Tribunal judiciaire de Versailles, 26 juin 2026, 25/00099
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • trésor • commandement • vente • saisie
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
26 juin 2026
Tribunal administratif de Versailles
1 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
18 mars 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :25/00099
- Dispositif : Saisie immobilière - autorisation de vente amiable
- Référence abrégée : TJ Versailles, 26 juin 2026, n° 25/00099
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Versailles, 18 mars 2022
- Identifiant Judilibre :6a3ed7d7cdc6046d47eca733
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
26 juin 2026
Tribunal administratif de Versailles
1 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
18 mars 2022
Résumé
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Parties demanderesses
TRESOR PUBLIC
défendu(e) par REGRETTIER-GERMAIN Pascale du Cabinet HADENGUE & ASSOCIES
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COUTURE Paul du Cabinet ABC ASSOCIES
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L'EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D'ORIENTATION
STATUANT SUR DES CONTESTATIONS
ET AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
DU 26 JUIN 2026
N° RG 25/00099 - N° Portalis DB22-W-B7J-TI72
Code NAC : 78A
ENTRE
TRESOR PUBLIC agissant par le Pôle du Recouvrement spécialisé des YVELINES, dont les bureaux sont situés [Adresse 1] à [Localité 1].
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
ET
Madame [F] [P] [G] veuve [L], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] à [Localité 3].
PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Paul COUTURE de l'AARPI ABC ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292.
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 016 381, dont le siège social est situé [Adresse 3] à PARIS (75009), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Entreprises de [Localité 4], dont les bureaux sont situés [Adresse 4] à [Localité 5].
CREANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jeanne GARNIER, Juge placé
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l'audience du 08 avril 2026, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 10 juillet 2019 à la demande du Trésor Public à l'encontre de Madame [F] [G] en recouvrement de la somme de 292.611,96 euros,
Vu la publication du commandement de payer le 21 août 2019 au Service de la publicité foncière de [Localité 6] 2 (Volume 2019 S n°35),
Vu l'assignation délivrée au débiteur saisi le 16 octobre 2019,
Vu l'acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 18 octobre 2019 au greffe de la juridiction,
Vu le jugement de sursis à statuer du 18 mars 2022, dans l'attente de la décision du tribunal administratif de VERSAILLES saisi par Madame [F] [G], rejetant la transmission de la question préjudicielle,
Vu le jugement de prorogation des effets du commandement de payer du 7 juin 2024,
Vu les conclusions du 31 juillet 2025 par lesquelles le Trésor Public sollicite le rétablissement de l'affaire au rôle et la reprise des poursuites,
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, par lesquelles le Trésor Public demande de :
« Ordonner la remise au rôle de la présente affaire, Convoquer les parties à telle audience qu'il plaira à Madame le Juge de fixer, Débouter Madame [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, sauf de sa demande de vente amiable, Fixer le montant de la créance du créancier poursuivant à la somme de 99.412,55 € € hors les sommes complémentaires déclarées le 31 juillet 2025, Fixer la date à laquelle il sera procédé à la vente forcée de l'immeuble dont s'agit. Donner acte au trésor de ce qu'il s'en rapporte sur la demande de vente amiable,
A titre subsidiaire en cas de vente amiable autorisée : Dire que, conformément aux articles L.322-4 et R.322-23 du code des procédures civiles d'exécution, le prix de vente de l'immeuble devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations. Dire que, conformément à l'article 14 du cahier des conditions de vente le prix de vente de l'immeuble et les intérêts servis par la Caisse des Dépôts et Consignations seront versés, par le Notaire, entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 6], séquestre désigné par ledit cahier des conditions de vente, sur justification du caractère exécutoire du jugement constatant la vente conformément à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution. Dire que les frais de poursuites de vente judiciaire seront versés par l'acquéreur en sus du prix de vente, et remis par le Notaire rédacteur à l'Avocat poursuivant. Dire que ses frais comprendront en outre les émoluments calculés selon le tarif instauré par le décret en°2017-862 du 9 mai 2017 et l'arrêté du 6 juillet 2017. Dire que les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de vente ».
