Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 juillet 2026, 25/11907
Mots clés
syndicat • prescription • condamnation • règlement • syndic • restitution • propriété • astreinte • procès-verbal • préjudice • remise • résolution • visa • remboursement • immeuble
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Nice
8 septembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :25/11907
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 2 juill. 2026, n° 25/11907
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nice, 8 septembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a48a9c293c619cd1f4de438
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Nice
8 septembre 2025
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TROIN Thierry du Cabinet BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIESBISSON Jean-Baptiste
Parties intimées
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
défendu(e) par MAGNAN Joseph du Cabinet PAUL ET JOSEPH MAGNAN MANAIGO Eric
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT
AU FOND DU 02 JUILLET 2026 N° 2026/ 306 N° RG 25/11907 N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHVZ [P] [E] épouse [X] C/ [V] [K] Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] [Localité 1] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thierry TROIN Me Emmanuelle BRICE-TREHIN Me Joseph MAGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de la mise en état de [Localité 2] en date du 08 septembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04661. APPELANTE Madame [P] [E] épouse [X] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Thierry TROIN membre de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Jean Baptiste BISSON, avocat plaidant de NICE, INTIMÉS Monsieur [V] [K] né le 06 août 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN membre de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat plaidant au barreau de NICE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] représenté son syndic en exercice, le Cabinet LVS, lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Joseph MAGNAN membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Eric MANAIGO, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 Avril 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Florence PERRAUT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Nadia FAYALA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Nadia FAYALA, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] est usufruitier du lot n°2 au sein de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 7] à [Localité 4]. Madame [E] épouse [X] est propriétaire du lot n°1 du même immeuble, lequel immeuble a fait l'objet d'un règlement de copropriété-partage établi le 28 décembre 1995 aux termes duquel il a été divisé en deux lots. Madame [E] épouse [X] a réalisé des travaux, l'installation en 2006 d'un portillon métallique et la pose d'un garde-corps métallique en crête du mur de soutènement en 2010. Suivant exploit de commissaire de justice du 09 décembre 2021, Monsieur [K] a assigné Madame [E] épouse [X] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d'obtenir la dépose du portillon et du garde-corps litigieux et la remise en état des lieux après la dépose. Par voie d'incident, Madame [E] épouse [X] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir, du défaut d'intérêt à agir et de la prescription. L'affaire était évoquée à l'audience du 23 mai 2025 Madame [E] épouse [X] demandait au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [K] pour défaut de qualité à agir, pour défaut d'intérêt à agir et pour prescription ainsi que la condamnation de ce dernier à lui verser les sommes de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] sollicitait également que les prétentions de Monsieur [K] soient déclarées irrecevables ainsi que la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [K] concluait au rejet de l'incident et sollicitait la condamnation de Madame [E] épouse [X] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à lui payer la somme de 4.000 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Suivant ordonnance de mise en état contradictoire rendue le 08 septembre 2025, le juge près le tribunal judiciaire de Nice a : *rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir, du défaut d'intérêt à agir et de la prescription, opposées aux demandes de Monsieur [K] tendant principalement à la condamnation sous astreinte de Madame [E] épouse [X] à déposer le portillon et le garde-corps installés sans autorisation de l'assemblée générale et à remettre en état les lieux après la dépose ; *débouté