Tribunal judiciaire de Lyon, 23 juillet 2026, 25/01345
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des immeubles • Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble • rapport • préjudice
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
23 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
16 janvier 2023
Tribunal judiciaire de Lyon
5 février 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :25/01345
- Dispositif : Accorde une provision
- Référence abrégée : TJ Lyon, 23 juill. 2026, n° 25/01345
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lyon, 5 février 2021
- Identifiant Judilibre :6a625b4b84f14adac90cee89
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
23 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
16 janvier 2023
Tribunal judiciaire de Lyon
5 février 2021
Résumé
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Parties demanderesses
PACIFICA
défendu(e) par Cabinet CORNET VINCENT SEGUREL
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CORNET VINCENT SEGUREL
Parties défenderesses
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par JULLIEN Jean-François du Cabinet LEGI RHONE ALPES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet LE DROIT AU CARRE
Suggestions de l'IA
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 23 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01345 - N° Portalis DB2H-W-B7J-266M
AFFAIRE : [O] [H], SA PACIFICA C/ [M] [B], SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de Monsieur [M] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [O] [H]
née le [Date naissance 1] 1942 en ESPAGNE,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de LYON
SA PACIFICA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL LE DROIT AU CARRE, avocats au barreau de LYON
SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de Monsieur [M] [B],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 06 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [H] est propriétaire d'un appartement situé au 1er étage de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1], en dessous de trois appartements locatifs, n° 4, 5 et 6, situés au 2ème étage et appartenant à Monsieur [M] [B].
Les 14 et 28 mai 2018, des infiltrations d'eau en provenance ds lots de Monsieur [M] [B] ont affecté l'appartement de Madame [O] [H], conduisant à l'établissement de deux constats amiables.
Dans un rapport daté du 20 juin 2018, le cabinet SARETEC, mandaté par la SA PACIFICA, assureur de Madame [O] [H], a fait état de dégradations des peintures, enduits et parquets consécutifs à des infiltrations d'eau dans la cuisine, le séjour et les deux chambres de la mezzanine. En l'absence de réponse de Monsieur [M] [B], la cause des infiltrations n'a pu être déterminée.
Les mêmes constatations et difficultés ont été mentionnées dans un second rapport, daté du 04 janvier 2019.
De nouvelles infiltrations d'eau ont eu lieu au mois de juin 2019 et novembre 2021.
Par ordonnance en date du 05 février 2021 (RG 20/02035), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [O] [H] et la SA PACIFICA, une expertise judiciaire au contradictoire de
le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] ;
la société SMACL, en qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires ;
la SNC MOUTON ET CIE ;
Monsieur [M] [B] ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de Monsieur [M] [B] ;
s'agissant des infiltrations d'eau, et en a confié la réalisation à Monsieur [V] [F], expert.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2023 (RG 22/02086), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de Madame [O] [H] et la SA PACIFICA, a rendu communes et opposables à
Monsieur [E] [I] ;
Monsieur [P] [A] ;
Madame [J] [G] ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [V] [F].
Monsieur [V] [F] a déposé son rapport le 28 septembre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 07 et 08 juillet 2025, Madame [O] [H] et la SA PACIFICA ont fait assigner en référé
Monsieur [M] [B] ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de Monsieur [M] [B] ;
aux fins d'indemnisation provisionnelle et d'exécution de travaux sous astreinte.
