Tribunal judiciaire de Poitiers, 22 juillet 2025, 24/00090
Mots clés
siège • surendettement • vente • handicapé • immobilier • remboursement • ressort • publicité • saisie • publication • règlement • renvoi • société • solde • emploi
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Poitiers
- Numéro de pourvoi :24/00090
- Dispositif : Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ
- Référence abrégée : TJ Poitiers, 22 juill. 2025, n° 24/00090
- Identifiant Judilibre :689125427f819a118aa335fd
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TEXIER Delphine
Parties défenderesses
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Texte intégral
N° RG 24/00090 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GQCF MINUTE : 25/00126
BDF 000424014865
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 22 JUILLET 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers, et en présence de Madame [R] [K], auditrice de justice
GREFFIER
Monsieur Damien LEYMONIS
DÉMANDEUR(S)
- Monsieur [N] [T] (Débiteur)
né le 10 Décembre 1970 à [Localité 26]
demeurant [Adresse 4]
Non comparant, représenté par Me Delphine TEXIER, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR(S)
- SIP [Localité 33] (Réf. IR16 / SIP [Localité 24])
dont le siège social est sis [Adresse 11]
Non représenté
- [30] [Localité 27] (Réf. Assainissement)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représenté
- Docteur [W] [Z] (Réf. Injoncton du 03/02/21)
demeurant ORTHODONTISTE - [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
- S.C.I. [22] (Réf. Loyers impayés/ancien logement)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée
- [31] (Réf. OM)
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non représenté
- S.A. [18]
(Réf. 102780256500020062855, 102780256500020062851-54, 102780256500020062803, 102780256500020062851-53)
dont le siège social est sis Chez [20] - [Adresse 21]
Non représentée
- CAF DE LA VIENNE (Réf. trop perçu AAH)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non représentée
- S.A. [17] (Réf. 80781511663)
dont le siège social est sis [Adresse 14]
Non représentée
- S.A. [15] (Réf. 4840671)
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non représentée
- [30] [Localité 16] (Réf. itep)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non représenté
- Société [23](Réf. D212237.00 [19])
dont le siège social est sis [Adresse 28]
Non représentée
- Société [29] CHEZ [17]
(Réf. 80781511687, 80781511675)
dont le siège social est sis [Adresse 13]
Non représentée
- S.A. [32] (Réf. C000307268)
dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non représentée
DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MAI 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Vienne, saisie par Monsieur [N] [T] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a saisi la présente juridiction aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, après avoir recueilli l'accord écrit du débiteur.
Conformément aux dispositions de l'article R.742-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 18 février 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à laquelle un renvoi a été ordonné à la demande du conseil du débiteur récemment saisi.
A l'audience de renvoi du 13 mai 2025, Monsieur [N] [T] a comparu valablement représenté par son conseil, lequel a notamment indiqué que lors du dépôt du dossier de surendettement, l'intéressé était en affection de longue durée, en attente d'une greffe de foie et en recherche d'emploi, ajoutant que ses revenus étaient constitués d'une pension d'invalidité, soit 499 € par mois outre l'allocation adulte handicapé à hauteur de 200 € par mois.
Le conseil du débiteur a ajouté que face à son état d'endettement, l'intéressé s'est engagé jusqu'en décembre 2025 dans le cadre d'une formation rémunérée, laquelle lui permet de percevoir des revenus mensuels d'environ 2300 €, ajoutant que ces revenus ne permettent pas de faire face aux dettes et que son état de santé va nécessiter une transplantation hépatique rendant impossible toute activité professionnelle avec le risque de ne pouvoir mener à terme la formation entreprise.
Le conseil du débiteur a conclu en indiquant que l'intéressé est dans une situation irrémédiablement compromise en raison de sa situation personnelle et professionnelle, précisant qu'il n'est pas envisagé, compte tenu de son état de santé, une évolution favorable de la situation. Le conseil a mentionné que le débiteur est propriétaire d'une maison d'habitation évaluée à 65000 €, ce qui permet d'envisager une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les créanciers n'ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation.
Dans le cadre de la procédure, la SA [32], la SA [15], le Docteur [W] [Z], la SA [18], la SA [17] et la CAF DE LA VIENNE ont adressé un courrier au Tribunal afin de faire état du montant de leurs créances.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 22 juillet 2025.
