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INPI, 15 novembre 2011, 10-5325

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • différent • projet valant décision • produits • société • publicité • publication • service • spectacles • tiers • propriété • production • prêt • risque • vente • déchéance • recours • transmission

Chronologie de l'affaire

INPI
15 novembre 2011
Institut national de la propriété industrielle
25 octobre 2011

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-5325
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 10-5325, 15 nov. 2011
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : PIXMANIA ; PIXINSIDE
  • Classification pour les marques : CL16
  • Numéros d'enregistrement : 3253481 \ 3768159
  • Parties : PIXMANIA c. PIXMEDIA (SAS)
  • Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 25 octobre 2011
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 10-5325 Le 25/10/2011 Devenu définitif le 29 novembre 2011 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société PIXMEDIA (société par actions simplifiée) a déposé, le 21 septembre 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 768 159 portant su r le signe complexe PIX INSIDE. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : «Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; Papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Informations en matière de divertissement ou d'éducation ; Services de loisir ; Publication de livres ; Prêts de livres ; Dressage d'animaux ; Production de films sur bandes vidéo ; Location de films cinématographiques ; Location d'enregistrements sonores ; Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; Location de décors de spectacles ; Montage de bandes vidéo ; Services de photographie ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Réservation de places de spectacles ; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Service de jeux d'argent ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro-édition». Le 14 décembre 2010, la société PIXMANIA (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale PIXMANIA, enregistrée le 2 juillet 2003 sous le n°3 253481. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : «jeux vidéo ; jeux interactifs (logiciels) télévisuels et/ou audiovisuels ; jeux électroniques et automatiques utilisés seulement avec un récepteur de télévision ; ordinateurs ; papier, carton, imprimés ; journaux, manuels ; brochures promotionnelles ; revues ; périodiques ; publications, prospectus ; livres, albums photographiques ; sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage en papier ou en matière plastique ; photographies ; affiches ; dessins ; clichés ; produits de papeterie ; articles pour reliure. Publicité sur tous supports, distribution d'échantillons, diffusion d'annonces et de matériel publicitaires, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; gestion des affaires commerciales, administration commerciale, service de promotion des ventes pour des tiers d'une variété de produits dans le domaine photographique, hifi, son, permettant aux clients de voir et d'acheter ces produits dans les magasins de vente au détail ou dans les grands magasins, dans un catalogue général de marchandises ou un site web ou toute autre forme de média électronique de télécommunication ; conseils, informations ou renseignements d'affaires ; reproduction de documents, gestion de fichiers informatiques; imprimerie ; gravure ; impression lithographique, photographie ; montage de bandes vidéo ; enregistrement (fílmage) sur bandes vidéo ; édition et publication de livres, prêt de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; location de films et d'enregistrements phonographiques; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès ; location de magnétoscopes, de postes de radio et de télévision.» L'opposition a été notifiée à la société déposante le 28 décembre 2010 sous le n° 10-5325. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition et invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance pour défaut d'exploitation n'est pas encourue. Suite à cette demande des pièces ont été fournies et transmises à la société déposante. Suite à des demandes conjointes des parties la procédure a été suspendue pour une durée totale de six mois puis a repris. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société PIXMANIA fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société PIXMEDIA conteste la comparaison de certains produits et services ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : «Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; Papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Informations en matière de divertissement ou d'éducation ; Services de loisir ; Publication de livres ; Prêts de livres ; Dressage d'animaux ; Production de films sur bandes vidéo ; Location de films cinématographiques ; Location d'enregistrements sonores ; Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; Location de décors de spectacles ; Montage de bandes vidéo ; Services de photographie ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Réservation de places de spectacles ; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Service de jeux d'argent ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro-édition» ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : «jeux vidéo ; jeux interactifs (logiciels) télévisuels et/ou audiovisuels ; jeux électroniques et automatiques utilisés seulement avec un récepteur de télévision ; ordinateurs ; Papier, carton, imprimés ; journaux, manuels ; brochures promotionnelles ; revues ; périodiques ; publications, prospectus ; livres, albums photographiques ; sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage en papier ou en matière plastique ; photographies ; affiches ; dessins ; clichés ; produits de papeterie ; articles pour reliure. Publicité sur tous supports, distribution d'échantillons, diffusion d'annonces et de matériel