Madame [E] épouse [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive *dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef ; *condamné Madame [E] épouse [X] aux dépens de l'incident. Suivant déclaration reçue au greffe en date du 14 octobre 2025, Madame [E] épouse [X] a relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : -rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir, du défaut d'intérêt à agir et de la prescription, opposées aux demandes de Monsieur [K] tendant principalement à la condamnation sous astreinte de Madame [E] épouse [X] à déposer le portillon et le garde-corps installés dans autorisation de l'assemblée générale et à remettre en état les lieux après la dépose ; -déboute Madame [E] épouse [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive - n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef ; -condamne Madame [E] épouse [X] aux dépens de l'incident. Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] demande à la cour de : *recevoir la concluante en son appel incident *infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : -rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir, du défaut d'intérêt à agir et de la prescription, opposées aux demandes de Monsieur [K] tendant principalement à la condamnation sous astreinte de Madame [E] épouse [X] à déposer le portillon et le garde-corps installés dans autorisation de l'assemblée générale et à remettre en état les lieux après la dépose ; -dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef ; Statuant à nouveau, *juger que Monsieur [K] ne justifie pas de sa qualité pour agir dans le cadre de son assignation du 9 décembre 2021 ; *juger que Monsieur [K] ne justifie pas de son intérêt à agir dans le cadre de son assignation du 9 décembre 2021 ; *juger que les demandes de Monsieur [K] de dépose du portillon et de la rambarde de sécurité, se heurtent à la prescription; En conséquence
, *juger irrecevables les prétentions émises par Monsieur [K] ; *le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; *condamner Monsieur [K] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *condamner Monsieur [K] aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] soutient que la pose du portillon par Madame [E] épouse [X] en 2006, autorisée en assemblée générale des copropriétaires, a été effectuée sur une partie privative et qu'il ne peut dès lors y avoir d'atteinte aux parties communes puisque l'escalier n'en est plus une depuis 2004. Il soutient qu'il ne peut pas plus y avoir un non-respect du règlement de copropriété puisque cette installation privative sur une partie privative a été autorisée et n'a fait l'objet d'aucune contestation par l'assemblée générale pendant plus de quinze ans, si bien que Monsieur [K] n'a donc ni intérêt, ni qualité à agir. Il ajoute que le constat du 16 mai 2012 justifie que le garde-corps prolongé par Madame [E] épouse [X] en 2010 n'a pas pour fonction de barrer l'accès à la partie commune, mais de sécuriser cette partie commune de tout risque de chutes sur la parcelle située à l'aplomb du mur de soutènement 3 mètres plus bas, ajoutant que rien dans le règlement de copropriété ne prohibe la pose d'une balustrade pour sécuriser une partie commune. Il affirme que Monsieur [K] n'est en rien empêché d'accéder à cette bande de terrain, partie commune. Enfin le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] considère que les installations ayant respectivement été effectuées en 2006 et 2010, toute action personnelle serait prescrite pour Monsieur [K] puisque ce dernier a introduit son action en 2021. Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 03 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Madame [E] épouse [X] demande à la cour de : *infirmer l'ordonnance de mise en état en ce qu'elle a : -rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir, du défaut d'intérêt à agir et de la prescription, opposées aux demandes de Monsieur [K] tendant principalement à la condamnation sous astreinte de Madame [E] épouse [X] à déposer le portillon et le garde-corps installés dans autorisation de l'assemblée générale et à remettre en état les lieux après la dépose ; -débouté Madame [E] épouse [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive -dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef ; -condamné Madame [E] épouse [X] aux dépens de l'incident. Statuant à nouveau, *juger que Monsieur [K] ne justifie ni de la qualité ni de l'intérêt à agir dans le cadre de son assignation du 9 décembre 2021 ; *juger que les prétentions émises se heurtent à la prescription de l'alinéa 1er de l'article 42 de la loi