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Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2022, 20/02457

Mots clés
Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services • société • contrat • résiliation • préjudice • restitution • réparation • principal • procès-verbal • remise • siège • vente • visa

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
22 septembre 2022
Tribunal de commerce de Créteil
18 juin 2019
Tribunal de commerce de Versailles
13 mars 2018
Tribunal de commerce de Versailles
20 février 2018

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/02457
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 5-5, 22 sept. 2022, n° 20/02457
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Versailles, 20 février 2018
  • Identifiant Judilibre :632d4e6ce69b3c05da87d00b
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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée

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Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5

ARRET

DU 22 SEPTEMBRE 2022 (n° 169 , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02457 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNDB Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2019 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° APPELANTE SARL JLMJ agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 434 774 899 [Adresse 1] [Localité 3] Représentéepar Me Marie-Thérèse LAFARGUE TEYCHENE de la SELARL INTERBARREAUX LEPORT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque INTIMEE S.A.R.L. CHR CAFFE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 402 126 494 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Ghyslaine DEMASSARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 331 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5 Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre Madame Christine SOUDRY, Conseillère Greffière, lors des débats : Madame Elodie RUFFIER ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE La société JLMJ exerce l'activité de restauration rapide. La société CHR caffe est spécialisée dans l'activité de location, vente et mise à disposition de matériels de cafèterie. Le 4 décembre 2006, la société CHR caffe a conclu avec la société JLMJ un contrat portant sur la fourniture et l'installation d'une machine à café de marque Schaerer et d'un filtre adoucisseur pour son exploitation commerciale sous l'enseigne «'Class croute'». Le contrat prévoyait une obligation d'approvisionnement en café au prix de 31 euros HT le kilo sur un quota annuel de commande de 150 kg ainsi qu'une interdiction d'installer et d'exploiter tous les modèles d'appareils de boissons et produits alimentaires concurrents. Le 10 janvier 2017, la société CHR caffe a adressé à la société JLMJ une facture d'un montant de 1.376,99 euros au titre d'un réajustement, la société JLMJ n'ayant commandé que 110 kg de café durant l'année 2016. Au vu de l'installation d'une machine concurrente, la société CHR caffe lui a également rappelé son obligation de non-concurrence. Le 1er mars 2017, la société CHR caffe a mis en demeure la société JLMJ de procéder au retrait de la machine de marque concurrente. Le 15 juin 2017, la société CHR caffe a notifié à la société JLMJ la résiliation du contrat et adressé une facture d'un montant de 9.417,02 euros au titre de son préjudice résultant d'un manque à gagner. La société CHR caffe a déposé deux requêtes en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Versailles. Par ordonnance du 20 février 2018, le président du tribunal de commerce de Versailles a enjoint à la société JLMJ de payer à la société CHR caffe la somme de 1.376,99 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2017. Par ordonnance du 13 mars 2018, le président du tribunal de commerce de Versailles a enjoint à la société JLMJ de payer à la société CHR caffe la somme de 9.934,96 euros augmentée de la somme de 49,86 euros pour frais de recouvrement. Le 12 avril 2018, la société JLMJ a formé opposition à l'égard des deux ordonnances, qui prévoyaient que dans cette hypothèse, les affaires devaient être renvoyées devant le tribunal de commerce de Créteil. Le 6 mars 2019, la jonction des deux affaires a été prononcée. Par jugement du 18 juin 2019, le tribunal de commerce de Créteil a : -dit recevable mais mal fondée, l'opposition formée par la partie défenderesse, l'en a déboutée. -condamné la société JLMJ à payer à la société CHR caffe la somme de 1.376,99 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2017. -condamné la société JLMJ à payer à la société CHR caffe la somme de 5.000,00 euros au titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2017. -débouté les parties pour le surplus de leurs demandes. -ordonné à la société JLMJ de restituer à ses frais le matériel mis à disposition sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de trois mois à l'issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit et débouté la société CHR caffe du surplus de sa demande. -s'est réservé la faculté de liquider l'astreinte. -débouté les parties pour le surplus de leurs demandes. -ordonné l'exécution provisoire du jugement sous réserve qu'en cas d'appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit. -condamné la société JLMJ à payer à la société CHR caffe la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société CHR caffe du surplus de sa demande. -condamné la partie défenderesse à supporter les dépens, lesquels comprendront les frais de l'ordonnance d'injonction de payer. -liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 113,83 euros TTC (dont 20% de TVA). Par déclaration du 30 janvier 2020, la société JLMJ a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a': -condamné la société JLMJ à payer à la société CHR caffe la somme de 1.376,99 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2017. -condamné la société JLMJ à payer à la société CHR caffe la somme de 5.000,00 euros au titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2017. -condamné la société JLMJ à payer à la société CHR caffe la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 23 mars 2022, la société JLMJ demande à la cour de : -recevoir la société JLMJ en ses conclusions d'appel, -infirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 18 juin 2019, Statuant à nouveau, -débouter la société CHR caffe de sa demande en paiement de la facture de fourniture de 1.376,99 euros TTC, -débouter la société CHR caffe de sa demande en paiement de la facture de fourniture de 9.934,96 euros TTC, A titre subsidiaire, Vu l'article 1231-5 du code civil, -dire que la clause de résiliation s'analyse comme une pénalité contractuelle manifestement excessive et en réduire la portée à un euro, -déclarer irrecevable la demande nouvelle en paiement d'un montant de 3.735,79 euros au visa des articles 564 et 566 du code de procédure civile. -débouter la société CHR caffe de son appel incident et de sa demande indemnitaire, -débouter la société CHR caffe de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société CHR caffe à payer à la société JLMJ la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société CHR caffe aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 22 mars 2022, la société CHR caffe demande à la cour de : Vu le jugement rendu en date du 18 juin 2019, par le tribunal de commerce de Créteil, Vu l'appel interjeté par la société JLMJ, Vu l'article 548 et suivants, du code de procédure civile, Vu l'article 564 du code de procédure civile,

