Tribunal judiciaire de Rouen, 5 juin 2026, 25/02112
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Rouen
- Numéro de pourvoi :25/02112
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Rouen, 5 juin 2026, n° 25/02112
- Identifiant Judilibre :6a2718cbcdc6046d47a2c2c1
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02112 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NOFD
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 05 JUIN 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA 3F NORMANVIE
5 rue Montaigne
Imm. Le Carré Pasteur
76000 ROUEN
Représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
Mme [O] [C]
2 rue Pierre Mac Orlan
Résidence l'Orée du Parvis
76100 ROUEN
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 09 Avril 2026
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé en date du 21 octobre 2024, la SA 3F NORMANVIE a donné à bail à Madame [O] [C] un logement situé 2, rue Pierre Mac Orlan, résidence l'Orée du parvis, (76100) ROUEN, moyennant un loyer mensuel initial de 493,37 euros, outre une provision sur charge.
Par lettre du 27 mars 2025 reçue le 1er avril 2025 a saisi la caisse d'allocation familiales pour signaler la situation d'impayés de loyers de sa locataire.
Un commandement de payer la somme en principal de 1 717,89 euros du chef d'un arriéré de loyer et charges a été signifié à la locataire le 28 mars 2025.
Par acte du 29 octobre 2025, la SA 3F NORMANVIE a fait assigner Madame [O] [C] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Madame [O] [C] par acquisition de la clause résolutoire ;
-Ordonner en conséquence l'expulsion sans délai de Madame [O] [C] ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour Madame [O] [C] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique ;
-Condamner Madame [O] [C] au paiement de la somme principale de 1 884,48 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d'occupation dus au 20 août 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre les loyers et charges dus à la date de résiliation du bail ;
-Condamner Madame [O] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner Madame [O] [C] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Madame [O] [C] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et la notification de ces actes aux administrations sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
L'assignation a été dénoncée à la Préfecture le 31 octobre 2025.
À l'audience du 9 avril 2026, la SA 3F NORMANVIE, représentée par son conseil, s'en rapporte à l'acte introductif d'instance et actualise sa demande en paiement de l'arriéré locatif à la somme de 5 291,51 euros au 31 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse.
Elle précise qu'aucun règlement n'a été effectué depuis l'entrée dans les lieux et elle est opposée à l'octroi de délais de paiement.
Madame [O] [C], citée par procès-verbal de remise à personne physique, n'a pas comparu.
MOTIVATION
Sur l'absence du défendeur Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Madame [O] [C], citée par procès-verbal de remise à personne physique, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter à l'audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande La SA 3F NORMANVIE justifie avoir notifié une copie de l'assignation au représentant de l'État dans le département de la Seine-Maritime le 30 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l'audience. Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la caisse d'allocations familiales par le bailleur le 27 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 29 octobre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur le fond Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [O] [C] le 28 mars 2025. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit le 10 mai 2025. Il convient, par conséquent, d'ordonner à Madame [O] [C] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la SA 3F NORMANVIE à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 10 mai 2025 et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA 3F NORMANVIE ou à son mandataire. Sur la dette locative Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, la SA 3F NORMANVIE verse aux débats un décompte arrêté au 2 avril 2026 dont il ressort que la dette est de 5 291,31 euros échéance du mois de mars 2026 incluse après déduction des frais de procédure d'un montant de 331,55 euros. Madame [O] [C] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 5 291,31 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés à la date du 2 avril 2026, mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025 sur la somme de 1 717,89 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'espèce, Madame [O] [C] qui succombe, est condamnée aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu'il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, il y a lieu de condamner Madame [O] [C] à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, DÉCLARE la SA 3F NORMANVIE recevable en sa demande en résiliation de bail ; CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 21 octobre 2024 concernant le logement situé 2, rue Pierre Mac Orlan, résidence l'Orée du parvis, (76100) ROUEN, donné en location à Madame [O] [C] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 10 mai 2025 ; DIT que Madame [O] [C] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ; ORDONNE, en conséquence, à Madame [O] [C] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 2, rue Pierre Mac Orlan, résidence l'Orée du parvis, (76100) ROUEN ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut pour Madame [O] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA 3F NORMANVIE pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique; REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Madame [O] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ; DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 10 mai 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; CONDAMNE Madame [O] [C] à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 5 291,31 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés à la date du 2 avril 2026, mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025 sur la somme de 1 717,89 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; CONDAMNE Madame [O] [C] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 mars 2025, de la dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l'assignation du 29 octobre 2025 et celui de la dénonciation de l'assignation en expulsion au représentant de l'État ; CONDAMNE Madame [O] [C] à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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