de 1965 ; En conséquence, *juger irrecevables les prétentions émises par Monsieur [K] et les rejeter en intégralité ; *condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; *condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance, et celle de 5.000 euros au titre de la procédure d'appel, *condamner Monsieur [K] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Dominique DI COSTANZO. A l'appui de ses demandes, Madame [E] épouse [X] fait valoir que Monsieur [K] lui fait grief d'avoir réalisé des travaux de pose d'un portillon et d'un garde-corps approuvés lors de l'assemblée générale du 28 décembre 2004 dont il avait une parfaite connaissance et alors qu'il n'a pas la qualité de défaillant ou d'opposant, ajoutant qu'il a même participé aux travaux. Elle indique que Monsieur [K] se prévaut de pièces comptables relatives à des travaux répartis en charge commune générale alors que ces comptes ont été annulés dans le cadre de l'annulation intégrale de l'assemblée du 04 mars 2011 qu'il a lui-même sollicitée. Par ailleurs elle considère que l'article 15 de la loi de 1965 ne peut s'appliquer car Monsieur [K] ne démontre aucune atteinte portée à la jouissance ou la propriété de son lot. Elle explique que le portillon a été installé sur une volée d'escaliers qui ne dessert que son lot en application de la résolution adoptée à l'unanimité lors de l'Assemblée Générale du 28 décembre 2004. Elle souligne que le seul moyen d'accéder à la bande de terrain partie commune située dans le prolongement du lot n°1 est de passer par son lot, à savoir le lot n°1 et qu'il suffisait pour Monsieur [K] de lui demander l'autorisation de passer par son lot. Elle précise que le garde-corps a été installé pour des impératifs de sécurité visant à prévenir les risques de chute compte tenu de la hauteur du mur de soutènement. Enfin Madame [E] épouse [X] relève que l'action de Monsieur [K] est une action personnelle soumise à la prescription décennale, si bien que l'action est prescrite depuis 2015. Elle sollicite également des dommages et intérêts pour procédure abusive. Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Monsieur [K] demande à la cour de : *confirmer l'ordonnance querellée *juger recevable son action ; *débouter Madame [E] épouse [X] et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes ; *condamner Madame [E] épouse [X] et le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 4.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; *condamner Madame [E] épouse [X] et le syndicat des copropriétaires au remboursement des constats de commissaire de justice des 06 août 2012, 14 octobre 2021, 12 octobre 2022, 06 juillet 2023 et 15 mai 2024 que Monsieur [K] a dû assumer pour faire valoir ses droits. A l'appui de ses demandes, Monsieur [K] explique qu'il n'agit pas en annulation d'une résolution et que l'assemblée générale du 28 décembre 2004 n'a pas donné à Madame [E] épouse [X] l'autorisation d'installer un portillon ou de poser un garde-corps. Il rappelle qu'il a, en qualité de copropriétaire, qualité et intérêt à agir afin de faire cesser une atteinte aux parties communes et respecter le règlement de copropriété sans que la recevabilité de son action ne soit subordonnée à la démonstration d'un préjudice personnel. Il explique qu'en installant son garde-corps, Madame [E] épouse [X] empêche tout accès à l'arrière du bâti de son lot, dans la partie définie comme commune à cet endroit. Il fait valoir qu'il n'est pas seulement question de demander la dépose d'installations non autorisées mais de permettre à nouveau l'accès à des parties communes dont Madame [E] épouse [X] s'est appropriée l'usage, de telle sorte que son action est réelle puisqu'elle tend à la restitution de parties communes illégalement annexées soumise à la prescription trentenaire. Enfin Monsieur [K] soutient qu'il n'y a pas d'abus dans la juste défense en justice de ses droits. ****** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 avril 2026. L'affaire a été évoquée à l'audience du 29 avril 2026 et mise en délibéré au 2 juillet 2026 ****** 1°) Sur le droit d'agir de Monsieur [K] Attendu que Madame [E] épouse [X] soutient que Monsieur [K] n'a pas de droit à agir au visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et en raison de l'inapplication de l'article 15 de la même loi. Sur le défaut du droit d'agir au visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Attendu que l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article. S'il est fait droit à une action contestant une décision d'assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal judiciaire procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30. » Attendu que Madame [E] épouse [X] rappelle que Monsieur [K] lui fait grief d'avoir réalisé des travaux de pose d'un portillon et d'un garde corps approuvés lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 décembre 2004. Qu'elle indique qu'au terme de cette assemblée générale il a été décidé le déclassement des parties communes des deux dernières rampes d'escalier, celles-ci n'ayant aucune utilité pour la copropriété car desservant uniquement son lot et celui de Monsieur [K] ; Qu'elle souligne que celui-ci n'a pas la qualité de propriétaire défaillant, ni opposant, soutenant dés lors que celui-ci ne peut donc remettre en cause des travaux qu'il a lui-même approuvés 17 ans plus tôt à défaut de justifier de la qualité de copropriétaires défaillant ou opposant. Qu'elle ajoute que même si celui-ci justifiait de cette qualité, son action se heurterait à la prescription prévue à l'alinéa 2 de l'article 42 de ladite loi Attendu qu'il convient d'observer que l'action portée devant le tribunal consiste à solliciter la dépose d'un portillon et d'un garde corps privatisant des parties communes ainsi que la remise en état des lieux permettant la restitution de l'accès aux parties communes annexées. Qu'il ne s'agit nullement d'une action en annulation de résolution. Qu'elle n'est donc pas soumise aux conditions de recevabilité de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 Que dés lors il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté cette fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [K] Sur le défaut du droit d'agir en raison de l'inapplication de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965. Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, « le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic. En cas de carence ou d'inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l'assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Lorsque la copropriété n'a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires. En cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués au syndicat des copropriétaires. Si, à l'issue de l'instance judiciaire, l'action exercée dans l'intérêt du syndicat est déclarée bien fondée par le juge, la charge des frais de procédure non supportés par le syndic est répartie entre tous les copropriétaires proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à leur lot. » Attendu que Madame [E] épouse [X] soutient sous le visa des dispositions précitées que s'il appartient au seul syndicat des copropriétaires représenté par son syndic d'engager une action intéressant les parties communes, chaque membre du syndicat a le droit d'agir en justice lorsqu'il y a une atteinte portée aux parties communes dès lors que cette atteinte s'accompagne d'une entrave dans la jouissance ou dans la propriété de ses parties privatives Qu'elle fait valoir qu'en l'espèce Monsieur [K] ne démontre aucunement qu'une atteinte ai été portée à la jouissance ou à la propriété de son lot qu'il s'agisse du portillon ou du garde corps Attendu que la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a jugé dans un arrêt du 11 février 2016 que tout copropriétaire peut, au visa de l'article sus visé, agir individuellement pour demander la cessation d'une atteinte aux parties communes Qu'il est en effet constant que chaque copropriétaire, pris individuellement, est en droit d'exiger le respect du règlement de copropriété et de faire cesser toute atteinte aux parties communes, sans avoir à justifier de l'existence d'un préjudice personnel comme la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation l'a rappelé dans un arrêt en date du 14 février 2016 Que dans un arrêt en date du 26 janvier 2017, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a, à nouveau rappelé, qu'un copropriétaire peut agir seul, contre un autre copropriétaire en cas d'empiétement sur les parties communes, sans avoir à justifier de son intérêt à agir. Attendu qu'en l'état, il convient de rappeler que l'immeuble a fait l'objet d'un règlement de copropriété- partage établi le 28 décembre 1995 aux termes duquel il a été divisé en deux lots, chacun comprenant une partie bâtie, la jouissance exclusive d'une portion de terrain et une quote-part des parties communes générales à savoir 600/1000èmes pour le lot n°1 et 400/1000èmes pour le lot n°2. Que les parties communes comprennent notamment la totalité du sol bâti et non bâti, une bande de terrain située en façade Ouest et des escaliers sur le côté Est, l'ensemble étant figuré en bleu au plan annexé au règlement. Qu'à l'arrière du bâti, une bande de terrains