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mars 2026, par lesquelles Madame [F] [G] sollicite de :
« In limine litis, TRANSMETTRE, par voie de question préjudicielle, au juge administratif la question de la validité des titres à la suite des dégrèvements partiels SURSEOIR A STATUER jusqu'à la décision de la question préjudicielle A titre principal, DIRE ET JUGER que la procédure de saisie immobilière est irrégulière PRONONCER la caducité du commandement de payer valant saisie du 10 juillet 2019 A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 10 juillet 2019 est nul, en l'absence de décompte et d'indication du taux des intérêts moratoires ; En conséquence, DEBOUTER le TRESOR PUBLIC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre infiniment subsidiaire, DIRE ET JUGER que le Trésor Public ne dispose pas de créance certaine et exigible En conséquence, DEBOUTER le TRESOR PUBLIC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;A titre très infiniment subsidiaire, AUTORISER la vente amiable des biens immobiliers appartenant à Madame [F] [G] veuve [L], situés [Adresse 2] à [Localité 3], FIXER à 1.000.000 € le prix en deçà duquel cet immeuble ne peut être vendu,En tout état de cause, CONDAMNER le TRESOR PUBLIC à verser à Madame [F] [G] veuve [L] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER le TRESOR PUBLIC aux entiers dépens ».Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la note d'audience et à leurs écritures conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 8 avril 2026 à laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils. Les parties se sont accordés sur un prix plancher à 800.000 euros dans l'hypothèse où la vente amiable serait ordonnée.
La décision mise en délibéré au 26 juin 2026.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Trésor Public sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 7] (78) dans un ensemble immobilier sis [Adresse 2], conformément à la description plus amplement détaillée contenue dans le cahier des conditions de vente. Sur la demande de renvoi de la question préjudicielle et le sursis à statuer Aux termes de l'article 49 alinéa 2 du Code de procédure civile, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. Pour qu'une question préjudicielle soit posée, il faut d'une part que la solution du litige dont est saisi le juge dépende d'une décision pouvant seulement être rendue par une juridiction de l'autre ordre et d'autre part que la question soulève une difficulté sérieuse. En l'espèce, Madame [F] [G] soutient que le dégrèvement d'une imposition a pour effet d'annuler le titre fondant le paiement de cette imposition. Elle estime qu'en vertu de l'article L. 218 du code des procédures fiscales, le juge de l'exécution n'est pas compétent pour connaître de la validité des titres d'imposition. Elle ajoute que les juges de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour se prononcer sur la validité ou les effets des voies d'exécution utilisées pour le recouvrement d'impôts, sauf à faire trancher par le juge de l'impôt compétent la question préjudicielle dont dépend la solution du litige et, en ce cas, surseoir à statuer. En réponse, le Trésor Public fait valoir que la question préjudicielle n'est pas sérieuse. Il rappelle que les impositions objets de la procédure ont été mises en recouvrement entre 2012 et 2018, qu'il n'est pas contesté que certaines ont donné lieu à dégrèvement total ou partiel et que les poursuites ne sont maintenues que sur le surplus. Il y a lieu de rappeler que par jugement du 18 mars 2022, le juge de l'exécution a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de VERSAILLES saisi par Madame [F] [G] contestant les titres exécutoires émis par le Trésor Public, et a dit n'y avoir lieu à transmettre la question préjudicielle relatif à la validité des titres exécutoires. Par décision du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de VERSAILLES a rejeté la requête de Madame [F] [G] au motif que les délais pour former son recours étaient dépassés. En outre, les parties s'accordent pour retenir que plusieurs dégrèvements sont intervenus, total ou partiel. Or, il y a lieu de relever, comme il résulte de la jurisprudence de la cour d'appel de [Localité 6] dans l'arrêt du 26 juin 2025 (n°24/07137), que seul le