Tribunal judiciaire de Paris, 26 mars 2024, 23/05261
Mots clés
syndicat • désistement • vestiaire • société • syndic
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :23/05261
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Paris, 26 mars 2024, n° 23/05261
- Identifiant Judilibre :661d708e082b40ce99b67ac6
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Résumé
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Parties demanderesses
Cabinet SAINT MARTIN
défendu(e) par PERICAUD Philippe du Cabinet JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD
Partie défenderesse
FONCIA PARIS RIVE GAUCHE
défendu(e) par MOULIN Fabrice
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/05261
N° Portalis 352J-W-B7H-CZP5A
N° MINUTE :
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 26 Mars 2024
DEMANDEURS
Le Cabinet SAINT MARTIN, S.A.S.U. prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet SAINT MARTIN
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0219
DÉFENDEUR
Société FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0837
***
Nous Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Lucie RAGOT, Greffière,
Vu les articles
394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ; Vu l'assignation délivrée le 05 Avril 2023 par le Cabinet SAINT MARTIN, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]; Par conclusions signifiées le 16 février 2024 par RPVA, le Cabinet SAINT MARTIN et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 1], parties demanderesses, ont indiqué qu'elles se désistaient de leur instance ; Conformément à l'article 395 alinéa 2 du code de procédure civile, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Il convient donc de déclarer le désistement parfait et de constater l'extinction de l'instance ; Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les demanderesses supporteront la charge des dépens sauf meilleur accord des parties.PAR CES MOTIFS
, Déclarons parfait le désistement de l'instance engagée. par le Cabinet SAINT MARTIN et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 1]; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; Disons que, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les demanderesses supporteront la charge des dépens sauf meilleur accord des parties Faite et rendue à Paris le 26 Mars 2024 Le greffierLe juge de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
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