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Tribunal judiciaire d'Alès, 13 octobre 2025, 25/01133

Mots clés
condamnation • préjudice • preuve • provision • remise • renvoi • ressort • société

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALÈS République Française Au nom du Peuple Français MINUTE N°: JUGEMENT DU : 13 Octobre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/01133 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CW23 JUGEMENT Juge des contentieux et de la protection PARTIES : DEMANDEUR : S.A. 3F OCCITANIE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d'ALES plaidant DÉFENDEUR : Monsieur [K] [B] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté Les débats ont eu lieu en audience publique le 1er Septembre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le treize Octobre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 22 Septembre 2021 avec prise d'effet au 1er octobre 2021, la société anonyme 3F OCCITANIE a consenti à Monsieur [K] [B] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 4] contre le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 319,81 euros, outre une provision mensuelle sur charges. Il était versé un dépôt de garantie d'un montant de 304,29 €. Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés. La locataire a restitué le logement. Le 12 août 2024, l'état des lieux de sortie était réalisé contradictoirement. La SA 3F OCCITANIE procédait à des travaux de reprise. Par acte d'huissier du 26 juin 2025, la SA 3F OCCITANIE assignait Monsieur [K] [B] afin d'obtenir : -La condamnation de Monsieur [K] [B] au paiement de la somme de 143,83 euros due au titre des loyers, outre intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024, plus celle de 2.067,95 € au titre des frais de remise en état des lieux loués, outre intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024, sauf à déduire le montant du dépôt de garantie, plus celle de 500 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. A l'audience du 1er septembre 2025, la SA 3F OCCITANIE, représentée par son conseil, s'en rapporte à son assignation et dépose son dossier. Monsieur [K] [B] n'est ni présent, ni représenté. A l'issue des débats, l'affaire est clôturée et mise en délibéré au 13 octobre 2025. EXPOSÉ DES MOTIFS L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Bien que régulièrement assignée, Monsieur [K] [B] ne se présente pas à l'audience, ni n'a adressé de courrier à la juridiction pour solliciter un renvoi à une date ultérieure de l'examen de cette affaire. Comme le précise l'article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution Monsieur [K] [B] n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l'opposant à la SA 3F OCCITANIE. Il n'existe aucune raison valable de retarder l'examen de ce dossier. Il sera donc statué en l'état. Sur la demande de paiement : La SA 3F OCCITANIE produit l'historique de compte détaillé de son locataire pour justifier sa créance locative. L'absence de ce dernier à l'audience laisse présumer le fait que ce dernier n'a aucun argument valable à opposer à sa bailleresse. Il sera donc fait droit à la demande, sauf à choisir la date de la mise en demeure du 12 décembre 2024 comme point de départ des intérêts. Concernant les réparations locatives, la demanderesse produit l'état des lieux d'entrée contradictoire dont il résulte que les lieux étaient de manière générale en bon état, voire état neuf, à l'exception de la salle de bain en état d'usage, à l'entrée de son locataire. Elle produit également l'état des lieux de sortie dont il résulte que l'appartement a été rendu en l'état d'usage voir dégradé. Pour autant, elle ne produit ni devis, ni facture pour justifier de sa créance de réparations locatives. Succombant dans l'administration de la preuve qui lui incombe en application de l'article 9 du code de procédure civile du préjudice financier subi, elle sera déboutée de sa demande à ce titre . Sur les dépens et sur les frais irrépétibles : La partie succombant doit supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Monsieur [K] [B] sera donc condamné aux dépens. Aucun motif d'équité ne permet d'écarter les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et Monsieur [K] [B] sera condamnée à payer à la SA 3F OCCITANIE la somme de 300,00 € à ce titre.

PAR CES MOTIFS

, Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement par défaut, rendu en dernier ressort ; Vu la loi du 6 juillet 1989 ; CONSTATE que Monsieur [K] [B] a quitté les lieux loués.

En conséquence

, CONDAMNE Monsieur [K] [B] à payer à la SA 3F la somme de 143,83€ au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024. REJETTE toute autre demande. CONDAMNE Monsieur [K] [B] aux dépens de l'instance; CONDAMNE Monsieur [K] [B] à payer à la SA 3F OCCITANIE la somme de 300,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en la matière. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. La Greffière, Le Président, Christine TREBIER Jean-François GOUNOT

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