Vu les articles

1134 et 1184 anciens du code civil, et tous autres à suppléer, Vu l'article 1231-5 du code civil, Vu le contrat ; -recevoir la société CHR caffe en ses conclusions d'appel, y compris d'appel incident et en sa demande nouvelle, -infirmer le jugement rendu en date du 18 juin 2019, par le tribunal de commerce de Créteil, Statuant à nouveau, -débouter la société JLMJ Class croûte de toutes ses demandes fins et conclusions, -condamner la société JLMJ à payer à la société CHR caffe, la somme totale de : 11.311,95 euros En outre, -s'agissant de la somme de 9.934,96 euros condamner la société JLMJ au paiement de cette somme augmentée des intérêts aux taux légal et des pénalités de retard à compter de la date d'échéance de la facture, subsidiairement à compter de la mise en demeure du 15 juin 2017, plus subsidiairement à compter de la notification de l'injonction de payer en date du 26 mars 2018, plus subsidiairement encore à compter de l'arrêt à intervenir. -s'agissant de la somme de 1.376,99 euros condamner la société JLMJ au paiement de cette somme augmentée des intérêts aux taux légal et des pénalités de retard à compter de la date d'échéance de la facture, subsidiairement à compter de la mise en demeure du 15 juin 2017, plus subsidiairement à compter de la notification de l'injonction de payer en date du 13 mars 2018, plus subsidiairement encore à compter de l'arrêt à intervenir. -condamner la société JLMJ au paiement de la somme de 3.735, 79 euros au titre des réparations -débouter la société JLMJ de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -condamner la société JLMJ à payer à la société CHR caffe la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -condamner la société JLMJ class croûte en tous les dépens, de première instance et d'appel, y compris ceux de l'injonction de payer. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mars 2022. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure

MOTIFS

S facture de réajustement'de 1.376,99 euros La société JLMJ affirme être bien fondée à faire valoir une exception d'inexécution dans la mesure où la marchandise n'a pas été livrée. La société CHR caffe conteste et affirme que la société JLMJ n'a pas passé commande ni payé la marchandise comme le contrat l'y obligeait. En application de l'article 1134 code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L'article 7 du contrat de mise à disposition en date du 4 décembre 2006 stipule que les prix pratiqués et acceptés par les parties se réfèrent à un quota annuel de commandes par unité de machine. Le seuil de référence défini d'un commun accord s'établit pour une commande annuelle de 150 kg de café en grains à un tarif intermédiaire de 31 € hors-taxes le kilo pour un café de type Primavera. Le principe de livraison sera une livraison automatique de 12 kg tous les mois. Le déposant s'engage au cas où les quantités définies ci-dessus ne sont pas atteintes, à un réajustement annuel défini comme suit : Exemple : commande de 50 kg au lieu de 100 prix du produit à 100 (100 -50) = HT Cet exemple prévu au contrat permet un réajustement des quantités par facturation et non par livraison. L'article 7 «'Révision des prix'» en son dernier paragraphe rappelle que «'de plus, en cas de non-respect des quantités acceptées à l'article 7, le déposant effectuera une facturation minimum chaque année.'» Contrairement à ce que soutient la société JLMJ, dès lors que celle-ci ne commande pas le minimum de 150 kg de café par an, la société CHR caffe est autorisée à délivrer une facturation pour atteindre ce minimum, sans que la société JLMJ puisse lui opposer l'absence de livraison. Il n'est pas contesté qu'au cours de l'année 2016, alors que le contrat était en cours d'exécution, la société JLMJ n'a commandé que 110 kg de café au lieu de 150 kg. Le 10 janvier 2017, la société CHR caffe a émis la facture suivante : 40 kg X 32,33 € = 1305,20 € hors-taxes soit 1376,99 € TTC. La société JLMJ n'a ni réglé la facture lors de la réception de celle-ci ni sollicité la quantité de café correspondant. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société JLMJ à payer à la société CHR caffe la somme de 1376,99 € TTC en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2017, date d'échéance de paiement de la facture. Sur la facture de réajustement de 9.934,96 euros La société JLMJ fait valoir le fait qu'elle n'utilise plus la machine à café depuis le 1er mars 2017. Elle considère que cette facture correspond en réalité à une indemnité de résiliation qui n'est pas prévue au contrat et que subsidiairement, cette indemnité doit être qualifiée de clause pénale. La société CHR caffe affirme que la société JLMJ n'a pas passé commande comme le contrat l'y obligeait, le montant demandé correspondant alors uniquement au coût de la prestation, que lorsque les parties sont convenues d'un montant de dommages-intérêts, celui-ci est dû, indépendamment du préjudice effectif et il appartient au débiteur de l'obligation dont l'inexécution donne lieu à l'application de la clause pénale de rapporter la preuve du caractère"manifestement excessif" de la sanction. Lors de l'envoi de la facturation de réajustement, le 10 janvier 2017, la société CHR caffe a sollicité auprès de la société JLMJ, des explications concernant l'installation dans l'établissement de celle-ci d'une machine de marque concurrente. Par courrier recommandé en date du 1er mars 2017 avec avis de réception, la société CHR caffe mettait en demeure la société JLMJ, de retirer la machine de la marque concurrente dans les plus brefs délais, qu'à défaut elle encourrait la résiliation anticipée du contrat trois mois après la présente mise en demeure. Par courrier recommandé en date du 15 juin 2017, avec avis de réception, la société CHR caffe résiliait le contrat. L'article 9 « clauses de résiliation » stipule : « À défaut par le dépositaire de payer ou d'exécuter l'une des clauses, charges et obligations des présentes, la résiliation du contrat sera encourue de plein droit, trois mois après une mise en demeure de payer ou d'exécuter, restée sans effet et dénonçant la volonté du déposant d'user du bénéfice de la présente clause sans qu'il soit besoin d'autres formalités judiciaires...» La société JLMJ ne conteste pas la résiliation du contrat. L'article 6 du contrat énonce que « le Contrat d'une durée de quatre ans est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes identiques, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, par LRAR trois mois avant la date de fin de cette période.'» Le contrat ayant été signé le 4 décembre 2006, il a été tacitement renouvelé, puis dénoncé par le déposant au mois de juin 2017 alors qu'il devait prendre fin le 3 décembre 2018. La résiliation du contrat était justifiée en ce que la société JLMJ n'a pas respecté la clause d'exclusivité contractuelle d'approvisionnement en café et a permis l'installation dans son établissement d'une machine à café de marque concurrente ce qui était contraire aux dispositions de la convention. L'article 9 dernier alinéa du contrat précise que le déposant se réserve le droit de demander réparation du préjudice qui lui aurait été causé par le dépositaire du fait de l'inexécution de ses obligations mais ne contient