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Tribunal judiciaire de Grasse, 2 juin 2026, 26/00499

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • référé • principal • rapport

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Grasse
2 juin 2026
Tribunal judiciaire de Grasse
17 juillet 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me LAUGA + 1 CCC à Me BOULARD Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026 Commune à l'ordonnance de référé n°2025/410 (RG n°25/00355) en date du 17 juillet 2025 [N] [X] c/ S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00499 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVVH Après débats à l'audience publique des référés tenue le 27 Avril 2026 Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [N] [X] née le 28 Septembre 1999 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Claude LAUGA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant ET : S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant *** Avis a été donné aux parties à l'audience publique du 27 Avril 2026 que l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juin 2026. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par ordonnance en date du 17 juillet 2025, le juge des référés de ce siège a notamment ordonné une expertise judiciaire, qu'il a confiée à Monsieur [F] [Y], dans le litige opposant Madame [N] [X] à Madame [P] [M] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], afférent aux désordres affectant son appartement situé au 2e étage. Faisant valoir que les opérations d'expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant exploit en date du 30 mars 2026, Madame [X] a fait assigner en référé la S.A. Assurance du Crédit Mutuel IARD aux fins, au visa des faits exposés, des pièces versées aux débats et des articles 145 et 367 du code de procédure civile, d'ordonnance commune, et de voir statuer ce que de droit les dépens. Elle expose être bien fondée à appeler dans la cause la société requise en sa qualité d'assureur de Madame [M] afin que les opérations d'expertise en cours se poursuivent à son contradictoire. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 avril 2026. ***** Madame [X] est en l'état de son appel en intervention forcée. Vu les conclusions n°1 de la S.A. Assurances Crédit Mutuel IARD (ACM IARD), notifiées au RPVA le 23 avril 2026 et maintenues à l'audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, de l'assignation du 24 février 205 et du 30 mars 2026, des dispositions des articles 1102 etr suivants du code civil e des pièces versées aux débats, de lui donner acte de ce qu'elle forme toutes protestations et réserves sur la demande formée par Madame [X], d'ordonner que la consignation soit mise à la charge de Madame [X], et de la condamner à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : I. Sur la demande d'ordonnance commune : Aux termes des dispositions de l'article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense». En l'espèce, il ressort des éléments dossier et il n'est pas contesté que la S.A. Assurances Crédit Mutuel IARD (ACM IARD) a la qualité d'assureur multirisque habitation de Madame [X]. Dès lors, sa garantie étant susceptible d'être engagée, au regard des conclusions à venir de l'expert judiciaire, la demanderesse justifie d'un intérêt légitime à lui voir déclarer commune et opposable l'ordonnance n°2025/410 (RG n°25/00355) en date du 17 juillet 2025 ayant désigné Monsieur [F] [Y] en qualité d'expert, et de voir dire que les opérations d'expertise en cours se dérouleront à son contradictoire. Eu égard aux frais susceptibles d'être générés par la mise en cause d'une nouvelle partie, la demanderesse devra consigner une somme supplémentaire de 1.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, dans le mois de l'avis à consigner adressé par le greffe. II. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. Madame [X], au bénéfice de laquelle l'ordonnance est rendue, supportera les dépens. En l'absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile, Donnons acte à la S.A. Assurances Crédit Mutuel IARD (ACM IARD) de ses protestations et réserves d'usage. Déclarons commune et exécutoire à l'égard de la S.A. Assurances Crédit Mutuel IARD (ACM IARD) l'ordonnance de référé n°2025/410 (RG n°25/00355) en date du 17 juillet 2025 ayant désigné Monsieur [F] [Y] en qualité d'expert. Disons que les opérations d'expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure. Disons que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l'expert, et que son rapport lui sera opposable. Disons que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques. Disons que Madame [N] [X] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l'avis à consigner qui lui sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert. Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l'expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile. Condamnons Madame [N] [X] aux dépens. Disons n'y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse. Le Greffier Le Juge des référés

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