dégrèvement total d'une imposition a pour effet d'annuler le titre fondant le paiement de cette imposition, et non le dégrèvement partiel, sans quoi la distinction entre ces deux dégrèvements n'aurait pas d'intérêt. Dès lors, la question préjudicielle ne présente pas un caractère sérieux. Il n'y a donc pas lieu à transmission de la question préjudicielle ni au sursis à statuer. Sur la caducité du commandement de payer et la régularité de la procédure Conformément à l'article R. 321-6 du Code des procédures civile d'exécution, le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification. De même, en application de l'article R. 322-6 du Code des procédures civiles d'exécution, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l'assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement. L'article R. 311-11 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que les délais mentionnés ci-dessus sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. En l'espèce, Madame [F] [G] prétend que le Trésor Public ne justifie pas de la publication du commandement de payer valant saisie ni de la délivrance de la dénonciation aux créanciers inscrits avant d'indiquer que ces éléments lui ont été communiqués. En réponse, le Trésor Public souligne que la publication ainsi que la dénonciation aux créanciers inscrits ont été faites dans les règles, et que tous les justificatifs figurent à la procédure. En effet, il résulte de la consultation du cahier des conditions de vente que le commandement de payer du 10 juillet 2019 a été publié le 21 août 2019 au Service de la publicité foncière de [Localité 6] 2 (Volume 2019 S n°35), soit dans le délai de deux mois. En outre, il résulte des pièces versées aux débats que le commandement de payer et l'assignation ont été dénoncées aux créanciers inscrits le 16 octobre 2019, soit le même jour que l'assignation délivrée à Madame [F] [G]. Par conséquent, les délais et diligences ayant été respectées, le commandement de payer n'est pas caduc et la procédure est régulière. Madame [F] [G] sera déboutée de sa demande sur ce point. Sur la nullité du commandement de payer Conformément à l'article R. 321-3 3° du Code des procédures civiles d'exécution, le commandement mentionne le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires. En l'espèce, Madame [F] [G] fait valoir que le décompte annexé au commandement de payer correspond aux bordereaux de situation fiscale émis par l'administration fiscal et qu'il n'est pas signé en violation des dispositions de l'article L. 212-1 du Code des relations entre le public et l'administration, ce qui aurait pour effet de priver le bordereau de son existence. Elle ajoute que le décompte n'est pas précis en ce qu'il ne distingue pas le principal, des frais et des intérêts de retard ce qui lui causerait un grief puisqu'elle est empêchée de pouvoir contester les sommes réclamées. En réponse, le Trésor Public expose que le bordereau de situation est un décompte et non pas une décision nécessitant une signature. S'agissant de la précision du décompte, il souligne que les créances fiscales ne donnent pas lieu à intérêts, que les frais sont mentionnés en bas de la page 3 et que les lignes sans libellé correspondent à la suite de la ligne supérieure. Il convient de rappeler que l'article R. 321-3 3° précité n'impose pas la signature du décompte annexé au commandement de payer. En outre, le décompte annexé au commandement de payer ne peut être vu comme une décision au sens de l'article L. 212-1 du Code des relations entre le public et l'administration. Ce moyen doit donc être écarté. Concernant la précision du décompte, il y a en effet lieu de rappeler que l'article R. 321-3 3° du code des procédures civiles d'exécution exige la distinction entre le principal, les intérêts et les frais. Or, la créance fiscale n'est pas soumise à intérêt. De plus, les frais figurent bien à la page 3 du bordereau, dans un encadré spécifique. Enfin, comme l'indique le Trésor Public, les lignes sans libellé correspondent à la suite de la ligne précédente. Ce moyen est également écarté. Dès lors, le commandement de payer n'est pas entaché de nullité. Il convient de rejeter la demande de Madame [F] [G] sur ce point. Sur le caractère liquide et exigible de la créance L'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution rappelle que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Constitue un titre exécutoire les actes énoncés à l'article L. 111-3 du même code et notamment 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. Ainsi, conformément à l'article L. 252 A du Livre des procédures fiscales constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. Le Trésor Public se prévaut de divers avis de mises en recouvrement pour fonder la procédure de saisie immobilière. A. Sur la mise en demeure préalable En application de l'article L. 257-0 A du Livre des procédures fiscales, à défaut de paiement de l'acompte mentionné à l'article 1663 C du Code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement, le comptable public adresse au redevable la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du présent livre avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du Code général des impôts. En l'espèce, Madame [F] [G] prétend que le Trésor Public ne lui a pas adressé autant de mises en demeure préalable de payer que d'avis de mise en recouvrement visé dans le commandement de payer avant de relever que les pièces afférentes lui ont été communiquées. En réponse, le Trésor Public réplique que les mises en demeure concernant les sommes réclamées au commandement de payer ont bien été délivrées à Madame [F] [G]. Il résulte de la pièce versée aux débats par le Trésor Public que des mises en demeure ont bien été adressées à Madame [F] [G] le 17 mars 2017 et que le récépissé est revenu avec la mention pli avisé non réclamé. Ce moyen doit donc être écarté. B. Sur le dégrèvement des impositions Il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat que « Lorsque l'administration, saisie d'une réclamation en ce sens, prononce le dégrèvement d'une imposition, sa décision a pour effet d'annuler le titre fondant le paiement de cette imposition, que ce titre résulte d'un acte de l'administration ou, si les dispositions applicables le prévoient, d'une simple déclaration du redevable » (CE 16 mars 2011, n° 333860). En l'espèce, Madame [F] [G] fait valoir que des dégrèvements étant intervenus entre 2019 et 2020 sur plusieurs sommes, le Trésor Public est irrecevable à recouvrer ces sommes. En réponse, le Trésor Public souligne qu'il ne poursuit plus le recouvrement des impositions ayant fait l'objet d'un dégrèvement total mais uniquement celle ayant fait l'objet d'un dégrèvement partiel, et en tenant compte de ce dégrèvement dans bordereau de situation actualisé. Il a déjà été souligné que seul un dégrèvement total d'une imposition emporte l'annulation du titre fondant le paiement de cette imposition. C. Sur le montant de la créance En l'espèce, Madame [F] [G] soutient qu'il existe une confusion entre les sommes réclamées dans les mises en demeure et celles réclamées à ce jour. Elle prétend qu'il manque un avis, que d'autres ont été ajoutés, que les rôles communiqués sont incomplets, que le montant arrêté au 29 mai 2020 n'est pas justifié. Elle évalue la somme due au 8 avril 2020 à la somme de 156.205,96 euros, prétendant que le dernier décompte du Trésor Public ne tient pas compte d'un avis à tiers détenteur régularisé le 7 mars 2016 pour la somme de 18.268 euros. Elle ajoute que le Trésor Public a déclaré le 31 juillet 2025 une créance supplémentaire à hauteur de 7.808,51 euros et que les prélèvements de 9.075,79 euros, 856,32 euros et 746,99 euros n'ont pas été imputés sur les impositions correspondantes ainsi que le prélèvement de la taxe foncière pour l'année 2024. Elle indique avoir été prélevée depuis le mois d'octobre 2023 de la somme de 1.540,49 euros mensuellement et qu'elle s'est donc acquittée de la somme de 1.606,08 euros pour l'année 2023 au titre de l'impôt sur le revenu qui n'a pas été prise en compte dans le bordereau. Elle estime que la liste des paiements ne permet pas d'établir qu'ils ont été imputés sur les rôles poursuivis, et que les données comptables du Trésor Public présentent des défauts de fiabilité. En réponse, le Trésor Public explique que les rôles manquants correspondent à des impositions soldées, que l'avis à tiers détenteur de 18.268 euros et les trois règlements de 9.075,79 euros, 856,32 euros et 746,99 euros ont bien été imputés, que les virements de 1.540,49 euros ont bien été comptabilisés, le