Tribunal administratif de Caen, 10 janvier 2024, 2100861
Mots clés
requête • rejet • désistement • condamnation • recours • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Caen
- Numéro d'affaire :2100861
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Caen, 10 janv. 2024, n° 2100861
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : AGOSTINI
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Caen
10 janvier 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet JURIADIS
Parties défenderesses
COMMUNE DE DUCEY-LES CHERIS
défendu(e) par Cabinet CONCEPT AVOCATS
Association Médi-Sélune
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 avril 2021, 28 mai 2021, 18 novembre 2021, 16 février 2022, et 7 avril 2022, et un mémoire récapitulatif enregistré le 3 mai 2022, M. B A, représenté par la SELARL Juriadis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 2021-02-013 du 17 février 2021 du conseil municipal de la commune de Ducey-Les Chéris qui octroie une subvention à l'association en charge de la gestion de la maison médicale de la commune, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Ducey-Les Chéris une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mai 2021, 14 octobre 2021, 31 janvier 2022 et 25 mars 2022, la commune de Ducey-Les Chéris, représentée par la SELARL Concept Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce soient mis à la charge de M. A la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2021, l'association Médi-Sélune, représentée par sa présidente, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de la commune de Ducey-Les Chéris présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : Les demandes présentées par la commune de Ducey-Les Chéris sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Ducey-Les Chéris et à l'association Médi-Sélune. Fait à Caen, le 10 janvier 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis N° 2300861Commentaires sur cette affaire
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