Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, 23 juin 2026, 25/02574
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
- Numéro de pourvoi :25/02574
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Saint-étienne, 23 juin 2026, n° 25/02574
- Identifiant Judilibre :6a3c37a5cdc6046d4794039a
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Résumé
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Partie demanderesse
ALLIADE HABITAT
défendu(e) par JUBAN Elodie du Cabinet ELODIE JUBAN - AVOCAT
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02574 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZC2
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président en charge du contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l'audience publique du 28 Avril 2026
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elodie JUBAN de la SELARL ELODIE JUBAN - AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [C] [K]
née le 12 Février 2000
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [A] [D]
né le 14 Mars 1989
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 21 octobre 2022, prenant effet le 24 octobre 2022, la SA Alliade Habitat a donné à bail à Madame [C] [K] et Monsieur [A] [D] un appartement à usage d'habitation, logement n°441334 situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 295,58 € outre une provision mensuelle sur charges de 79,11 €.
Par courrier du 11 octobre 2024, la SA Alliade Habitat a informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l'existence d'impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
La SA Alliade Habitat a fait délivrer le 10 mars 2025 à Madame [C] [K] et Monsieur [A] [D], un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré locatif de 4753,70 euros visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice, signifié à domicile le 16 mai 2025, et notifié par voie électronique au représentant de l'État dans le département de la Loire le 20 mai 2025, la SA Alliade Habitat a fait assigner Madame [C] [K] et Monsieur [A] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins :
- de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par le jeu de la clause résolutoire ;
- d'ordonner l'expulsion des locataires et de tous les occupants de leur chef des lieux occupés, avec le concours de la force publique si besoin est ;
- de les condamner solidarité à lui payer les sommes suivantes :
5 076,12 euros au titre de son arriéré locatif arrêté au 30 avril 2025, échéance d'avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre les loyers échus entre la date d'assignation et la date d'audience ;une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges avec révisions légales, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à la reprise des lieux400 euros à titre de dommages et intérêts ;400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la CCAPEX, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
L'audience s'est tenue le 28 avril 2026.
Lors de l'audience, la SA Alliade Habitat, représentée par Me [Y], a maintenu ses demandes en actualisant sa créance locative à la somme de 7434,49 euros selon décompte arrêté au 31 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse. Elle indique que le paiement des loyers courants n'a pas repris.
Il a été précisé que Madame [C] [K] et Monsieur [A] [D] ont déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable le 24 juillet 2025. Un réaménagement des dettes a été fixé par décision du 23 octobre 2025 mais la validation des mesures imposées a été ajournée le 31 décembre 2025. Le dossier de surendettement a été transmis au tribunal le 8 janvier 2026, suite à recours de l'une des parties au dossier.
Madame [C] [K] et Monsieur [A] [D], régulièrement convoqués, n'ont pas comparu.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence du défendeur En l'espèce, il convient de faire application de l'article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la recevabilité de la demande L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l'audience […]. Cette notification s'effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales, autres qu'une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation - ou une assignation aux fins de prononcé de la résiliation si elle est motivée par une dette locative - qu'après l'expiration d'un délai de deux mois après saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée être faite lorsque persiste une situation d'impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement. En l'espèce, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 1] par la voie électronique le 20 mai 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, il est démontré que la SA Alliade Habitat a bien informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l'existence d'impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) L'action est donc recevable. Sur l'acquisition de la clause résolutoire L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l'effet produit par cette clause est réduit désormais à six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. À l'examen des pièces versées aux débats, il apparaît qu'un commandement de payer a été délivré à Madame [C] [K] et Monsieur [A] [D] le 10 mars 2025 pour un arriéré de loyers de 4 753,70 € et qu'il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [C] [K] et Monsieur [A] [D] n'ayant pas réglé la dette locative. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 11 mai 2025, à l'expiration du délai fixé par le dit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date. Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation L'occupation illicite des lieux par Madame [C] [K] et Monsieur [A] [D] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la SA Alliade Habitat qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail. Il y a donc lieu de condamner Madame [C] [K] et Monsieur [A] [D] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision. Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés Il résulte des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation ainsi que des stipulations du bail, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. En l'espèce, la SA Alliade Habitat verse au débat un décompte arrêté au 30 mars 2026 établissant l'arriéré locatif (loyers et indemnités d'occupation échus) à la somme de 7 434,49 euros, échéance de mars 2026 incluse. Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA Alliade Habitat est établie tant dans son principe que dans son montant. Il convient par conséquent de condamner Madame [C] [K] et Monsieur [A] [D] à payer la somme de 7 434,49 euros actualisée au 30 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement. Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d'indemnités d'occupation. Sur la suspension de la clause résolutoire du fait de la procédure de surendettement et les délais de paiement L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que : « […] V - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. VI - Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : [...] 2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ; 3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation ; » En l'espèce, Madame [C] [K] et Monsieur [A] [D] ont déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable le 24 juillet 2025. Un réaménagement des dettes a été fixé par décision du 23 octobre 2025 mais la validation des mesures imposées a été ajournée le 31 décembre 2025 car la décision ne reprenait pas certains éléments portés à la connaissance de la commission. Compte tenu de la contestation formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement, des délais de paiements courant jusqu'à la décision du juge du surendettement pourraient être ordonnés. Toutefois, l'octroi de ces délais de paiement est conditionnée par la reprise, au jour de l'audience, du paiement du loyer courant et des charges courantes. Cependant, il ressort du décompte actualisé fourni par la SA Alliade Habitat que Madame [C] [K] et Monsieur [A] [D] n'ont pas repris le paiement des loyers courants depuis la recevabilité du dossier de surendettement. Le dernier paiement partiel, d'un montant de 231,19 euros, a été perçu le 30 septembre 2025. Madame [C] [K] et Monsieur [A] [D], non comparants à l'audience, n'ont apporté aucun élément permettant de contester ce décompte. Par conséquent, au regard de l'absence de reprise du paiement des loyers, aucun délai de paiement fondé sur l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne peut être octroyé. Les effets de l'acquisition de la clause résolutoire ne sont donc pas suspendus. Sur les dommages et intérêts Aux termes de l'article 1231-6 du code civil « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ». En l'espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Madame [C] [K] et de Monsieur [A] [D]. Par conséquent, la demande de condamnation à des dommages et intérêts formée par la SA Alliade Habitat sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [C] [K] et Monsieur [A] [D] aux dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement payer, de l'assignation et de la dénonciation à la préfecture. En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que la SA Alliade Habitat sera déboutée de sa demande formulée à ce titre. La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONSTATE la recevabilité de l'action de la SA Alliade Habitat ; CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail signé le 21 octobre 2022 entre la SA Alliade Habitat, Madame [C] [K] et Monsieur [A] [D] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4], sont réunies à compter du 11 mai 2025 ; CONSTATE qu'un dossier de surendettement a été déclaré recevable le 24 juillet 2025, qu'une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers et qu'aucune décision portant sur ladite contestation n'a été rendue au jour de l'audience ; Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - Copie au dossier CONSTATE l'absence de reprise du paiement des loyers courants faisant obstacle à l'octroi de délais de paiement ; ORDONNE l'expulsion de Madame [C] [K] et Monsieur [A] [D] ; DIT que faute par Madame [C] [K] et Monsieur [A] [D] d'avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et tous occupants de leurs chefs, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leurs chefs avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, élai_pour_quitter_lieux1deux moisélai_pour_quitter_lieux1 après la signification par commissaire de justice d'un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux. RAPPELLE qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ; FIXE une indemnité d'occupation mensuelle, due à compter du 11 mai 2025 égale au montant des loyers révisés et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié ; CONDAMNE solidairement Madame [C] [K] et Monsieur [A] [D] à payer à la SA Alliade Habitat la somme de 7 434,49 € comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DEBOUTE la SA Alliade Habitat de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE la SA Alliade Habitat de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [C] [K] et Monsieur [A] [D] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de sa dénonciation à la préfecture ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGECommentaires sur cette affaire
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