Tribunal administratif d'Orléans, 16 mai 2024, 2401694
Mots clés
société • requête • maire • rejet • astreinte • rapport • requis • ressort • subsidiaire • trouble
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Orléans
16 mai 2024
Maire de Fleury-les-Aubrais
14 mai 2024
Maire de Fleury-les-Aubrais
5 mars 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
- Numéro d'affaire :2401694
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Orléans, 16 mai 2024, n° 2401694
- Nature : Décision
- Décision précédente :Maire de Fleury-les-Aubrais, 5 mars 2024
- Avocat(s) : CABINET CASADEI-JUNG
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Orléans
16 mai 2024
Maire de Fleury-les-Aubrais
14 mai 2024
Maire de Fleury-les-Aubrais
5 mars 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
DISTRI.ND
défendu(e) par CABINET CASSEL
Partie défenderesse
COMMUNE DE FLEURY LES AUBRAIS
défendu(e) par RAINAUD Jean-Luc
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, la société Distri.Nd, représentée par la Selafa cabinet Cassel, demande au juge des référés : 1°) en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le maire de Fleury-les-Aubrais l'a autorisée à occuper le domaine public pour l'implantation d'un kiosque à pizzas rue Voltaire, en tant que celui-ci impose un arrêt d'exploitation de l'installation chaque jour de 22h00 à 7h00 ; 2°) d'enjoindre à la commune de lui délivrer une autorisation d'exploiter le kiosque à pizzas sans restriction horaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fleury-les-Aubrais une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence résulte de ce que la décision attaquée a pour effet de l'empêcher de réaliser plus de la moitié de son chiffre d'affaires et entraine des difficultés techniques particulièrement importantes de nature à faire obstacle à l'exploitation même de l'installation ; - la condition d'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, du défaut de motivation, en deuxième lieu, de ce que la décision attaquée n'est justifiée par aucun but d'intérêt général ni aucun trouble avéré à l'ordre public, en troisième lieu, de ce qu'elle entraine des difficultés d'exploitation très importantes et un coût de déplacement du kiosque d'environ 10 000 euros bouleversant l'équilibre économique de la société pétitionnaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024 à 12h 16, la commune de Fleury-les-Aubrais, représentée par Me Rainaud, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'arrêté litigieux est privé d'effet dès lors que, par un arrêté du 14 mai 2024, le maire de Fleury-les-Aubrais a abrogé l'arrêté attaqué du 5 mars 2024.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2401693, enregistrée le 25 avril 2024, par laquelle société Distri.Nd demande l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2024. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Rainaud, représentant la commune de Fleury-les-Aubrais. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite pour la société Distri.Nd, par la Selafa cabinet Cassel, enregistrée le 14 mai 2024 à 16h 26 et n'a pas été communiquée.Considérant ce qui suit
: Les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 14 mai 2024, le maire de Fleury-les-Aubrais a abrogé l'arrêté attaqué du 5 mars 2024 et a délivré à la société Distri.Nd une autorisation d'occuper le domaine public pour l'implantation d'un kiosque à pizzas au même emplacement sans restriction horaire d'exploitation. Dès lors, les conclusions à fin de suspension de l'exécution d'une décision qui a perdu sa force exécutoire ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Les frais de l'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fleury-les-Aubrais le versement de la somme que réclame la société Distri.Nd au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.ORDONNE:
Article 1er : La requête de la société Distri.Nd est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Distri.Nd et à la commune de Fleury-les-Aubrais. Fait à Orléans, le 16 mai 2024. Le juge des référés, Denis A La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...