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Tribunal administratif de Poitiers, 2ème Chambre, 30 novembre 2023, 2102584

Mots clés
rapport • requête • ressort • maire • rejet • recours • requérant • requis • mandat • pouvoir • propriété • réduction • révision • saisine • soutenir

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Poitiers
30 novembre 2023
Tribunal administratif de Bordeaux
5 octobre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
  • Numéro d'affaire :
    2102584
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Poitiers, 30 nov. 2023, n° 2102584
  • Rapporteur : M. Lacaïle
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Bordeaux, 5 octobre 2021
  • Avocat(s) : SCP D'AVOCATS DGD
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une ordonnance du 5 octobre 2021, le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal la requête présentée par M. A B. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 12 août 2021 et un mémoire enregistré le 10 mars 2022, M. B, représenté par la SELARL DGD Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n°21073 du 3 juin 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Royan a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) communal ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 2 août 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Royan une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la convocation des conseillers municipaux était irrégulière en termes de délai et en raison du caractère insuffisant de l'information qui leur a été communiquée ; - la chambre d'agriculture et l'Institut national de l'origine et de la qualité n'ont pas été saisis pour avis ; - le dossier soumis à enquête publique était incomplet dès lors qu'il ne comprenait pas l'avis de l'autorité environnementale et la réponse du maître d'ouvrage à cet avis, l'avis des personnes publiques associées et le schéma des réseaux d'eau et d'assainissement existants ; - le classement en zone N de la parcelle CM n° 0003, anciennement classée en zone AU, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ce classement est également en contradiction avec le rapport de présentation du PLU, qui indique que le terrain en litige se trouve en dent creuse au sein d'un secteur qui a vocation à faire l'objet de développements urbains et qui préconise que le développement urbain soit réalisé au sein ou en extension de l'urbanisation existante. Par des mémoires en défense enregistrés le 14 février 2022 et le 8 juillet 2022, la commune de Royan, représentée par Me Bernard-Chatelot, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boutet, - les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public, - et les observations de Me Chambord, représentant M. B, et de Me Bernard-Chatelot, représentant la commune de Royan.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B est propriétaire d'un terrain situé 20 rue des Pluviers à Royan, sur une parcelle cadastrée section CM n° 3, classée initialement en zone 1AU et désormais en zone N en vertu d'une modification du plan local d'urbanisme (PLU) adoptée par délibération du conseil municipal de Royan du 3 juin 2021. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette délibération et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 2 août 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ". Aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal / () / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc () ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité la délibération prise, à moins que le maire, ou le président du conseil de l'établissement, n'ait fait parvenir aux membres du conseil, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. 4. Il ressort des pièces du dossier que les convocations à la séance du conseil municipal du 3 juin 2021 ont été adressées par le maire à l'ensemble des membres de l'assemblée délibérante le 28 mai précédent, dans le respect du délai de cinq jours francs fixé par les dispositions précitées. Etaient joints au courrier de convocation des élus, le projet de délibération d'approbation du PLU mentionnant les motifs de sa révision, les trois axes de réflexions du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) validé le 2 février 2018 par le conseil municipal, la délibération du 10 décembre 2019 du conseil municipal portant arrêt du PLU et tirant le bilan de la concertation avec le public, l'avis favorable du commissaire enquêteur et les cinq recommandations qu'il avaient formulées, ainsi qu'un tableau reprenant l'ensemble des modifications apportées au projet de PLU après l'enquête publique. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant du délai de convocation et de l'information communiquée aux conseillers municipaux en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 135-6 du code de l'urbanisme. " Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Ces avis sont rendus dans un délai de trois mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la chambre d'agriculture a émis un avis favorable avec réserve le 12 mai 2020 sur le projet de PLU arrêté et que le délégué territorial de l'Institut national de l'origine et de la qualité a été saisi pour avis par mail daté du 6 février 2020. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 135-6 du code de l'urbanisme manque donc en fait et doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme : " Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune par le préfet". Aux termes de l'article L. 153-16 du même code : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis: 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : 1° Lorsqu'ils sont requis : () c) L'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1, le cas échéant, au III de l'article L. 122-1-1, à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, ainsi que la réponse écrite du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale ; () 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; () ". 8. Il ressort du chapitre 1 de la troisième partie du rapport d'enquête publique relative à l'analyse des observations, que la totalité des avis des personnes publiques associées a été mis à disposition du public dans le dossier d'enquête, ainsi que l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale et la réponse apportée par la collectivité à cet avis. Par ailleurs, il ressort du rapport du commissaire enquêteur que le plan de zonage d'assainissement était annexé au dossier soumis à enquête publique. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier soumis à enquête publique manque en fait et doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ". 10. Le PADD du PLU de Royan comporte une orientation n°3 visant à " assurer la préservation du patrimoine naturel du territoire ". Dans le cadre de cette orientation, l'un des objectifs est de " conserver les espaces naturels de la commune, facteur de biodiversité ", en protégeant les réservoirs écologiques et les milieux naturels sensibles du littoral (les marais, les espaces boisés significatifs et les espaces côtiers), en préservant les corridors écologiques, en assurant la mise en relation des principaux espaces naturels du territoire et en étendant le réseau écologique pour désenclaver les espaces naturels isolés en renforçant la trame verte et bleue. 11. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 12. La parcelle en litige, si elle jouxte au Sud la voie publique et sur sa plus petite limite au Nord-Est une parcelle construite, n'est entourée par ailleurs que de terrains boisées et forme un ensemble naturel cohérent de quatre hectares. Dans ces conditions, quand bien même cet ensemble naturel est entouré, notamment au Nord et au Nord-Ouest par une zone urbanisée et qu'il n'est pas classé au titre des espaces boisés significatifs, ni signalé en raison d'une sensibilité environnementale particulière dans le rapport de présentation du PLU, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les auteurs du PLU de Royan ont commis une erreur manifeste d'appréciation en classant la parcelle CM n° 003 en litige en zone N. 13. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la parcelle en litige, qui est majoritairement entourée de terrains classés en zone naturelle, ne constitue pas une dent creuse en zone urbaine ou à urbaniser, quand bien même l'ensemble naturel au sein duquel elle s'insère jouxte lui-même un secteur en cours d'urbanisation. Par ailleurs, comme cela a été exposé ci-dessus, le rapport de présentation du PLU et le PADD représentent la parcelle en litige dans un secteur où doivent être maintenues les continuités écologiques et valorisées les mosaïques de milieu naturel et non pas dans un secteur urbain, qui en vertu de ces documents, doit être densifié en priorité pour éviter l'étalement urbain. Il ne ressort donc ni du rapport de présentation du PLU, ni du PADD, que la parcelle en litige aurait dû être classée en zone urbaine ou à urbaniser et non pas en zone naturelle. Le moyen tiré de la contradiction entre le classement de la parcelle CM n°003 en zone naturelle et le contenu de ces documents doit donc être écarté. Sur les frais liés à l'instance : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Royan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Royan. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Méhauté, président, Mme Boutet, première conseillère, M. Bureau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La rapporteure, Signé M. BOUTET Le président, Signé A. LE MEHAUTE La greffière, Signé G. FAVARD La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD N°2102584

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