Tribunal administratif de Marseille, 7 septembre 2026, 2608079
Mots clés
société • rapport • succession • requête • mandat • voirie • préjudice • principal • réparation • prescription • saisie • recevabilité • référé • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
7 septembre 2026
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
21 mai 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2608079
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Expertise / Médiation
- Référence abrégée : TA Marseille, 7 sept. 2026, n° 2608079
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 21 mai 2026
- Avocat(s) : SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
7 septembre 2026
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
21 mai 2026
Résumé
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Partie requérante
SELARL DE SAINT-RAPT & BERTHOLET
défendu(e) par GALISSARD Alain
Parties défenderesses
Métropole Aix-Marseille-Provence
défendu(e) par Cabinet ERNST ET YOUNG SOCIETE D'AVOCATS
Guintoli
défendu(e) par Cabinet BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2026 et le 9 juillet 2026, la Selarl De Saint Rapt & Bertholet, agissant en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame A... D... et de M. B... D..., représentée par Me Galissard, demande au tribunal : 1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise, au contradictoire de la métropole Aix-Marseille-Provence et de la société Guintoli portant les désordres affectant l'immeuble situé à Marignane, 1 place de l'Eglise, ayant fait l'objet l'arrêté de mise en sécurité pris par la Ville de Marignane le 13 mars 2025 2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'expertise est utile pour obtenir la réparation des préjudices. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juillet 2026, le 17 juillet 2026 et le 24 août 2026, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par le président en exercice, agissant la société d'avocats Ernst et Young conclut au rejet de la requête. La métropole soutient que l'expertise est inutile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2026, la société Guintoli, représentée par la Selarl Blum - Engelhard - De Cazalet demande au juge des référés de la mettre hors de cause et de mettre à la charge de la succession D... le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la requête est irrecevable en raison du défaut de qualité pour agir ; sa présence n'est pas utile. Par des mémoires enregistrés le 11 août et le 27 août 2026, la Selarl De Saint Rapt & Bertholet persiste dans ses conclusions et soutient en outre qu'elle a justifié de la prolongation de son mandat lui donnant qualité pour agir. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Jean-Marie Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.Considérant ce qui suit
: Sur la recevabilité : 1. Par une ordonnance du 21 mai 2026, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a prolongé jusqu'au 15 avril 2027 le mandat donné à la Selarl De Saint Rapt & Bertholet pour représenter la succession D.... Par suite la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la Selarl De Saint Rapt & Bertholet pour représenter la succession D... doit être écartée. Sur le bien-fondé des conclusions tendant à la prescription d'une expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ». L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. 3. Il résulte de l'instruction et notamment de l'arrêté de mise en sécurité pris par la Ville de Marignane le 13 mars 2025, du rapport de l'expert sur le fondement duquel cet arrêté a été pris, du rapport de recherche de fuites réalisé le 31 mars 2025 par la société CYKA et du rapport de l'étude de géotechnie réalisé par la société Exsol, que les désordres affectant l'immeuble, faisant l'objet de l'arrêté, sis à Marignane 1 place de l'église, trouvent pour partie leur origine dans des infiltrations d'eaux, provenant notamment de fuite du réseau de gestion des eaux pluviales en face nord-est de l'immeuble, et pour partie dans les caractéristiques du sol sur lesquels repose l'immeuble et sur les caractéristiques des fondations. Il résulte également de l'instruction que les fuites du réseau des eaux pluviales en face nord-est sont susceptibles de trouver leur origine dans des travaux publics de fontainerie réalisés par la société Guintoli entre 2020 et 2024, en exécution du marché public n° 2019T0011300. 4. Par conséquent, il ne peut être regardé comme établi, de façon certaine, au stade de la présente instruction que la responsabilité de la commune en charge de la voirie et des réseaux, ou celle de la société Guintoli ayant effectué des travaux de voirie pour le compte de la commune, serait insusceptible d'être engagée, en totalité ou en partie seulement, devant le juge administratif. Si la métropole et la société Guintoli font valoir que les études déjà réalisées n'ont pas permis d'établir de façon certaine l'existence d'un lien de causalité entre les travaux publics réalisés par la société Guintoli et les désordres, ou la part des désordres imputables aux fuites du réseau d'eaux pluviales, ces études n'ont pas non plus établi l'absence de lien avec les travaux réalisés par la société ou l'impossibilité de déterminer, de façon plus précise que ce qui a déjà été fait, les liens de causalité. 5. Par suite, la présente demande expertise qui vise à déterminer l'existence d'un lien de causalité entre les travaux publics réalisés par la société Guintoli et les désordres, et la part des désordres imputables aux fuites du réseau d'eaux pluviales, revêt un caractère utile. Dès lors, la mesure d'expertise demandée par la société requérante entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise de la requérante, au contradictoire de la Selarl De Saint Rapt & Bertholet, de la métropole Aix-Marseille-Provence, et de la société Guintoli et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les frais d'instance : 6. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de métropole Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la charge des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions de la requérante, présentées sur ce fondement, doivent être rejetées. Pour les mêmes motifs, la demande présentée par la société Guintoli sur ce fondement doit également être rejetée.O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur E... C..., exerçant Les Pomègues, bâtiment M4, 25 rue de la Verdière, à Aix-en-Provence (13090) est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance à une expertise avec la mission suivante : 1°) convoquer les parties, se rendre à Marignane, 1 place de l'église ; 2°) se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ; 3°) examiner et décrire les désordres affectant l'immeuble situé à Marignane, 1 place de l'Eglise, ayant fait l'objet l'arrêté de mise en sécurité pris par la Ville de Marignane le 13 mars 2025 ; de définir leur nature, leur date d'apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ; 4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s'agit dont il s'agit en précisant s'ils sont dus à des fuites affectant les réseaux d'eaux relevant de la commune de Marignane et si ces fuites sont susceptibles de trouver leur origine dans les travaux publics, mentionnés au point 3, effectués par la société Guintoli ; 5°) préciser les conséquences susceptibles d'en résulter ; 6°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ; 7°) d'une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l'information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l'imputabilité des désordres constatés. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la Selarl De Saint Rapt & Bertholet, à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la commune de Marignane et à la société Guintoli et à l'expert M. E... C.... Fait à Marseille, le 7 septembre 2026 Le juge des référés, Signé Jean-Marie ARGOUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffièreCommentaires sur cette affaire
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