Tribunal administratif de Grenoble, 25 août 2026, 2512099
Mots clés
recours • requête • condamnation • irrecevabilité • saisie • principal • publication • rejet • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2512099
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Grenoble, 25 août 2026, n° 2512099
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
25 août 2026
Résumé
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Parties requérantes
maison départementale des personnes handicapées de la Drôme
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, complétée le 8 décembre suivant, Mme A... B... demande au tribunal d'annuler la décision en date du 12 septembre 2025 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Drôme lui refuse l'attribution d'une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ». Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2026, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête en soutenant, à titre principal, qu'elle est irrecevable faute pour la requérante d'avoir effectué un recours administratif préalable obligatoire, subsidiairement qu'elle est mal fondée. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
le code de l'action sociale et des familles ; le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). ». 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…). Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental ». En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion mention « stationnement » doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut de ce recours administratif préalable obligatoire, la contestation portée directement devant le juge administratif et irrecevable. 3. En l'espèce Mme B..., qui demande l'annulation d'une décision portant refus d'attribution d'une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement », ne justifie pas, malgré la fin de non-recevoir opposée en défense avoir, préalablement à sa requête devant le tribunal administratif, saisi le président du conseil départemental du recours préalable obligatoire. Mme B... ne s'étant pas conformée à cette obligation, sa requête est entachée d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2512099 de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au département de la Drôme et à la maison départementale des personnes handicapées de la Drôme. Fait à Grenoble le 25 août 2026. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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