Tribunal judiciaire d'Angers, 9 juillet 2026, 26/00204
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Angers
- Numéro de pourvoi :26/00204
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Angers, 9 juill. 2026, n° 26/00204
- Identifiant Judilibre :6a6c0ea3d6da0419628f0ab4
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
SOCLOVA SEM DE CONSTR & GESTION LOGEMENTS
défendu(e) par LAUGERY Pierre
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 26/00204 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IHOT
JUGEMENT du
09 Juillet 2026
Minute n° 26/00737
S.A. [J]
C/
[O] [Q]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
- Me LAUGERY
Copie conforme
- Mme [Q]
- Préfecture de Maine et [Localité 2]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 09 Juillet 2026
après débats à l'audience du 07 Mai 2026, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
La Société d'Economie Mixte [J]
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°063 200 059
dont le siège social est sis [Adresse 1],
[Localité 3],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pierre LAUGERY, avocat au barreau d'ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Madame [O] [Q]
née le 09 Juillet 1983 à [Localité 1] (49)
[Adresse 2],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 8 février 2013, la société d'économie mixte [J] a donné à bail à Mme [O] [Q] et M. [I] [L] un logement et un garage situés [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel principal de 443,11€ , outre 28,85€ au titre du loyer du garage et les provisions sur charges.
Par courrier réceptionné le 13 août 2018, M. [I] [L] a informé le bailleur de son départ du logement.
La S.E.M. [J] a fait signifier Mme [O] [Q] le 29 octobre 2025 un commandement de payer les loyers et de fournir les justificatifs d'assurance, visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice du 22 janvier 2026, la S.E.M. [J] a fait assigner Mme [O] [Q] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
Aucun diagnostic social et financier n'a pu être établi, la défenderesse était absente aux rendez-vous proposés par le travailleur social.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 avril 2026. Après un renvoi en raison du mouvement de grève des avocats, l'affaire a été retenue à l'audience du 7 mai 2026.
A cette date, la S.E.M. [J] - représentée par son conseil - s'en réfère oralement à son assignation initiale et demande de :
- constater la résiliation du bail intervenue de plein droit le 1er décembre 2025 et à tout le moins 29 décembre 2025 ; subsidiairement, prononcer la résiliation du bail ;
- ordonner l'expulsion de Mme [O] [Q] et de tout occupant de son chef à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux et ce en tant que de besoin avec le concours de la force publique ;
- fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due depuis la date de résiliation du bail au montant du loyer courant qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, éventuellement indexé, taxes et charges en sus,
- condamner Mme [O] [Q] à lui payer les sommes suivantes :
▸ la somme actualisée de 15.360,52 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 4 mai 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
Dire que les intérêts se capitaliseront annuellement par application de l'article 1343-2 du code civil,
▸ l'indemnité d'occupation précédemment fixée pour la période postérieure et jusqu'à libération définitive des lieux,
▸ la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
▸ les entiers dépens,
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Elle précise qu'un supplément de loyer de solidarité depuis le mois de janvier 2026 et déclare justifier du bien-fondé des sommes appelées à ce titre.
Bien que convoquée par exploit de commissaire de justice signifié par dépôt à étude puis avisée de la date de renvoi par courrier simple envoyé par le greffe, Mme [O] [Q] n'est ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. Sur la résiliation L'article 7 g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présenta alinéa". En l'espèce, le bail conclu le 8 février 2013 contient une clause résolutoire (article 4 des conditions générales paraphées par les parties) et un commandement de payer les loyers pour un montant de 5.307,44 € et de fournir une attestation d'assurance contre les risques locatifs visant cette clause a été signifié le 29 octobre 2025. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d'un mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance se sont trouvées réunies à la date du 1er décembre 2025. L'absence de régularisation de la situation s'agissant de l'assurance locative ne permet pas l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire. De tels délais ne sont au surplus au cas d'espèce pas sollicités par la défenderesse, absente à l'audience. L'expulsion de Mme [O] [Q] sera ordonnée, en conséquence. Sur la condamnation au paiement Il résulte de l'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 et du contrat de bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, outre le contrat de bail signé par la défenderesse, la S.E.M. [J] produit un décompte démontrant que Mme [O] [Q] reste devoir la somme de 15.360,52€ à la date du 4 mai 2026. Si cette somme intègre des surloyers (suppléments de loyers de solidarité, SLS) facturés mensuellement depuis le mois de janvier 2026, la partie demanderesse justifie du respect des dispositions de l'article L.441-9 du Code de la construction et de l'habitation et partant du bien-fondé des sommes réclamées à ce titre en produisant aux débats le courrier de mise en demeure du 7 novembre 2025 relative à l'enquête Supplément de loyer de solidarité [Localité 5]-SLS 2026 ainsi que le procès-verbal de constat du même jour dressé par Maître [N] [B], commissaire de justice associé à [Localité 6] permettant d'attester de l'envoi de cette mise en demeure à Mme [O] [Q] (listing joint). La défenderesse, non comparante, n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Mme [O] [Q] sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 15.360,52 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 6.661,65 € à compter de l'assignation (22 janvier 2026) et sur le surplus à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. La capitalisation des intérêts est de droit quand elle est demandée en justice. Elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil. Mme [O] [Q] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er mai 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Sur les mesures accessoires Mme [O] [Q], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la S.E.M. [J], Mme [O] [Q] sera condamné à lui verser la somme de 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance figurant au bail conclu le 8 février 2013 concernant le logement et le garage situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 1er décembre 2025 ; ORDONNE en conséquence à Mme [O] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut pour Mme [O] [Q] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.E.M. [J] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE Mme [O] [Q] à verser à la S.E.M. [J] la somme de 15.360,52 € au titre des loyers, suppléments de loyer de solidarité, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au 4 mai 2026 (incluant l'échéance d'avril 2026), augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 6.661,65 € à compter de l'assignation du 22 janvier 2026 et sur le surplus à compter du présent jugement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE Mme [O] [Q] à verser à la S.E.M. [J] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er mai 2026 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNE Mme [O] [Q] à verser à la S.E.M. [J] une somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [O] [Q] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 29 octobre 2025, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Maine-et-[Localité 2] en application de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; La greffière, La vice-présidente,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...