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Tribunal administratif de Rouen, 4ème Chambre, 24 juillet 2026, 2600267

Mots clés
renvoi • requête • emploi • ingérence • ressort • risque • transfert • assurance • astreinte • pouvoir • rapport • recours • rejet • requis • résidence

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Rouen
24 juillet 2026
Tribunal administratif de Toulouse
9 mai 2023
Préfet du Lot
21 juin 2022
Préfet du Lot
15 septembre 2021
Préfet de la Seine-Maritime
10 janvier 2020
Préfet de la Seine-Maritime
20 novembre 2019

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
  • Numéro d'affaire :
    2600267
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Rouen, 24 juill. 2026, n° 2600267
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Préfet de la Seine-Maritime, 20 novembre 2019
  • Avocat(s) : BIDAULT
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. A... C... B..., représenté par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant refus de délai de départ volontaire : - méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision fixant le pays de renvoi : - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2026, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Cotraud, premier conseiller. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit

: 1. M. A... C... B..., ressortissant camerounais né le 31 octobre 1991, déclare être entré en France en septembre 2019, en provenance d'Espagne, où il avait déposé une demande d'asile. Après dépôt d'une nouvelle demande d'asile le 20 novembre 2019 et par un arrêté du 20 novembre 2019, le préfet de la Seine-Maritime a décidé le transfert de l'intéressé aux autorités espagnoles. Assigné à résidence, par un arrêté du 10 janvier 2020, du préfet de la Seine-Maritime, en vue de l'exécution de ce transfert, M. B... a été déclaré en fuite. Par un arrêté du 21 juin 2022, le préfet du Lot a fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2203547 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêté. M. B... a été placé en garde à vue, le 12 janvier 2026, pour des faits de conduite sans permis de conduire et assurance, et par l'arrêté attaqué du même jour, le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, mentionne les dispositions dont elle fait application et relève que M. B... ne justifie pas d'une entrée régulière en France. Elle fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». 4. Il ressort des pièces du dossier que, s'il réside en France depuis au moins cinq ans, où il a occupé, sans interruption durable depuis le 9 juin 2021 jusqu'en juillet 2023, un emploi de technicien télécoms, M. B..., qui n'établit pas poursuivre l'activité évoquée lors de son audition, pour un salaire mensuel d'environ 1 500 euros, est désormais sans emploi. Il ne dispose en outre pas d'attaches familiales stables et intenses en France et n'en est pas dépourvu dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors même que son comportement ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen, soulevé dans les mêmes termes, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ». Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ». 6. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. B..., le préfet a estimé qu'il avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. 7. L'intéressé ne peut ainsi, d'une part, utilement faire valoir que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. En se bornant d'autre par à soutenir que ses déclarations ont été recueillies en garde à vue, alors qu'il était privé de liberté, et qu'elles ne préjugent pas de son attitude future, M. B... ne conteste pas utilement l'appréciation que le préfet a porté sur elles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette mesure doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ». Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ». 10. Eu égard aux circonstances décrites au point 4 et en l'absence de considérations humanitaires, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, édicter une interdiction de retour sur le territoire français et abaisser à un an sa durée, auparavant fixée à deux ans par un arrêté du 21 juin 2022 du préfet du Lot. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2026 du préfet de l'Eure doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... B..., à Me Bidault et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 26 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, M. Cotraud, premier conseiller, Mme Favre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juillet 2026. Le rapporteur, Signé : J. Cotraud La présidente, Signé : C. Van MuylderLe greffier, Signé : J.-B. Mialon La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J.-B. MIALON

Commentaires sur cette affaire

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