commune d'environ 1,50 m de large longe la façade Ouest, le règlement précisant que sous réserve des contraintes techniques, elle est notamment destinée à recevoir les canalisations communes étant relevé que cette bande de terrains permet également l'accès à l'arrière du bâti. Qu'il résulte des pièces produites aux débats qu'un portillon métallique muni d'une serrure a été implanté en 2006 au bas de la volée supérieure d'escalier menant au lot n°1 de sorte que cette volée d'escalier est désormais fermée et inaccessible à l'autre copropriétaire. Qu'en 2010 a été réalisée par l'appelante la pose d'un garde corps métallique en crête du mur de soutènement sur la bande de terrain commune arrière, garde corps qui interdit l'accès à cette bande de terrain à toute autre personne. Attendu que Madame [E] épouse [X] soutient que le portillon a été installé en application de la résolution adoptée à l'unanimité lors de l'assemblée générale du 28 décembre 2004 de sorte que Monsieur [K] ne saurait soutenir une atteinte portée à la jouissance ou à la propriété de son lot Qu'elle fait valoir que ce n'est pas le garde corps qui empêche d'accéder à la bande de terrain, partie commune mais la configuration des lieux, ajoutant que le seul moyen d'accéder à cette bande est de passer par son lot, à savoir le lot n°1 Attendu qu'il n'est pas contesté que le lot n°2 de Monsieur [K] comporte une quote-part indivise des parties communes à savoir 400/1000èmes des parties communes générales Que l'installation du portillon lui interdit l'usage de l'escalier commun menant au lot n°1 ainsi que l'accès à la bande de terrain arrière par le garde corps implanté sur la zone commune Que cet élément est par ailleurs établi par Maître [L], commissaire de justice lequel, requis par Madame [E] épouse [X], indiquait en page 8 de son procès-verbal du 16 mai 2012 que cette dernière reconnaissait avoir posé un garde corps sur les 2 mètres des parties communes Qu'ainsi de l'aveu même de l'appelante, cette dernière reconnait s'être appropriée des parties communes Que le juge de la mise en état n'est pas compétant pour juger si cette dernière était en droit ou non d'agir ainsi ou si le règlement de copropriété prohibait ou pas, la pose de ce garde ou corps Que ce débat au fond concerne le bien fondé de l'action Que par contre il résulte de ces éléments que Monsieur [K] a un intérêt à agir, ses demandes visant la dépose du portillon ainsi que celle du garde corps et la remise en état des parties communes Que le simple le fait que celui-ci invoque une atteinte à son droit de jouissance des parties communes justifie l'application des dispositions de l'article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. Que dès lors Monsieur [K] qui a appelé le syndicat des copropriétaires dans la cause, peut exercer seul son action sans avoir à démontrer qu'il subit un préjudice personnel distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat. Que dès lors il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir 2°) Sur la prescription de l'action de Monsieur [K] Attendu que Madame [E] épouse [X] précise que par application de l'alinéa 1er de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 les dispositions de l'article 2224 du Code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. Qu'elle rappelle qu'en vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles sont soumises à la prescription quinquennale et qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018, ces dernières, en matière de copropriété, se prescrivaient par un délai de 10 ans. Qu'en l'état elle indique que Monsieur [K] sollicite l'enlèvement d'un garde corps ,ce qui n'entraîne aucune appropriation des parties communes mais uniquement de sécuriser les lieux ainsi que d'un portillon posé sur une volée d'escalier déclassée. Qu'elle maintient que la pose de ce portillon n'emporte aucune appropriation ni annexion des parties communes permettant simplement de sécuriser le lot n°1 qui est le seul desservi par cette volée d'escalier. Qu'ainsi Madame [E] épouse [X] soutient que l'action de Monsieur [K] est donc bien une action personnelle soumise à la prescription dudit article 2024 et qu'en présence de travaux réalisés en 2005, la présente action est prescrite depuis 2015 Attendu que Monsieur [K] maintient il s'agit d'une action réelle soumise à prescription trentenaire au motif que les travaux entrepris par l'appelante sont de nature à lui permettre de se réserver l'usage exclusif de parties communes en interdisant à tout autre de s'y rendre, ce qui constitue une annexion ou une aliénation des parties communes Attendu comme l'a jugé