Tribunal judiciaire de Caen, 19 septembre 2024, 23/05004
Mots clés
commandement • résiliation • contrat • remise • signification • procès-verbal • règlement • requérant • ressort • siège • société • terme
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Caen
- Numéro de pourvoi :23/05004
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Caen, 19 sept. 2024, n° 23/05004
- Identifiant Judilibre :671170793ba2cd800a1f367e
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/05004 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IVEL
Minute : 2024/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 19 Septembre 2024
S.A. ICF ATLANTIQUE
C/
[H] [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Ivana HAGUIER
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [H] [Z]
Me Ivana HAGUIER
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. ICF ATLANTIQUE (RCS Tours 775.690.886), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Ivana HAGUIER, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [Z]
né le 15 Juillet 1988 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, présent à l'audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 Juin 2024
Date des débats : 25 Juin 2024
Date de la mise à disposition : 19 Septembre 2024
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant actes sous seing privé en date du 23/11/2021, à l'effet du jour même, la Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré « ICF ATLANTIQUE » a donné à bail à Monsieur [H] [Z] d'une part un local à usage d'habitation, un appartement de type 3 - catégorie PALULOS (logement n° 100660) situé [Adresse 5] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 307,60 € outre les charges et, d'autre part un garage n° 12 (référencé sous le n° UG n°103014) situé lui aussi [Adresse 4] à [Localité 6] et pour un loyer mensuel révisable de 47,70 € outre les charges.
ICF ATLANTIQUE a informé les services de la CAF du Calvados de la situation de loyer impayé de Monsieur [H] [Z] par courrier recommandé avec A.R. du 29/11/2022.
Par courrier recommandé avec AR en date du 26/07/2023, ICF ATLANTIQUE a mis en demeure Monsieur [H] [Z] de régulariser sa situation d'impayé locatif à hauteur de 1739,40 € sous un délai de 72 heures.
Par acte de commissaire de justice en date du 29/09/2023, ICF ATLANTIQUE a fait délivrer à Monsieur [H] [Z] un commandement de payer la somme de 2181,02 € au titre des loyers et des charges d'un logement et d'un garage impayés à la date du 13/09/2023 et de justifier de l'occupation du logement. Cet acte a été remis à étude de commissaire de justice s'agissant de Monsieur [H] [Z] le 29/09/2023 par Maître [R] [G], commissaire de justice à [Localité 6].
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, ICF ATLANTIQUE a fait assigner Monsieur [H] [Z] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 27/12/2023, afin de voir :
- Constater la résiliation du bail d'habitation convenu le 23/11/2021 par le jeu de la clause résolutoire en raison du défaut de paiement des loyers et des charges contractuels, à la date du 30/11/2023 et constater la résiliation du bail de location ayant pour objet le garage n° 12, convenu lui aussi le 23/11/2021, par le jeu de la clause résolutoire en raison du défaut de paiement des loyers et des charges contractuels, également à la date du 30/11/2023 ;
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [Z] de ses biens et de tous occupants de son chef, et ce, dans les deux (2) mois suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, tant l'appartement n° 222 que le garage n° 12, et dire que faute de libérer ces lieux dans ledit délai et celui-ci expiré, le requérant pourra l'y contraindre par toutes voies et moyens de droit en la forme ordinaire y compris l'ouverture des portes par un serrurier et avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
- Autoriser le bailleur à faire transporter les meubles et les effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls de Monsieur [H] [Z] ;
- Condamner Monsieur [H] [Z] au paiement :
- de la somme de 2580,71 € correspondant au montant des arriérés de loyers, et des charges exigibles au terme échu de novembre 2023, somme à parfaire à l'audience par les loyers, charges et indemnités d'occupation à échoir jusqu'au jour du jugement à intervenir.
d'une indemnité d'occupation équivalente au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions.
- Condamner Monsieur [H] [Z] au paiement :
- d'une indemnité de 350 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.),
- des entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer résolutoire signifié le 29 septembre 2023, le coût de l'acte d'assignation et de ses suites.
- Dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit, celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire.
Cet acte n'ayant pas pu être délivré directement à la personne de Monsieur [H] [Z], une copie en a été néanmoins déposée à son intention, le 27/12/2023, en l'étude de Maître [R] [G], commissaire de justice à [Localité 6], selon les indications figurant au procès-verbal dressés à cette occasion.
