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Tribunal judiciaire de Lille, 14 mai 2024, 23/04770

Mots clés
réparation • production • prétention • préjudice • renvoi • ressort • procès-verbal • principal • procès • provision • rejet • relever • remise • requête • siège

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/04770 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XG5U N° de Minute : 24/00126 JUGEMENT DU : 14 Mai 2024 [R] [H] C/ SAS SERGIC REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 14 Mai 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR Madame [R] [H], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] comparante en personne ET : DÉFENDEUR SAS SERGIC, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3] représentée par Maître Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mars 2024 Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Mahdia CHIKH, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 14 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Mahdia CHIKH, Greffier RG n°4770/23 - Page KB EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 27 janvier 2022, à effet au 1er février 2022, Monsieur [U] [K] a, par l'intermédiaire de son gestionnaire locatif, la S.A.S SERGIC, donné à bail à Madame [R] [H] un local à usage d'habitation sis [Adresse 2], à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 620 euros majoré d'une provision sur charges de 50 euros. Un état des lieux d'entrée a été réalisé le 1er février 2022. Se prévalant du dysfonctionnement des équipements d'eau chaude et de chauffage, Madame [R] [H] a mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception du 4 novembre 2022, la S.A.S SERGIC d'y remédier. Par lettre du 21 novembre 2022, Madame [R] [H] a saisi la commission départementale de conciliation du Nord. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2023, la S.A.S SERGIC a mis en demeure Madame [R] [H] de lui régler la somme de 1.445 euros au titre de loyers et charges impayés. Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 janvier 2023, Madame [R] [H] a réitéré sa mise en demeure de remise en état de son appartement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2023, la S.A.S SERGIC a mis en demeure Madame [R] [H] de lui régler la somme de 2.141,69 euros au titre de loyers et charges impayés. Par procès-verbal du 2 mars 2023, Monsieur [X] [D], conciliateur de justice, a constaté l'échec de la tentative de conciliation entre les parties. Par requête déposée au greffe le 27 mars 2023, Madame [R] [H] a saisi le Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir condamner la S.A.S SERGIC à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 21 novembre 2023. A cette audience, Madame [R] [H] a comparu en personne et la S.A.S SERGIC a comparu représentée par son conseil. Le magistrat a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 5 mars 2024 afin de permettre à la locataire d'assigner son bailleur. A cette audience, Madame [R] [H] a comparu en personne. Sur demande du magistrat, elle a indiqué qu'elle ne souhaitait pas de second renvoi pour assigner son bailleur. Aux termes de ses écritures déposées à l'audience et de ses déclarations orales, elle sollicite la somme de 5.000 euros en réparation de « la perte de jouissance partielle » du bien loué caractérisé par un arrêt régulier et répété de la production d'eau chaude et du chauffage entre le 1er février et le 21 juillet 2022 ; en réparation de « la perte de jouissance partielle » du bien loué caractérisé par un faible débit d'eau entre le 1er février et le 17 octobre 2022 ; en réparation de « la perte de jouissance totale » de l'usage du bien loué caractérisée par un arrêt total de la production d'eau chaude et du chauffage entre le 17 octobre 2022 et le 20 janvier 2023 et en réparation du préjudice subi entre le 1er février 2022 et le 20 janvier 2023 à raison du problème d'alimentation de gaz. La S.A.S SERGIC a comparu représentée par son conseil. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles elle se rapporte, elle sollicite du juge, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, 1721 et 1724 du code civil, 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil, de : « à titre principal,Déclarer les demandes de Madame [R] [H] irrecevables pour défaut de qualité à agir ;à titre subsidiaire,Rejeter les prétentions adverses ;Condamner Madame [R] [H] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ». Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 14 mai 2024. Par notes en délibéré, autorisées par le magistrat, Madame [R] [H] et la S.A.S SERGIC ont communiqué des pièces relatives à la responsabilité du syndic de la copropriété dans les dysfonctionnements de la production d'eau chaude et de chauffage.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la fin de non - recevoir Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En application de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non - recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel que le défaut de qualité et le défaut d'intérêt. En l'espèce, Madame [R] [H] n'a pas soulevé de moyens de droit au soutien de ses prétentions. Conformément à l'article 12 du code de procédure civile, il y a lieu de relever que les prétentions relèvent de manquement à l'obligation de délivrance d'un logement décent au sens des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 2 et 3 du décret du 30 janvier 2002 selon lesquels le logement doit être pourvu de réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et en bon état d'usage et de fonctionnement. Ces obligations pèsent sur le bailleur. La S.A.S SERGIC est dépourvue de qualité à défendre contre ses prétentions. En conséquence, les demandes de Madame [R] [H] seront déclarées irrecevables. II. Sur les demandes accessoires L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 695 du code de procédure civile liste les dépens. En l'espèce, Madame [R] [H], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens. Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l'équité commande de débouter la S.A.S SERGIC de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il sera rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort, DECLARE les demandes de Madame [R] [H] contre la S.A.S SERGIC irrecevables ; DEBOUTE la S.A.S SERGIC de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [R] [H] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 14 mai 2024. LE GREFFIERLE JUGE

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