Logo pappers Justice

Conseil d'État, Juge des référés, 31 août 2026, 516796

Mots clés
pourvoi • procès-verbal • signature • requis • ressort

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
31 août 2026
Tribunal administratif de Lyon
26 mai 2026
Tribunal administratif de Lyon
24 avril 2026
Tribunal administratif de Lyon
16 janvier 2026
Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne
16 octobre 2025
Commission administrative paritaire
23 septembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    516796
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé
  • Référence abrégée :
    CE, réf., 31 août 2026, n° 516796
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Commission administrative paritaire, 23 septembre 2025
  • Avocat(s) : CABINET ROUSSEAU, TAPIE
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 février 2026 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et sa radiation des cadres à compter de la date de notification de cette décision. Par une ordonnance n° 2605927 du 26 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin 2026 et 1er juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ». 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon qu'elle attaque, Mme B... soutient qu'elle est entachée : - d'un vice de forme, en ce qu'elle ne comprend pas la signature du magistrat qui l'a rendue ; - d'erreur de droit et de dénaturation, en ce qu'elle retient que le moyen tiré du fait que le procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire locale ne restituait pas fidèlement les échanges intervenus devant cette instance, n'était pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 6 février 2026 ; - de dénaturation des faits, en ce qu'elle estime que le moyen tiré du manque de preuves concrètes concernant la matérialité des faits qui lui étaient reprochés, n'était pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 6 février 2026. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne. Fait à Paris, le 31 août 2026 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...