Le dossier a été appelé à l'audience du 25/06/2024 à laquelle ICF ATLANTIQUE représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de l'acte introductif d'instance, maintenant ses demandes et actualisant le montant de sa demande au titre de l'article 700 du C.P.C. à hauteur de 700 €.
Monsieur [H] [Z] est présent lors de l'audience du 25/06/2024.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 19/09/2024 avec mise à disposition du jugement au greffe.
MOTIF DE LA
DECISION
1°) Sur la demande de résiliation du bail :
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée tant dans le contrat de bail du logement (article 9, p. 5/6) que dans le contrat de bail du garage (article 9, p. 4/9) et reproduites, chacune, dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l'espèce, il résulte des éléments versés au débat par ICF ATLANTIQUE que Monsieur [H] [Z] n'a pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.
Le locataire, présent en personne lors de l'audience, indique vouloir conserver le logement et en avoir besoin, mais il ne formule aucune proposition de règlement de sa dette locative et n'est donc pas en mesure de solliciter des délais de paiement, d'autant qu'aucune reprise de paiement n'est justifiée.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail du logement ainsi que celle de la clause résolutoire du bail du garage sont réunies à la date du 30/11/2023, et d'ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [Z] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est.
Il y a lieu d'autoriser le bailleur à faire transporter les meubles et les effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls de Monsieur [H] [Z].
Jusqu'à la complète libération de lieux et la remise des clefs, l'occupant est redevable d'une indemnité d'occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
Il convient enfin de dire que l'indemnité d'occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention et de débouter ICF ATLANTIQUE du surplus de ses prétentions de ce chef.
2°) Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte actualisé à la date du 27/12/2023, il apparaît que Monsieur [H] [Z] reste redevable de la somme de DEUX MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT EUROS ET SOIXANTE-ET-ONZE CENTIMES (2580,71 €) au titre de l'arriéré de loyer, charges et indemnités d'occupation dus au 27/12/2023 (2730,11 € moins 149,40 € à titre de frais = 2580,71 €), somme à laquelle il convient de le condamner, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 27/12/2023.
3°) Sur la demande d'exécution provisoire
Nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, l'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article 515 du C.P.C.
4°) Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du C.P.C.:
Il serait inéquitable de laisser à la charge de ICF ATLANTIQUE les frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
La charge des entiers dépens sera supportée par Monsieur [H] [Z] conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer résolutoire signifié le 29 septembre 2023, le coût de l'acte d'assignation et de ses suites.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation du bail en date du 23/11/2021 liant ICF ATLANTIQUE à Monsieur [H] [Z], s'agissant d'un local à usage d'habitation, un appartement de type 3 - catégorie PALULOS (logement n° 100660) situé [Adresse 5] à [Localité 6], à la date du 30/11/2023. CONSTATE la résiliation du bail en date du 23/11/2021 liant ICF ATLANTIQUE à Monsieur [H] [Z], s'agissant d'un garage n° 12 (référencé sous le n° UG n°103014) situé lui aussi [Adresse 4] à [Localité 6], à la date du 30/11/2023. DIT que Monsieur [H] [Z] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 6] : l'appartement situé bâtiment G - porte n° 222 et le garage n° 12. ORDONNE l'expulsion de Monsieur [H] [Z] à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est. RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux (2) mois suivant un commandement d'avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l'article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution. AUTORISE le bailleur à faire transporter les meubles et les effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls de Monsieur [H] [Z]. CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à verser mensuellement à ICF ATLANTIQUE une indemnité d'occupation de la date de résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié. DIT que l'indemnité d'occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue et de débouter ICF ATLANTIQUE du surplus de ses prétentions de ce chef. CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à verser à ICF ATLANTIQUE la somme de DEUX MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT EUROS ET SOIXANTE-ET-ONZE CENTIMES (2580,71 €) au titre de l'arriéré de loyer, charges et indemnités d'occupation dus au 27/12/2023, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 27/12/2023. CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à verser à ICF ATLANTIQUE une indemnité de DEUX CINQUANTE EUROS (250 €) par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.). DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement. CONDAMNE Monsieur [H] [Z] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer résolutoire signifié le 29 septembre 2023, le coût de l'acte d'assignation et de ses suites. REJETTE le surplus des demandes des parties. DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,Commentaires sur cette affaire
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