A l'audience du 06 janvier 2026, Madame [O] [H] et la SA PACIFICA, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
condamner in solidum Monsieur [M] [B] et la SA AXA FRANCE IARD à lui payer les indemnités provisionnelles suivantes :
23 563,10 euros, au titre des travaux de réfection des sols, murs et peintures, avec indexation sur l'indice BT01 ;
3 861,00 euros, au titre des travaux de rhabillage de la sous-face du platelage support du marin, avec indexation sur l'indice BT01 ;
3 399,00 euros, au titre du devis KIPLI, sous réserve d'actualisation ;
avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport ;
condamner in solidum Monsieur [M] [B] et la SA AXA FRANCE IARD à lui payer les indemnités provisionnelles suivantes :
32 760,00 euros, au titre du préjudice de jouissance ;
5 000,00 euros, au titre du préjudice moral ;
enjoindre à Monsieur [M] [B] de réaliser les travaux décrits par l'expert au fins de remettre en conformité les installations sanitaires de son appartement avec l'accompagnement d'un maître d'œuvre professionnel, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard si l'appartement est vide et de 500,00 à partir de la mise en location, à compter de la notification de l'ordonnance à avocat, ou par huissier en l'absence d'avocat ;
enjoindre à Monsieur [M] [B] de rapporter la preuve de la réalisation des travaux tels que décrits par l'expert judiciaire par un constat d'huissier ou un rapport d'expert, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à avocat, ou par huissier en l'absence d'avocat ;
se réserver la liquidation de l'astreinte ;
rejeter les prétentions des parties défenderesses ;
condamner in solidum les défenderesses à payer à la SA PACIFICA la somme de 13 000,00 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance et de celles de référé n° RG 20/02035 et 22/02086, comprenant les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 15 871,34 euros.
Monsieur [M] [B], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, rejeter toutes les prétentions en paiement de sommes provisionnelles ;
à titre subsidiaire, condamner la SA AXA FRANCE IARD à le garantir de toute condamnation mise à sa charge au titre des demandes en paiement de Madame [O] [H] ;
en tout état de cause, rejeter les prétentions au titre des travaux de remise en conformité sous astreinte ;
condamner Madame [O] [H] à lui payer la somme de 2 500,00 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ainsi qu'aux frais d'exécution forcée devant rester à la charge du créancier en application de l'article 8 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.
La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
dire n'y avoir lieu à référé sur les prétentions formulées à son encontre ;
condamner les demanderesses à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code procédure civile et aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Jean-François JULLIEN, avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 23 juillet 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION I. Sur les demandes indemnitaires provisionnelles L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] » Une provision peut être allouée même si le montant de l'obligation est encore sujet à controverse, dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable en son principe (Com., 11 mars 2014, 13-13.304), le montant de la provision étant alors souverainement fixé dans la limite du préjudice qui n'est pas sérieusement contestable (Civ. 2, 10 novembre 1998, 96-17.087 ; Civ. 2, 11 juillet 2013, 12-24.722). En tout état de cause, il appartient au Demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379), le juge des référés pouvant se fonder sur le rapport d'expertise judiciaire contradictoire pour retenir l'existence d'une obligation à indemnisation non sérieusement contestable permettant l'allocation d'une provision (Civ. 2, 18 octobre 2007, 06-20.938). A. Sur la responsabilité de Monsieur [M] [B] Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et que la preuve de l'existence d'un trouble anormal du voisinage suffit, indépendamment de toute faute, pour engager la responsabilité du propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble (Civ. 3, 16 mars 2022, 18-23.954). De plus, indépendamment de toute faute de sa part, le propriétaire d'un immeuble donné en location est tenu de réparer les conséquences dommageables subies par un tiers du fait d'un trouble anormal du voisinage causé par son locataire (Civ. 3, 17 avril 1996, 94-15.876 ; Civ. 2, 31 mai 2000, 98-17.532). En l'espèce, dès le 20 juin 2018, le cabinet SARETEC a exposé que les infiltrations d'eau ont provoqué « des dommages sur les plafonds à la française et les parquet du logement de Mme [H] [...] dans la cuisine, dans les deux chambres de la mezzanine au droit de l'escalier et dans le séjour », avant de préciser que ces « dommages concernent l'enduit d'un pan de mur du séjour les plafonds à la française, les parquet des deux chambres et du séjour, un pan de mur en toile de verre et peinture d'un pan de mur de la cuisine » (p. 2/3). L'expert judiciaire a retenu, dans son rapport, que les infiltrations d'eau avaient détérioré les sols, murs et plafonds de l'appartement de la demanderesse, créent une nuisance récurrente rendant inutilisable l'espace nuit de l'étage intérieur de l'appartement (p. 7/16). S'agissant de leur origines et causes, il expose que : l'appartement n° 5 « dispose d'un espace douche complètement vétuste, insalubre et inadapté au lieu : bac plat (type douche à l'italienne) avec relevé périphérique de 1 cm, bonde pratiquement bouchée générant [...] débordement de l'eau lors de l'utilisation sur un sol carrelé sur plancher bois [...] Absence d'étanchéité entre le bac à douche et les faces verticales, rideau de douche trop court et ne contenant pas l'eau dans le bac » (p. 8/16). A ces faiblesses s'ajoute une fuite au niveau du raccordement de la douche sur la canalisation d'évacuation des eaux usées (p. 9/16). La libération des lieux au mois de juin 2022 a mis fin aux infiltrations et que le réaménagement de la salle de bain en 2018 serait « certainement » à l'origine des fuites, celui-ci n'étant pas professionnel et présentant des prestations inadaptées (p. 9/16). Les infiltrations d'eau antérieures au départ de l'occupant de cet appartement trouvent leur origine dans son espace douche. l'appartement n° 6 dispose d'une baignoire encastrée dont la bonde, vétuste, s'avère fuyarde et dont l'environnement émaillé a en partie disparu, de sorte que l'acier apparent est rouillé (p. 8 et 9/16). Ainsi, des infiltrations d'eau se sont produites de 2018 à 2024 dans l'appartement de Madame [O] [H], en provenance de ceux de l'étage supérieur appartenant à Monsieur [M] [B], ont rendu inutilisables deux chambres aménagées sur une mezzanine et dégradé des embellissements et du mobilier. Au regard de leur durée et de leurs conséquences sur l'occupation de son logement par la demanderesse, les troubles causés par ces fuites ont porté une atteinte grave à son droit de propriété et excèdent manifestement les inconvénients normaux de voisinage. Par conséquent, Monsieur [M] [B], propriétaire des biens à l'origine de ces troubles, est manifestement responsable de leurs conséquences dommageables causées à Madame [O] [H]. B. Sur la garantie de la SA AXA FRANCE IARD L'article L. 113-1 du code des assurances dispose : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. » Une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation (Civ. 2, 1er décembre 2022, 21-15.392 ; Civ. 2, 19 janvier 2023, 21-21.516 21-23.189 ; Civ. 2, 21 septembre 2023, 21-19.776 21-19.801 ; Civ. 2, 25 janvier 2024, 22-14.739). Une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application, elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire (Civ. 2, 1er décembre 2022, 21-15.392 ; Civ. 2, 19 janvier 2023, 21-21.516 21-23.189 ; Civ. 2, 12 octobre 2023, 22-13.759). Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » En l'espèce, la SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas être l'assureur propriétaire non occupant de Monsieur [M] [B], ni que la police souscrite comporte une garantie « dégâts des eaux », mais fait valoir, pour s'opposer à la demande à son égard, que son obligation indemnitaire serait sérieusement contestable en ce que : d'une part, les désordres ayant pour origine l'appartement n° 5 auraient pour cause des erreurs constructives engageant la responsabilité des constructeurs au sens des articles 1792 et suivants du code civil, de sorte que sa garantie serait exclue. Les conditions générales de la police souscrite par Monsieur [M] [B] comportent une exclusion de garantie formulée en ces termes : « les dommages relevant de l'assurance construction obligatoire (loi du 04/01/1978) » (p. 53). Aucun élément ne permet de retenir, en l'état, que les travaux de réaménagement de la salle de bain de l'appartement n° 5, mentionnés par l'expert judiciaire en page 9/16 de son rapport, aient pu porter sur la construction d'un ouvrage, alors que seule une rénovation lourde est susceptible d'être qualifiée d'ouvrage de construction et de relever des responsabilités et garanties des constructeurs prévues par les articles 1792 et suivants du code civil. Dès lors, la contestation, qui n'est pas de nature à faire obstacle à la mobilisation de la garantie et à l'obligation indemnitaire de l'assureur, est dépourvue de caractère sérieux. d'autre part, ces fuites seraient dues à des causes non supprimées après un premier sinistre ou relèveraient d'un défaut d'entretien et de réparation de la baignoire, de sorte que sa garantie serait exclue. Les conditions générales de la police souscrite par Monsieur [M] [B] comportent une exclusion de garantie formulée en ces termes : « les dommages résultant d'un défaut d'entretien ou de réparation vous incombant, caractérisé et connu de vous, sauf cas de force majeure. Les causes non supprimées d'un précédent sinistre sont considérées comme un défaut d'entretien. » (p. 53). Il est de jurisprudence constante qu'une clause excluant la garantie de l'assureur en cas de défaut d'entretien ou de réparation caractérisé et connu de l'assuré, sans autre définition des termes de la clause, ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, n'est pas formelle et limitée et ne peut recevoir application en raison de son imprécision (Civ. 2, 6 octobre 2011, 10-10.001 ; Civ. 3, 26 septembre 2012, 11-19.117 ; Civ. 2, 12 décembre 2013, 12-29.862 ; Civ. 2, 15 janvier 2015, 13-19.405), les arrêts cités de 2011 et 2015 concernant d'ailleurs des polices de la SA AXA FRANCE IARD. Partant, le moyen tiré de cette clause d'exclusion de garantie est manifestement voué à l'échec et la contestation dépourvue de sérieux, Par conséquent, l'obligation indemnitaire de la SA AXA FRANCE IARD n'est pas sérieusement contestable. C. Sur les préjudices En l'espèce, Madame [O] [H] sollicite les sommes provisionnelles suivantes : 23 563,10 euros, au titre des travaux de réfection des sols, murs et peintures, avec indexation sur l'indice BT01 : l'expert a retenu le devis de la société EUROPE 69 CONSTRUCTION du 1er août 2023 et lui a appliqué une majoration de 5% en raison de l'évolution de l'indice du coût de la construction entre le 2ème trimestre 2023 et le 1er trimestre 2024, aboutissant à une évaluation du coût des travaux de 22 419,70 euros. Il n'y a pas lieu de tenir compte, au stade du référé, du devis de la société actualisé au mois de novembre 2025, alors qu'il est par ailleurs sollicité une indexation sur l'indice BT01 et qu'il ressort des conclusions de Monsieur [M] [B] que ledit indice est susceptible d'avoir baissé. L'absence de devis signé ou de facture n'est pas de nature à constituer une contestation sérieuse du coût des travaux, ressortant de devis validés par l'expert judiciaire. De même, il ne saurait être tiré argument de l'estimation du coût des travaux par le cabinet SARETEC en 2018, alors que les infiltrations se sont poursuivies jusqu'en 2024 et les dégradations consécutives aggravées, et que le coût des travaux a subi une inflation significative. Les captures d'écran tirées des sites internet d'enseignes de bricolage, qui n'ont pas été soumises à l'appréciation de l'expert commis en particulier pour définir la consistance et évaluer le coût des travaux, et qui n'ont fait l'objet d'aucun devis, ne présentent pas une valeur probante suffisante pour utilement remettre en cause son appréciation des éléments techniques et financiers débattus contradictoirement. Il en va de même de l'absence de métrage précis des surfaces d'enduit et de peinture à reprendre. La contestation liée à l'absence de prise en compte de la prétendue « vétusté » de l'appartement de la demanderesse est tout aussi inopérant (Civ. 3, 6 mai 1998, 96-13.001 ; Civ. 2, 23 janvier 2003, 01-00.200 ; Civ. 2, 3 mai 2018, 17-16.079 17-16.258), l'expert ayant, de surcroît, souligné le « très bon niveau de confort d'usage et d'entretien » du bien sinistré « entièrement rénové aux normes actuelles » (p. 7/16). 