publicitaires, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; gestion des affaires commerciales, administration commerciale, service de promotion des ventes pour des tiers d'une variété de produits dans le domaine photographique, hifi, son, permettant aux clients de voir et d'acheter ces produits dans les magasins de vente au détail ou dans les grands magasins, dans un catalogue général de marchandises ou un site web ou toute autre forme de média électronique de télécommunication ; conseils, informations ou renseignements d'affaires ; reproduction de documents, gestion de fichiers informatiques; imprimerie ; gravure ; impression lithographique, photographie ; montage de bandes vidéo ; enregistrement (fílmage) sur bandes vidéo ; édition et publication de livres, prêt de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; location de films et d'enregistrements phonographiques; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès ; location de magnétoscopes, de postes de radio et de télévision.» CONSIDERANT que les «Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies clichés, papier, carton ; articles de papeterie ; clichés ; Papier ; carton; affiches ; albums ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; objets d'art gravés ou lithographiés ;; patrons pour la couture ; dessins ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ;; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Reproduction de documents ;; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; activités sportives ; Publication de livres ; Prêts de livres ; Dressage d'animaux ; Production de films sur bandes vidéo ; Location de films cinématographiques ; Location d'enregistrements sonores ; Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; Location de décors de spectacles ; Montage de bandes vidéo ; Services de photographie ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Réservation de places de spectacles; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro-édition».de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que les « boîtes en carton ou en papier » de la demande d'enregistrement relèvent contrairement à ce que soutient la société déposante de la catégorie générale des « produits de papeterie » de la marque antérieure qui se définit comme le papier, les fournitures scolaires et les articles de bureau ; que ces produits sont donc identiques. Que, contrairement à ce que soutient la société déposante la catégorie des « produits de papeterie » de la marque antérieure telle que précédemment définie n'est pas imprécise ; Qu'il n'y a donc pas lieu de rechercher l'existence d'autres liens, l'identité précitée ayant été constatée. CONSIDERANT que les « sacs à ordures en papier ou en matières plastiques » qui s'entendent de sacs pour l'emballage des déchets relèvent, contrairement à ce que soutient la société déposante de la catégorie des « sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage en papier ou en matière plastique » de la marque antérieure, la destination spécifique des premiers ne les faisant pas, contrairement à ce que soutient la société déposante échapper à la catégorie générale des seconds ; Que ces produits sont donc identiques. CONSIDERANT que les « cartes ; calendrier » de la demande d'enregistrement qui s'entendent de supports sur lesquels sont imprimés des dessins ou les jours de l'année relèvent de la catégorie générale des « imprimés » de la marque antérieure qui regroupe tous les documents reproduits par impression ; que ces produits sont donc identiques, contrairement à ce que soutient la société déposante. CONSIDERANT que les « adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; et articles de bureau (à l'exception des meubles) » de la demande d'enregistrement relèvent de la catégorie générale des « produits de papeterie » qui comme le reconnaît la société déposante s'entend de l'ensemble des fournitures, articles scolaires et de bureau Que ces produits sont donc identiques. CONSIDERANT que les «matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) » de la demande d'enregistrement constituent une catégorie générale comprenant, contrairement à ce que soutient la société déposante les « manuels » de la marque antérieure qui s'entendent d'ouvrages didactiques ou scolaires ; Que dès lors rien ne permet d'affirmer, contrairement à ce que soutient la société déposante que ces produits sont distribués selon des circuits distincts ; Qu'ils sont donc identiques ou, à tout le moins similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les « machines à écrire » de la demande d'enregistrement sont, tout comme les « ordinateurs » de la marque antérieure des dispositifs permettant d'obtenir des textes écrits à l'aide de caractères imprimés, les micro-ordinateurs constituant une évolution technique de la machine à écrire ; Qu'il importe peu que les « ordinateurs » possèdent des fonctions de traitement données, les caractéristiques précitées suffisant à rapprocher ces produits ; Que ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les «tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles » de la demande d'enregistrement tout comme les « Gravures » de la marque antérieure s'entendent d'objets d'art, réalisés par des artistes et dont la fonction est esthétique ou décorative ; Que dès lors il importe peu, contrairement à ce que soutient la société déposante que ces produits soient réalisés à l'aide de techniques distinctes. Que ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que le service de « relations publiques » de la demande d'enregistrement tout comme le service de « publicités sur tous supports » de la marque antérieure s'entend d'un service de promotion de produits ou services visant à les faire connaître et à inciter à les acheter ou à y avoir recours ; Que dès lors il importe peu que les services précités soient susceptibles de s'adresser à des clientèles distinctes dès lors qu'ils ont le même objet ; CONSIDERANT que le service de « Comptabilité » de la demande