la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 22 octobre 2008, le critère pertinent pour distinguer l'action personnelle de l'action réelle est celui de l'appropriation Que l'action visant à la démolition de l'ouvrage affectant les parties communes s'analyse en une action personnelle se prescrivant par 10 ans puisqu'elle ne tend nullement à la restitution au syndicat des copropriétaires de la partie commune mais seulement à la démolition de l'ouvrage. Qu'il s'agit, par conséquent, d'une action personnelle pour laquelle joue la prescription de dix ans de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Que par contre, la demande tendant à la restitution, aux parties communes, de la partie commune qu'un copropriétaire s'est indûment annexée n'est pas soumise à la prescription décennale de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, mais se prescrit par trente ans. Qu'en effet, dans cette hypothèse, cette action a pour objet de restituer aux parties communes ce qu'un copropriétaire s'est indûment approprié Qu'en l'état, il résulte des constatations de Maître [Q], commissaire de justice, réalisées le 6 août 2012 en page 9 de son procès-verbal que l'escalier d'accès vers la terrasse du lot n°1 est fermé en aval par un portillon muni d'une serrure fermée laquelle est fermée à ce jour. Qu'il a également constaté en page 30 de son procès-verbal la présence d'un garde corps métallique prenant naissance du côté sud du mur pignon du premier étage de la construction implantée à hauteur du lot n°2 Que Monsieur [K] ne demande pas seulement la dépose de ces installations mais également la réouverture de l'accès à des parties communes et la restitution des parties communes annexées par l'appelante Qu'il s'agit donc d'une action réelle se prescrivant par 30 ans. Que les installations litigieuses ont été réalisées pour le portillon en 2006 et pour le garde corps en 2010. Que l'action de Monsieur [K] n'est donc pas prescrite Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré l'action de Monsieur [K] recevable 3°) Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [E] épouse [X] Attendu que Madame [E] épouse [X] demande à la cour de condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive au motif que ce dernier a engagé la procédure avec une certaine légèreté blâmable Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur. Que l'appréciation erronée qu'une partie peut faire de ses droits n'est pas en elle-même constitutive d'un abus et l'action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi. Qu'en l'espèce, Madame [E] épouse [X] sera déboutée de sa demande à ce titre, à défaut de rapporter la preuve d'une quelconque faute de la part de Monsieur [K] et ce d'autant plus que les demandes de cette dernière ont été rejetées. Qu'il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée sur ce point 4°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée sur ce point et de condamner Madame [E] épouse [X] au paiement des entiers dépens en cause d'appel. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée sur ce point, de condamner Madame [E] épouse [X] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à payer à Monsieur [K] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de débouter Madame [E] épouse [X] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que Monsieur [K] sera débouté de sa demande tendant à voir condamner Madame [E] épouse [X] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] au remboursement des constats de commissaire de justice des 06 août 2012, 14 octobre 2021, 12 octobre 2022, 06 juillet 2023 et 15 mai 2024 qu'il a dû assumer pour faire valoir ses droits, cette demande devant être portée devant le juge du fond et non dans le cadre d'une procédure d'incidentPAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice en date du 8 septembre 2025 en toutes ses dispositions Y AJOUTANT CONDAMNE Madame [E] épouse [X] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à payer à Monsieur [K] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel DEBOUTE Madame [E] épouse [X] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile DEBOUTE Monsieur [K] de sa demande tendant à voir condamner Madame [E] épouse [X] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] au remboursement des constats de commissaire de justice des 06 août 2012, 14 octobre 2021, 12 octobre 2022, 06 juillet 2023 et 15 mai 2024 qu'il a dû assumer pour faire valoir ses droits CONDAMNE Madame [E] épouse [X] au paiement des entiers dépens en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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