3 861,00 euros, au titre des travaux de rhabillage de la sous-face du platelage support du marin, avec indexation sur l'indice BT01 : l'expert a retenu le devis de la société [S] du 09 août 2023 et lui a appliqué une majoration de 5% en raison de l'évolution de l'indice du coût de la construction entre le 2ème trimestre 2023 et le 1er trimestre 2024, aboutissant à une évaluation du coût des travaux de 3 753,75 euros. Il n'y a pas lieu de tenir compte, au stade du référé, du devis de la société actualisé au mois de novembre 2025, alors qu'il est par ailleurs sollicité une indexation sur l'indice BT01 et qu'il ressort des conclusions de Monsieur [M] [B] que ledit indice est susceptible d'avoir baissé. Monsieur [M] [B] soutient que ces travaux porteraient sur la réfection du platelage bois entre les solives, support du marin, et qu'il incomberait au syndicat des copropriétaires. Cependant, l'intitulé de ces travaux dans le rapport d'expertise démontre qu'ils portent sur un « habillage » de la sous-face du platelage, et non pas sur la réfection de celui-ci, ce que confirme les prestations énumérées au devis, à savoir la fourniture et la pose de contreplaqué « entre chaque poutre », collé ou cloué, avec un joint acrylique sur le pourtour. 3 399,00 euros, au titre du devis KIPLI, sous réserve d'actualisation : l'expert a retenu le devis de la société KIPLI de septembre 2023, d'un montant de 3 075,00 euros. Il n'y a pas lieu de tenir compte, au stade du référé, du devis de la société actualisé au mois de novembre 2025, alors qu'il est par ailleurs sollicité une indexation sur l'indice BT01 et que la fourniture de mobilier de relève pas des travaux de construction. La critique du montant retenu par l'expert, fondée sur des captures d'écran de sites internet, non soumises au technicien, dépourvue de devis et portant sur un mobilier dont il n'est pas démontré l'équivalence de qualité, ne constitue pas une contestation sérieuse. 32 760,00 euros, au titre du préjudice de jouissance : l'expert a confirmé que les infiltrations d'eau récurrentes rendaient inutilisable l'espace nuit de deux chambres aménagé sur la mezzanine de l'appartement, d'une surface d'environ 20 m² sur un total de 75 m² (p. 7, 10 et 14/16). Il a ajouté que la hauteur du plafond au niveau de cette mezzanine est de 1,68 mètre mais qu'elle offre « en tant qu'espace nuit, une valeur et un confort d'usage indiscutable et de qualité (espaces nuits en sous-pente, classiques de la conception de ces appartements du vieux [Localité 2] ou des appartements canuts de [Localité 3] » (p. 13/16). L'allégation de Monsieur [M] [B] selon laquelle Madame [O] [H] n'occupait plus la mezzanine avant la survenance des infiltrations d'eau n'est étayée par aucun pièce et il ne saurait en être déduit que la privation de la jouissance du quart de la surface de son logement ne lui causerait aucun préjudice. Le moyen pris de ce que le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 impose une hauteur sous plafond minimale de 2,20 m est sans emport. En effet, il impose, comme critères alternatifs de décence, qu'une pièce principale du logement, et non toutes les pièces du logement, dispose : soit d'une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres ; soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes ; et il n'est pas contesté que le logement de la demanderesse soit « décent » au sens du décret précité, le fait de vivre dans un logement décent n'étant, en outre, pas de nature à supprimer le préjudice de jouissance subi en cas d'attente à cet espace de vie. Le défendeur n'est pas davantage