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Tribunal administratif de Nice, 2 septembre 2026, 2605858

Mots clés
requête • saisie • recours • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nice
  • Numéro d'affaire :
    2605858
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Nice, 2 sept. 2026, n° 2605858
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 4 août 2026, M. A... B... entend contester la décision de refus du département des Alpes-Maritimes de lui accorder une subvention relative à l'achat et l'installation de panneaux photovoltaïques. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». En l'espèce, M. A... B... entend contester la décision de refus du département des Alpes-Maritimes de lui accorder une subvention relative à l'achat et l'installation de panneaux photovoltaïques. Cependant, cette requête, dont les termes s'adressent davantage à l'administration qu'au Tribunal, ne comporte ni l'exposé de conclusions claires, ni l'énoncé de moyens clairs. Par suite, cette requête ne satisfaisant pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nice, le 2 septembre 2026. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.

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