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Tribunal administratif de Nice, 5 mai 2025, 2401633

Mots clés
requête • société • désistement • rejet • astreinte • réexamen • principal • requis • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nice
5 mai 2025
Préfet du Puy-de-Dôme
20 octobre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nice
  • Numéro d'affaire :
    2401633
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Nice, 5 mai 2025, n° 2401633
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Préfet du Puy-de-Dôme, 20 octobre 2023
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
Préfet du Puy-de-Dôme
Ministre de l'intérieur
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, la société par actions simplifiée Atos France, représentée par Me Calvayrac, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2023, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a , pour le compte de la préfecture délégante des Alpes-Maritimes et par délégation, le responsable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère, refusé sa demande d'autorisation de travail au profit de Mme B A, ensemble la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur ; 2°) enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes compétent de délivrer l'autorisation de travail sollicitée, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre audit préfet de procéder au réexamen de la demande d'autorisation de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mai 2024 et le 11 avril 2025, le préfet du Puy-de-Dôme, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2025, la SAS Atos France a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2025, la société par actions simplifiée Atos France a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Atos France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Atos France, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 5 mai 2025. Le président de la 5ème chambre, signé P. d'Izarn de Villefort La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.

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