fondé, au vu des écrits de l'expert, à soutenir que le préjudice subi relève d'un « désagrément d'usage » et non pas d'une perte de jouissance des chambres sinistrées. L'évaluation de ce préjudice par la demanderesse repose sur une valeur locative de 18 € / m², alors que l'arrêté préfectoral d'encadrement des loyers du 24 octobre 2025 fixe, pour les immeubles construits avant 1946, un loyer de référence pour une location meublée, dans ce secteur géographique, de 14,9 € / m². Toutefois, l'annexe 1 dudit arrêté, produite par le défendeur, mentionne un loyer de référence majoré de 17,90 € / m² pour un logement tel que celui de la demanderesse. Au regard de la destination, du confort d'usage, de la qualité et de la faible hauteur sous plafond des pièces dont Madame [O] [H] a été privée de la jouissance, ainsi que de l'évolution du montant des loyers depuis 2018, pouvant servir d'étalon à l'appréciation de son préjudice de jouissance, il sera retenu que celui-ci n'est pas sérieusement contestable pour la période de juin 2018 à décembre 2025 inclus, soit 91 mois, dans la limite de 17 € / m², soit un préjudice de 30 940,00 euros. 5 000,00 euros, au titre du préjudice moral : Madame [O] [H], âgée de 76 ans en 2018 et de 84 ans au jour de la présente décision, a vu le logement qu'elle occupe depuis 1964 être affecté d'infiltrations d'eau récurrentes pendant 6 ans et n'a pas été indemnisée, par le responsable ou son assureur, plus de huit ans après le premier dégât des eaux, malgré les démarches amiables, puis judiciaires, entreprises, dont trois instances en référé et une expertise. Elle a ainsi subi une souffrance morale incontestable, tenant au fait qu'elle a été confrontée à la dégradation de son bien et va devoir faire réaliser des travaux significatifs, à un age déjà respectable, à subi l'anxiété inhérente à toute procédure judiciaire et a été contrainte de laisser pénétrer des étrangers dans son intimité pour les besoins des investigations. Le préjudice allégué n'est pas sérieusement contestable dans son principe, ni dans son étendue. Par conséquent, Monsieur [M] [B] et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnés, in solidum, à payer à Madame [O] [H] les indemnités provisionnelles suivantes : 22 419,70 euros, à valoir sur l'indemnisation du coût des travaux de réfection des sols, murs et peintures, avec indexation sur l'indice BT01 de la date du dépôt du rapport d'expertise à celle de la présente décision et intérêts moratoires au taux légal à compter de celle-ci ; 3 753,75 euros, à valoir sur l'indemnisation du coût des travaux de rhabillage de la sous-face du platelage support du marin, avec indexation sur l'indice BT01 de la date du dépôt du rapport d'expertise à celle de la présente décision et intérêts moratoires au taux légal à compter de celle-ci ; 3 399,00 euros, à valoir sur l'indemnisation des dommages causés au mobilier, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2024, date du dépôt du rapport d'expertise ; 30 940,00 euros, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ; 5 000,00 euros, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ; la compagnie d'assurance pouvant opposer les limites de la police souscrite (franchises et plafonds de garantie). II. Sur la demande d'exécution de travaux sous astreinte En application de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d'une règle de droit, résultant d'un fait matériel ou juridique (Civ. 1, 14 décembre 2016, 15-21.597 et 15-24.610). Ainsi, le fait de causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage peut constituer un trouble manifestement illicite relevant du juge des référés (Civ. 2, 21 janvier 1987, 85-17.611 ; Civ. 1, 15 mai 2001, 99-20.339). L'article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution ajoute : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. » En l'espèce, l'expert a souligné que les installations de l'appartement n° 5 avaient fait l'objet d'un « bricolage inacceptable » entre ses réunions du 13 janvier 2022 et du 23 mars 2023, les travaux observés n'ayant pas été réalisés par un professionnel (p. 8/16). Il a décrit une méthodologie de réalisation des travaux