Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème Chambre, 24 juin 2008, 06BX02295
Mots clés
société • maire • remise • requête • procès • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Bordeaux
24 juin 2008
Tribunal administratif de Fort-de-France
13 juillet 2006
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Numéro d'affaire :06BX02295
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Rapporteur public :M. GOSSELIN
- Référence abrégée : CAA Bordeaux, 6ème ch., 24 juin 2008, 06BX02295
- Rapporteur : M. Jean-Emmanuel RICHARD
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Fort-de-France, 13 juillet 2006
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000019246759
- Président : M. ZAPATA
- Avocat(s) : SELAS JURISCARIB
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Bordeaux
24 juin 2008
Tribunal administratif de Fort-de-France
13 juillet 2006
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
Société Aventi
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Texte intégral
Vu la requête
enregistrée au greffe de la cour le 7 novembre 2006, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-MARIE (97230), par Me Nicolas, avocat ; La COMMUNE DE SAINTE-MARIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, à la demande de la société Aventi, l'arrêté du 15 décembre 2005 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE a fixé un délai de quinze jours à compter de sa notification à l'agence publicitaire pour la suppression des panneaux publicitaires non lumineux irrégulièrement posés, ainsi que pour la remise en état des lieux ; 2°) de rejeter la demande présentée pour la société Aventi devant le tribunal administratif de Fort-de-France ; 3°) de condamner la société Aventi à lui verser la somme de 3 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;Considérant que
la COMMUNE DE SAINTE-MARIE demande l'annulation du jugement du 13 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, à la demande de la société Aventi, l'arrêté du 15 décembre 2005 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE a fixé un délai de quinze jours à compter de sa notification à l'agence publicitaire pour la suppression des panneaux publicitaires non lumineux irrégulièrement posés, ainsi que pour la remise en état des lieux ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance... » ; Considérant que, lorsqu'il prend, en application des articles L. 581-27 et suivants du code de l'environnement, un arrêté fixant un délai de quinze jours à compter de sa notification à l'agence publicitaire pour la suppression des panneaux publicitaires non lumineux irrégulièrement posés, ainsi que pour la remise en état des lieux, le maire agit au nom de l'Etat ; qu'ainsi, quand bien même elle a produit des observations en réponse à la communication que le greffe du tribunal administratif lui avait faite, la COMMUNE DE SAINTE-MARIE n'avait pas la qualité de partie à l'instance devant le tribunal administratif ; que, dès lors, ses conclusions d'appel dirigées contre le jugement en date du 13 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé l'arrêté du 15 décembre 2005 du maire de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE ne sont pas recevables ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Aventi, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE SAINTE-MARIE la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la COMMUNE DE SAINTE-MARIE à verser à la société Aventi la somme qu'elle demande sur le même fondement ;DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Aventi tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 No 06BX02295Commentaires sur cette affaire
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