Tribunal judiciaire de Nantes, 9 avril 2026, 25/00807
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • société • redressement • siège • preneur • preuve
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nantes
9 avril 2026
Tribunal de commerce de Lille
8 août 2022
Tribunal de commerce de Lille
5 juillet 2022
Tribunal de commerce de Lille
23 mai 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
- Numéro de pourvoi :25/00807
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Nantes, 9 avr. 2026, n° 25/00807
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Lille, 23 mai 2022
- Identifiant Judilibre :69d80c34cdc6046d47b07b20
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nantes
9 avril 2026
Tribunal de commerce de Lille
8 août 2022
Tribunal de commerce de Lille
5 juillet 2022
Tribunal de commerce de Lille
23 mai 2022
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
SCI STEVAL
défendu(e) par GUILLEVIC Guillaume du Cabinet MENSOLE AVOCATS
Suggestions de l'IA
Texte intégral
SG
LE 09 AVRIL 2026
Minute n°
N° RG 25/00807 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NSSA
S.C.I. STEVAL (RCS [Localité 1] 401 489 125)
C/
S.A.S. [K] [L], prise en la personne de la SCP BTSG et de la SELARL [J] [W], en leur qualité de liquidateurs judiciaires
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SARL MENSOLE AVOCATS - 348
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
---------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l'audience publique du 27 JANVIER 2026.
Prononcé du jugement fixé au 09 AVRIL 2026.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
---------------
ENTRE :
S.C.I. STEVAL (RCS [Localité 1] 401 489 125), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Guillaume GUILLEVIC de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D'UNE PART
ET :
S.A.S. [K] [L] (venant aux droits de la S.A.S. [B]) (RCS LILLE METROPOLE n° 310635347), prise en la personne de ses deux mandataires liquidateurs désignés par jugement du Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE en date du 3 août 2022 :
- la SCP BTSG, représentée par Maître [A] [N], en sa qualité de mandataire liquidateur (RCS NANTERRE n° 434 122 511), prise en son Etablissement Secondaire : [Adresse 2],
- la SELARL [J] [W] (RCS [Localité 2] n° 501 907 661), représentée par Maître [Y] [J], en sa qualité de mandataire liquidateur, sise [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
DEFENDERESSE.
D'AUTRE PART
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte sous seing privé du 30 avril 2004, la S.C.I. STEVAL a consenti à la S.A.S. [B] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 5]", à [Localité 3] et ce, pour une durée de 9 ans, moyennant le paiement d'un loyer annuel hors taxes de 228.674,00 euros payable trimestriellement, pour une"activité de fabrication, négoce en gros, demi-gros et détail de tous articles et services favorisant le développement des loisirs, la vente de jouets et d'articles de loisirs".
Suivant jugement du 23 mai 2022, le Tribunal de Commerce de LILLE a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.S. [K] [L], venant aux droits de la S.A.S. [B], la S.C.P. BTSG et la S.E.L.A.R.L. [J] [W] étant désignés en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 21 juin 2022, la S.C.I. STEVAL a déclaré une créance à l'encontre de la S.A.S. [K] [L] au passif de la procédure collective à hauteur de 41.651,59 euros correspondant aux loyers échus et restés impayés entre janvier et juin 2021.
Le 05 juillet 2022, le Tribunal Commerce de LILLE a arrêté un plan de cession des actifs et activités de la S.A.S. [K] [L] au profit de la société SMYTHS TOYS EU HQ UC.
Par courrier du 12 juillet 2022, la S.C.I. STEVAL a déclaré une créance complémentaire à l'encontre de la S.A.S. [K] [L] au passif de la procédure collective à hauteur de 5.512,67 euros correspondant au loyer échu pour la période du 1er au 05 juillet 2022.
Suivant jugement du 08 août 2022, le Tribunal de Commerce de LILLE a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.S. [K] [L] en liquidation judiciaire, la S.C.P. BTSG et la S.E.L.A.R.L. [J] [W] étant désignés en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 08 novembre 2022, la S.C.I. STEVAL a déclaré une créance complémentaire à l'encontre de la S.A.S. [K] [L] au passif de la procédure collective à hauteur de 17.578,75 euros correspondant à la taxe foncière pour la période du 1er janvier au 05 juillet 2022.
Par courriel du 07 janvier 2025, la S.C.P. BTSG et la S.E.L.A.R.L. [J] [W], en leur qualité de liquidateurs de la S.A.S. [K] [L], ont informé la S.C.I. STEVAL que cette dernière créance au titre de la taxe foncière était inopposable à la procédure collective, faute de déclaration dans les délais impartis.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 05 février 2025, la S.C.I. STEVAL a fait assigner la S.A.S. [K] [L], prise en la personne de la S.C.P. BTSG et la S.E.L.A.R.L. [J] [W], en leur qualité de liquidateurs judiciaires, devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu les articles
1103, 1104 et 1342 du Code civil, Vu les articles R145-35 et R145-40-2 du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, - Dire et juger que la créance de refacturatíon de la taxe foncière 2022 ne constitue pas une créance antérieure soumise à déclaration dans les formes et délais de l'article L.622-24 du Code de commerce ; - Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [K] [L] la somme de 17.758,75 euros au titre des créances de l'article L.622-17 du Code de commerce ; A titre subsidiaire, - Dire et juger que la créance de refacturation de la taxe foncière 2022 ne constitue une créance antérieure soumise à déclaration dans les formes et délais de l'article L.622-24 du Code de commerce que pour sa part correspondant à la période d'occupation des locaux antérieurement au 23 mai 2022 ; - Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [K] [L] la somme de 10.691,86 euros au titre des créances de l'article L.622-17 du Code de commerce ; En tout état de cause, - Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [K] [L] la somme de 3.000,00 euros au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; - Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [K] [L] les entiers dépens de l'instance. La S.A.S. [K] [L], prise en la personne de la S.C.P. BTSG et la S.E.L.A.R.L. [J] [W], en leur qualité de liquidateurs judiciaires, n'a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.C.I. STEVAL, il est renvoyé à l'exploit introductif d'instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 janvier 2026. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 09 avril 2027 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.MOTIFS
DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale Aux termes de l'article 1103 du code civil, "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits". Conformément à l'article 1353 du code de procédure civile : "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation." En l'espèce, il a clairement été convenu, aux termes du bail commercial conclu par la S.C.I. STEVAL et la S.A.S. [K] [L], venant aux droits de la S.A.S. [B], que le preneur devait s'acquitter de "tous impôts dont le bailleur est responsable à un titre quelconque, y compris l'impôt foncier". Cependant et s'agissant plus particulièrement de la taxe foncière de l'année 2022 sur laquelle les parties s'opposent aujourd'hui, force est de constater que la S.C.I. STEVAL ne produit aucune pièce permettant de vérifier et de s'assurer de la somme qu'elle aurait réglée à ce titre et qu'elle serait en droit de refacturer à la S.A.S. [K] [L], étant souligné que dans les rapports entre le débiteur-locataire et le bailleur, cette créance n'est plus de nature fiscale, comme semblent le prétendre les organes de la procédure collective, et doit être considérée comme un complément ou accessoire de loyer dont le fait générateur est la période d'occupation des lieux. Dans ces conditions, il convient de considérer que la S.C.I. STEVAL n'apporte pas la preuve du bien-fondé de ses prétentions et de l'obligation de paiement de la défenderesse. En conséquence, il ne peut être fait droit à ses demandes. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile La S.C.I. STEVAL qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; DÉBOUTE la S.C.I. STEVAL de ses demandes ; CONDAMNE la S.C.I. STEVAL aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIERCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...