d'enregistrement s'entend du service ayant pour objet la tenue permanente des comptes et l'établissement de la situation financière générale d'une entreprise par la présentation du bilan ; Que ce service présente ainsi les mêmes nature, objet et destination que le service d' « administration commerciale » de la marque antérieure qui s'entendent de services de mise en œuvre des choix et de conseils relatifs à la gestion d'une entreprise commerciale ; Que répondant aux mêmes besoins ces services sont destinés aux mêmes entreprises commerciales et sont pareillement susceptibles d'être rendus par les mêmes prestataires (cadres financiers et experts comptables), contrairement à ce que soutient la société déposante ; CONSIDERANT que les services d « Éducation ; formation ; activités culturelles ; Informations en matière d'éducation ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs » de la demande d'enregistrement tout comme les services d'« organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès » de la marque antérieure visent à la transmission de connaissances et présentent donc, contrairement à ce que soutient la société déposante, les mêmes objets ; Qu'ils s'adressent à une même clientèle désireuse de débattre sur divers sujets et de s'instruire Que ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les services de « divertissement ; Informations en matière de divertissement Services de loisir ; Organisation de concours (divertissement) ; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Service de jeux d'argent » de la demande d'enregistrement tout comme les «jeux vidéo ; jeux interactifs (logiciels) télévisuels et/ou audiovisuels ; jeux électroniques et automatiques utilisés seulement avec un récepteur de télévision » relèvent du même domaine du divertissement ; que ces services et produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; Que dès lors rien ne permet d'affirmer comme le fait la société déposante que ces services ne s'adressent pas à la même clientèle. CONSIDERANT en revanche que les « travaux de bureau ; Bureaux de placement » de la demande d'enregistrement qui s'entendent de services de secrétariat et de services visant à mettre en relation des personnes en recherche d'emploi et des employeurs désireux d'embaucher du personnel ne présentent pas à l'évidence les mêmes nature, objet et destination que les services de « gestion des affaires commerciales, administration commerciale ; conseils, informations ou renseignements d'affaires » de la marque antérieure ; que ces services ne sont donc pas similaires. CONSERANT que les services d'« Organisation de concours (éducation)» de la demande d'enregistrement contestée et les services d'« organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès » de la marque antérieure organisation de concours (éducation et divertissement) » de la marque antérieure ne possèdent pas le même objet9 ; Qu'en effet, l'objet d'approfondissement des connaissances des services d'« Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès» des seconds ne se confond pas avec celui de contrôle des connaissances des services d'« organisation de concours (éducation) » des premiers, l'organisation de ces services ne procédant pas d'un même processus ; qu'ainsi leur seule nature organisationnelle ne saurait suffire à établir une similitude sauf à considérer comme similaires toute sorte de services supposant une organisation ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que la demande d'enregistrement désigne ainsi pour partie des produits et services identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de la demande d'enregistrement contesté. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe PIXINSIDE ci-dessous reproduit : Que cette marque a été déposée en couleurs. Que la marque antérieure porte sur le signe verbal PIXMANIA. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont visuellement et phonétiquement en commun la séquence PIX- ; Que toutefois, visuellement, les signes en cause se distinguent par leur séquence finale INSIDE pour le signe contesté et MANIA pour la marque antérieure, ces éléments n'ayant rien de commun ; Qu'en outre la séquence INSIDE du signe contesté est présentée en couleurs et le signe contesté comporte un élément figuratif en couleurs ; Que phonétiquement, les signes en cause se distinguent également par leur prononciation du fait de la présence des séquences très différentes INSIDE et MANIA ; Que les signes produisent ainsi une impression d'ensemble distincte ; Qu'en outre, contrairement à ce qu'invoque la société opposante, la séquence commune PIX n'apparaît pas comme l'élément distinctif et dominant du signe contesté ; Qu'en effet, si l'élément PIX, même évocateur de la photographie, apparaît distinctif il n'en demeure pas moins qu'il est très bref (3 lettres) et est accompagné dans le signe contesté de l'élément long INSIDE mis en exergue par sa présentation en rouge et également distinctif au regard des services en cause contrairement à ce que soutient la société opposante sans toutefois étayer son argumentation ; Qu'il s'ensuit que le consommateur n'appréhendera pas le signe contesté PIXINSIDE comme une déclinaison de la marque antérieure mais comme un signe d'origine distincte. CONSIDERANT ainsi, que la dénomination contestée PIXINSIDE ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure de sorte que malgré l'identité et la similarité de certains des produits en cause, il n'existe pas de risque de confusion sur l'origine de ces marques dans l'esprit du public concerné ; CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté PIXINSIDE peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services pour partie identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale PIXMANIA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 10-5179 est rejetée. Pour le Directeur général de L'Institut national de la propriété industrielle Christine B CHEF DE GROUPE

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