Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Pau, 7 août 2026, 2602367

Mots clés
requête • saisie • remise • requis • saisine

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Pau
  • Numéro d'affaire :
    2602367
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Pau, 7 août 2026, n° 2602367
  • Nature : Ordonnance
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une lettre, enregistrée le 5 juillet 2026, Mme B... A... a saisi le tribunal d'un litige concernant le paiement d'une facture de cantine de sa fille. Elle fait valoir qu'après avoir été prévenus que les cours pour les élèves de seconde s'arrêtaient le 5 juin, elle a adressé un mail pour prévenir que sa fille ne mangerait plus à la cantine jusqu'à la fin de l'année et qu'elle ne comprend pas le maintien de la facturation alors que les cours s'arrêtent presqu'un mois avant le 4 juillet.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ». 2. Mme A... a saisi le tribunal en indiquant avoir qu'après avoir été prévenus que les cours pour les élèves de seconde s'arrêtaient le 5 juin, elle a adressé un mail pour prévenir que sa fille ne mangerait plus à la cantine jusqu'à la fin de l'année et produit une facture pour la période du 1er avril au 3 juillet 2026. La saisine de Mme A... ne comporte pas l'énoncé des conclusions soumises au juge et ne constitue, dès lors, pas une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter celle-ci par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. A supposer que la requérante demande au tribunal de lui accorder une remise sur la facture de cantine du dernier trimestre de l'année scolaire 2025-2026 de sa fille, il n'appartient manifestement pas au juge administratif d'accorder des remises sur une facture de cantine scolaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Pau, le 7 août 2026. La présidente de la 1ère chambre, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au préfet des Landes, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...