Tribunal administratif de Nice, 5 mai 2025, 2401633
Mots clés
requête • société • désistement • rejet • astreinte • réexamen • principal • requis • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nice
5 mai 2025
Préfet du Puy-de-Dôme
20 octobre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nice
- Numéro d'affaire :2401633
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Nice, 5 mai 2025, n° 2401633
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Préfet du Puy-de-Dôme, 20 octobre 2023
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nice
5 mai 2025
Préfet du Puy-de-Dôme
20 octobre 2023
Résumé
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Partie requérante
ATOS FRANCE
défendu(e) par CALVAYRAC David
Parties défenderesses
Préfet du Puy-de-Dôme
Ministre de l'intérieur
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, la société par actions simplifiée Atos France, représentée par Me Calvayrac, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2023, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a , pour le compte de la préfecture délégante des Alpes-Maritimes et par délégation, le responsable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère, refusé sa demande d'autorisation de travail au profit de Mme B A, ensemble la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur ; 2°) enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes compétent de délivrer l'autorisation de travail sollicitée, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre audit préfet de procéder au réexamen de la demande d'autorisation de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mai 2024 et le 11 avril 2025, le préfet du Puy-de-Dôme, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2025, la SAS Atos France a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2025, la société par actions simplifiée Atos France a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Atos France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Atos France, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 5 mai 2025. Le président de la 5ème chambre, signé P. d'Izarn de Villefort La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.Commentaires sur cette affaire
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