premier imputé sur la taxe foncière 2019 et les autres sur l'impôts sur les revenus 2008. Il ajoute que Madame [F] [G] ne démontre pas, pour sa part, avoir réglé l'ensemble des impositions mises à sa charge. Il ajoute qu'il a déclaré de nouvelles créances car de nouvelles impositions sont devenues exigibles depuis le début de la procédure mais qu'elles ne sont pas comprises dans le dernier décompte. Le Trésor Public retient la somme de 99.412,55 euros pour le montant de sa créance correspondant à la somme de 100.452,74 euros arrêtée dans le bordereau du 13 janvier 2026, de laquelle est déduite la somme de 1.040,19 euros de taxe foncière pour l'année 2020 qu'il précise avoir oublié de déclarer. Il résulte des pièces versées par le Trésor Public et notamment de la comparaison du tableau récapitulatif des dégrèvements et du dernier bordereau de situation daté du 13 janvier 2026, que les dégrèvements intervenus ont bien été pris en compte en déduction de la créance réclamée. Au demeurant, il ressort du tableau récapitulatif des versements reçus, que toutes les sommes invoquées par Madame [F] [G] comme étant venues en déduction de sa dette, ont bien été prises en compte par le créancier poursuivant (18.268 euros en mars 2016, 9.075,79 euros, 856,32 euros et 746,99 euros en novembre 2021, 1.540,49 euros depuis le mois de novembre 2023). En outre, si le Trésor Public a déclaré une nouvelle créance le 31 juillet 2025, celle-ci ne figure pas sur le bordereau de situation arrêté au 13 janvier 2026. Enfin, il convient de relever que les sommes figurant comme étant venues en déduction de la créance sont supérieures à celles évoquées par la débitrice en ce sens. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que le Trésor Public justifie de titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution. La créance du Trésor Public sera donc fixée à la somme de 99.412,55 euros. V. Sur l'orientation de la procédure La partie saisie sollicite l'autorisation de vendre amiablement les biens saisis. Il sera fait droit à cette demande dès lors que le créancier poursuivant ne s'y oppose pas. Compte tenu de la description des biens, de leur emplacement, et de l'accord des parties à l'audience sur ce point, le prix ne saurait être inférieur à la somme de 800.00 euros, net vendeur, étant rappelé qu'il n'est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision. VI. Sur les frais de poursuite Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 5.668,85 euros. VII. Sur les autres demandes et les dépens L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront rejetées. Madame [F] [G] sera condamnée aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement en matière d'exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, DIT n'y avoir lieu à transmettre la question préjudicielle de Madame [F] [G] ; DECLARE la procédure de saisie immobilière régulière et le commandement de payer non caduc ; DEBOUTE Madame [F] [G] de sa demande en nullité du commandement de payer valant saisie immobilière ; DEBOUTE Madame [F] [G] de sa demande relative à l'exigibilité de la créance ; VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 99.412,55 euros, arrêtée au 13 janvier 2026 ; Vu les articles R. 322-20 et suivants du code des procédures civiles d'exécution sur les ventes amiables, AUTORISE la vente amiable des biens saisis ; FIXE à la somme de 800.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ; TAXE les frais de poursuite à la somme 5.668,85 euros ; DIT que les frais taxés seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix ; DIT que l'affaire sera appelée à l'audience du MERCREDI 14 OCTOBRE 2026 à 10h30 ; RAPPELLE que dans l'hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d'apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que du justificatif du paiement des frais de poursuite ; DEBOUTE Madame [F] [G] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [F] [G] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ; DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ; ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié. Fait et mis à disposition à [Localité 6], le 26 Juin 2026. Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Jeanne GARNIERCommentaires sur cette affaire
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