aucune disposition sur l'évaluation du préjudice. En l'espèce, le contrat ne prévoyant pas le paiement d'une somme d'argent à titre de dommages-intérêts à la charge de celui qui n'exécuterait pas ses obligations, l'indemnité réclamée ne peut être qualifiée de clause pénale. En revanche, il appartient à la cour d'apprécier si la société CHR caffe a subi un préjudice et dans l'affirmative de l'évaluer. Du fait de la résiliation, la société CHR caffe a subi un préjudice résultant du manque à gagner sur la vente de café, évalué à 150 kg pour l'année 2017 et 138 kg du 1er janvier 2018 jusqu'au 4 décembre 2018, fin prévisible du contrat. Le préjudice subi par la société CHR caffe, ne peut être évalué au montant total du café non vendu mais à la marge brute perdue. Compte tenu de la nature de la prestation d'achat pour revendre, son préjudice sera évalué à 20 % du montant total du café qu'elle pouvait espérer vendre, soit 9934,96 € X 20 % = 1986,99€. Compte tenu du caractère indemnitaire de cette somme, elle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt sans application de pénalités. Sur la réparation de la machine La société CHR caffe affirme avoir constaté, suite à la restitution de la machine à café, que des réparations étaient nécessaires. Pour remettre en état celle-ci suite à ces dégâts qu'elle estime provoqués par un défaut d'entretien, la société CHR caffe a établi un devis évaluant les réparations à un montant de 3.735,79 euros. La société JLMJ conteste cette demande qu'elle estime irrecevable au visa des articles 564 et 566 du code de procédure civile. Sur le fond, elle la conteste en affirmant que les dégradations sont liées à la vétusté du matériel qui n'a jamais été remplacé par la société CHR caffe. L'article 564 dispose : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.» Il résulte du procès-verbal que la machine à café a été restituée le 22/01/2020 postérieurement au jugement du tribunal de commerce qui a ordonné la restitution. La demande de réparation présentée ne pouvait être formée que postérieurement au jugement de première instance et doit en conséquence être qualifiée de la révélation d'un fait suite à la restitution de la machine à café. Dans ces conditions, la demande doit être déclarée recevable. L'article 3 du contrat de mise à disposition, énonce que sont exclues du contrat et donnent lieu à une facturation séparée la constatation et la réparation de dégâts provoqués par un défaut d'entretien, de dégradations, de nettoyage et de remplissage journalier, de détartrage qui incombe à l'utilisateur. M.[V], collaborateur de la société CHR caffe, atteste que le protocole à suivre lors de l'arrêt de la machine à café pour une longue période, n'a pas été respecté et qu'elle s'est entartrée. La société CHR caffe a établi un devis de remise à neuf de la machine à café avec notamment les éléments nouveaux suivants': -unité d'ébouillantage': 505,86€ -pompe à eau': 299,99€ -booster': 322,43€ -écran tactile': 1025,32€ -moteur unité': 256,67€ La seule attestation émanant d'un collaborateur de la société CHR caffe est insuffisante pour démontrer l'existence de dommages sur la machine à café imputables à la société JLMJ. La machine à café a été installée lors de la conclusion du contrat en décembre 2006. Aucune réserve ne figure sur le procès-verbal de restitution qui porte la signature du représentant de la société CHR caffe. Si des investigations étaient nécessaires pour déterminer le véritable état de la machine à café, les dommages ni visibles, ni décelables ayant porté sur des pièces relatives au circuit hydraulique, il y a lieu de constater que la vérification de son état de fonctionnement n'a pas été effectué en présence d'un représentant de la société JLMJ. Or, la machine à café a été restituée le 22/01/2020 et le devis de réparations a été établi le 05/03/2020 soit quatre semaines après la restitution. L'attestation de M.[V] date du 21/03/2022. En conséquence, aucun lien ne peut être démontré avec certitude, entre les dégradations de la machine à café, qui a 10 ans d'âge, et sa détention antérieure par la société JLMJ. La demande en paiement de la société CHR caffe de la somme de 3.735,79 euros sera en conséquence rejetée. Sur les demandes accessoires Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel. La société CHR caffe sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable en appel la demande de la société CHR caffe au titre de la demande de réparation de la machine à café, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société JLMJ à payer à la société CHR caffe la somme de 5.000,00 euros au titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2017, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société JLMJ à payer à la société CHR caffe la somme de 1986,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre de dommages-intérêts, Rejette la demande de pénalités de retard à compter de la date d'échéance de la facture pour la somme de 1986,99 euros, Rejette la demande de la société CHR caffe en paiement de la somme de 3.735,79 euros au titre des réparations de la machine à café, Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne la société CHR caffe aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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