MOTIFS
L'article L.724-1 du code de la consommation dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut : 1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Aux termes de l'article L.742-3 du même code, lorsque le juge est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l'audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s'il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure. Sur la situation d'endettement de Monsieur [N] [T] En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que lors du dépôt du dossier de surendettement objet de la présente décision, Monsieur [N] [T] percevait une pension d'invalidité ainsi que l'allocation adulte handicapé, ce qui met en évidence les problèmes de santé dont il souffre, lesquels sont corroborés par le justificatif médical versé aux débats en vue de l'audience dont il ressort que l'intéressé est en attente d'une greffe de foie. Si la situation médicale de Monsieur [N] [T] demeure inchangée en ce que l'intéressé continue à rencontrer des difficultés médicales, sa situation professionnelle a évolué puisque l'intéressé a entrepris une formation dans le cadre de laquelle il perçoit des revenus mensuels de 2350 € environ, outre l'allocation adulte handicapé versée par la CAF de la Vienne d'un montant mensuel de 200 €. Quant aux charges, il y a lieu de retenir les sommes de 632 € au titre du forfait de base, de 121 € au titre du forfait habitation et de 123 € au titre du forfait chauffage, de sorte que ses charges mensuelles de l'intéressé peuvent être évaluées à la somme totale de 876 €. En outre, Monsieur [N] [T] est propriétaire de son logement, lequel serait d'une valeur d'environ 65000 €. Au regard de ces éléments, force est de constater que la situation du débiteur a évolué depuis la saisine de la commission de surendettement ayant donné lieu à la présente instance puisque l'intéressé dispose désormais d'une capacité de remboursement, laquelle pourrait être affectée au règlement de ses dettes. Pour autant, il doit être relevé que Monsieur [N] [T] a d'ores et déjà bénéficié de précédentes mesures de surendettement pendant une durée de 74 mois, de sorte que la mise en œuvre de nouvelles mesures imposées ne saurait en principe dépasser une durée supplémentaire de 10 mois. Force est de constater qu'en dépit de cette longue période de traitement de sa situation de surendettement, l'endettement du débiteur demeure conséquent puisqu'il s'élève à ce jour à la somme de 189733,88 €. Au regard de l'importance de cet endettement et des mesures imposées dont a d'ores et déjà bénéficiées le débiteur pendant 74 mois, il ne peut qu'être considéré que la mise en œuvre d'un plan de désendettement pendant les 10 mois restants, lequel pourrait être subordonné à la vente du bien immobilier, ne permettrait pas d'apurer le solde des dettes imputables à Monsieur [N] [T] et qu'aucun élément ne garantit que la vente du bien immobilier pourrait être réalisée dans un délai aussi bref. En outre, Monsieur [N] [T] n'envisageant pas de conserver son bien immobilier, la mise en œuvre d'un plan de désendettement d'une durée supérieure à 84 mois ne saurait être envisagée. En tout état de cause, compte tenu de l'importance de l'endettement de l'intéressé, un tel plan de désendettement sur une longue période aurait peu de sens et ne serait pas respectueux des intérêts des créanciers, lesquels ne recouvriraient pas les sommes qui leur sont dues dans un délai raisonnable. De plus, si la situation financière de Monsieur [N] [T] connaît actuellement une amélioration favorable en lien avec la formation qu'il honore, cette situation demeure précaire en ce que la prise en charge médicale dont va bénéficier l'intéressé est susceptible de remettre en question sa capacité à s'investir dans le cadre de ladite formation, ou dans le cadre d'un emploi à l'issue de cette formation, au moins le temps de l'opération et de la période de convalescence. Par conséquent, au regard de la durée des mesures dont a d'ores et déjà bénéficié le débiteur sans que lesdites mesures aient permis de résorber sa situation de surendettement, de la problématique médicale dont il souffre et de l'impact de cette dernière tant sur sa situation professionnelle que financière, en dépit de l'existence depuis quelques mois d'une capacité de remboursement, laquelle doit être mise en perspective avec la prise en charge médicale lourde dont va bénéficier l'intéressé dans le cadre d'une greffe, et ladite capacité de remboursement ne permettant pas, au regard de l'importance du passif, de mener à bien un plan subordonné à la vente du bien qu'il possède sur la commune de [Localité 25] (86) avec règlement du solde sur la durée maximale autorisée, il y a lieu de considérer la situation de Monsieur [N] [T] comme étant irrémédiablement compromise. Monsieur [N] [T] ayant donné son accord écrit conformément aux articles L.742-1 et R.742-1 du code de la consommation, il convient de prononcer l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de l'intéressé. Il sera en outre procédé à la désignation de la SELARL [12] en qualité de mandataire, dans les termes du dispositif de la présente décision, aux fins de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et financier de Monsieur [N] [T].PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE l'accord de Monsieur [N] [T] pour l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; CONSTATE la bonne foi et la situation irrémédiablement compromise de Monsieur [N] [T] ; ORDONNE l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Monsieur [N] [T] ; DESIGNE la SELARL [12] prise en la personne de Maître [H] [D] en qualité de mandataire aux fins de : procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales dans les quinze jours suivant la réception du jugement en application de l'article R. 742-9 du code de la consommation,réaliser un bilan économique et social de la situation du débiteur en procédant à la vérification des créances et l'évaluation des éléments d'actif et de passif du débiteur, ce bilan comprenant un état des créances ;DIT que le mandataire devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture ; DIT que le juge des contentieux de la protection peut procéder au remplacement du mandataire par simple ordonnance en cas d'empêchement légitime ou de refus, mais également d'office ou à la demande des parties, après l'avoir entendu en ses explications, dans l'hypothèse où il manquerait à ses devoirs ; CONSTATE que toutes demandes antérieurement faites par les créanciers quant à leurs créances ont perdu leur objet ; DIT que tous les créanciers, y compris ceux qui se sont précédemment manifestés avant cette audience, devront produire leurs créances par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de DEUX mois à compter de la publication de la présente décision faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à l'adresse suivante : - SELARL [12] - [Adresse 8] ; RAPPELLE qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie ; la déclaration doit également mentionner les voies d'exécution déjà engagée et ce en application de l'article R. 742-12 du code de la consommation ; RAPPELLE qu'à défaut de déclaration dans le délai prévu à l'article R.742-11 du code la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d'une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R. 742-13 du code de la consommation ; RAPPELLE que, à peine d'irrecevabilité constatée d'office par le juge, toute contestation de l'état du passif adressé aux parties doit être formée au moins QUINZE JOURS avant la date de l'audience devant statuer sur la clôture ou la mise en œuvre de la liquidation ; RAPPELLE que le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du juge ; RAPPELLE que la présente décision emporte suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires jusqu'au jugement de clôture conformément aux dispositions de l'article L.742-7 du code de la consommation ; elle entraîne également la suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil ; DIT que le cas échéant les frais du bilan économique et social de la situation de Monsieur [N] [T], sont avancés par le trésor public en application de l'article R. 742-7 du code de la consommation ; DIT que l'intégralité du passif ne portera plus intérêt à compter de la présente décision ; RÉSERVE les dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [N] [T], à la SELARL [12] et aux créanciers et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de la Vienne. Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,Commentaires sur cette affaire
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