et précisé qu'il convenait de rénover entièrement la salle de bain de cet appartement, avant d'estimer le coût de ces travaux à 13 000,00 euros HT, selon un devis annoté et annexé à son rapport (p. 9 et 10/16). Il a souligné, au sujet du courriel du défendeur en date du 16 janvier 2024, qu'il confirmait « la volonté de M. [B] de ne pas suivre [ses] prescriptions » (p. 13/16) et a réitéré, en réponse à un courriel de ce dernier daté du 1er septembre 2024, qu'il était nécessaire de procéder à une « rénovation professionnelle de la salle de bain, encadrée par un maître d'œuvre. Travail estimé dans mon rapport. » (p. 14/16). Pour contester la demande, Monsieur [M] [B] fait valoir qu'il a déjà fait réaliser des travaux par l'entreprise FL MENUISERIE & DECO et par Monsieur [X] [D]. Ce nonobstant : le devis de Monsieur [R] [Q], entrepreneur exerçant sous le nom commercial FL MENUISERIE et inscrit au répertoire SIREN sous le numéro 528 220 007, n'est que d'un montant de 3 000 euros TTC ; l'entreprise de Monsieur [R] [Q] est radiée depuis le 31 décembre 2021 ; l'entreprise de Monsieur [R] [Q] avait pour activité déclarée celles de travaux de menuiserie bois et PVC et non pas de plomberie, étanchéité ou carrelage ; le devis et la facture de Monsieur [X] [D] ne sont que d'un montant de 2 679,00 euros TTC. Ainsi, les travaux réalisés, si tant est qu'ils l'aient été par une entreprise radiée, ne correspondent manifestement pas à ceux préconisés par l'expert judiciaire, n'ont pas été confiés à des entrepreneurs compétents et sont d'un montant plus de deux fois inférieur à celui estimé, ceci alors que la précédente installation n'était pas professionnelle ni fonctionnelle, que des « bricolages inacceptables » ont eu lieu en cours d'expertise et que Monsieur [M] [B] a manifesté sa volonté de ne pas procéder aux travaux qui s'imposaient, ceci après avoir tiré profit de la location d'un bien « insalubre », « vétuste » et « peu digne d'être habité » selon le rapport de l'expert (e) et g), p. 14/16). La question de la couverture assurantielle de la responsabilité de Monsieur [R] [Q], s'il a effectivement réalisé les travaux mentionnés dans son devis du 11 juillet 2025, est également prégnante. Dès lors, il apparaît indispensable, pour prévenir la survenance de nouvelles infiltrations d'eau et faire cesser le trouble manifestement illicite qui résulte des troubles anormaux de voisinage subis par Madame [O] [H], de condamner Monsieur [M] [B] à réaliser les travaux préconisés par l'expert en page 10/16 de son rapport et selon son annexe « EX08 ». La résistance, ancienne, forte et persistante de Monsieur [M] [B] à procéder aux travaux de rénovation de la salle de bain de l'appartement n° 5, malgré les préjudices causés à sa voisine et l'absence de toute équivoque des investigations de l'expert, commande d'assortir sa condamnation d'une astreinte comminatoire. Cette condamnation rend inutile celle tendant à ce qu'il rapporte la preuve de la réalisation des travaux préconisés par procès-verbal de constat de commissaire de justice ou expert, la charge de la preuve de l'exécution de sa condamnation reposant sur lui, par application de l'article 1353 du code civil (Soc., 14 décembre 2005, 04-40.561 ; Civ. 1, 28 novembre 2007, 06-12.897 ; Civ. 2, 17 mars 2016, 15-13.122). Par conséquent, Monsieur [M] [B] sera provisoirement condamné à réaliser les travaux préconisés par l'expert en page 10/16 de son rapport et selon son annexe « EX08 », ceci dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois. La liquidation ne sera pas réservée. Il sera dit n'y avoir lieu à condamnation à rapporter la preuve de la réalisation des travaux par constat d'huissier ou un rapport d'expert. III. Sur la demande en garantie à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD L'article L. 113-1 du code des assurances dispose : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. » L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » En l'espèce, il a été vu que la mobilisation de la garantie de la SA AXA FRANCE IARD n'était pas sérieusement contestable, ce dont il s'ensuit que l'obligation de garantir la responsabilité de son assuré ne l'est pas davantage. Par conséquent, il conviendra de condamner la SA AXA FRANCE IARD à garantir Monsieur [M] [B] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame [O] [H] et la SA PACIFICA, à l'exception de celles portant sur une obligation de faire, ceci dans les limites de la police souscrite (franchises et plafonds de garantie). IV. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (Civ. 3, 17 mars 2004, 00-22.522). Ainsi, le juge des référés, tenu de statuer sur les dépens, peut y inclure les frais d'expertise qui ont permis de préparer la procédure dont il est saisi (Civ. 2, 22 octobre 2015, 14-24.848) En l'espèce, Monsieur [M] [B] et la SA AXA FRANCE IARD, succombant à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance, à ceux des instances de référé n° RG 20/02035 et 22/02086, ainsi qu'aux frais d'expertise, d'un montant de 15 871,34 euros. Maître Jean-François JULLIEN, avocat, sera autorisé à recouvrer directement les dépens dont il aurait été fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, Monsieur [M] [B] et la SA AXA FRANCE IARD, condamnés in solidum aux dépens, seront déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 700 précité et devront verser in solidum à la SA PACIFICA une somme qu'il est équitable de fixer à 2 500,00 euros, une indemnité au titre des frais irrépétibles ne pouvant être allouée pour compenser des sommes exposées à l'occasion d'une instance antérieure (Civ. 2, 19 novembre 1986 ; Civ. 3, 29 juin 2022, 21-13.666). Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, CONDAMNONS in solidum Monsieur [M] [B] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [O] [H] les indemnités provisionnelles suivantes : 22 419,70 euros, à valoir sur l'indemnisation du coût des travaux de réfection des sols, murs et peintures, avec indexation sur l'indice BT01 de la date du dépôt du rapport d'expertise à celle de la présente décision et intérêts moratoires au taux légal à compter de celle-ci ; 3 753,75 euros, à valoir sur l'indemnisation du coût des travaux de rhabillage de la sous-face du platelage support du marin, avec indexation sur l'indice BT01 de la date du dépôt du rapport d'expertise à celle de la présente décision et intérêts moratoires au taux légal à compter de celle-ci ; 3 399,00 euros, à valoir sur l'indemnisation des dommages causés au mobilier, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2024, date du dépôt du rapport d'expertise ; 30 940,00 euros, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ; 5 000,00 euros, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ; DISONS que la SA AXA FRANCE IARD pourra opposer les limites de la police souscrite par Monsieur [M] [B] (franchises et plafonds de garantie) ; CONDAMNONS Monsieur [M] [B] à réaliser les travaux préconisés par l'expert en page 10/16 de son rapport et selon son annexe « EX08 », ceci dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la condamnation de Monsieur [M] [B] à rapporter la preuve de la réalisation des travaux par constat d'huissier ou un rapport d'expert ; CONDAMONS la SA AXA FRANCE IARD à garantir Monsieur [M] [B] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame [O] [H] et la SA PACIFICA, à l'exception de celles portant sur une obligation de faire ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [M] [B] et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de la présente instance, à ceux des instances en référé n° RG 20/02035 et 22/02086, ainsi qu'aux frais de l'expertise judiciaire, d'un montant de 15 871,34 euros ; AUTORISONS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Jean-François JULLIEN, avocat, à recouvrer directement contre Monsieur [M] [B] et la SA AXA FRANCE IARD ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [M] [B] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SA PACIFICA la somme de 2 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS les demandes de Monsieur [M] [B] et la SA AXA FRANCE IARD fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ; Le Greffier Le Président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.Commentaires sur cette affaire
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