Cour de cassation, Première chambre civile, 27 mai 1999, 98-04.033
Mots clés
siège • société • pourvoi • référendaire • trésor • rapport • recours • recouvrement • redressement
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
27 mai 1999
Cour d'appel de Chambéry
3 octobre 1997
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :98-04.033
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 27 mai 1999, n° 98-04.033
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Chambéry, 3 octobre 1997
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007402309
- Identifiant Judilibre :6137234fcd58014677408226
- Président : M. RENARD-PAYEN conseiller
- Avocat général : M. Roehrich
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
27 mai 1999
Cour d'appel de Chambéry
3 octobre 1997
Résumé
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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Crédit municipal
Caisse d'allocations familiales de Grenoble
Comité social du personnel de la ville de Grenoble
OGEC ANS
Office public d'aménagement et de construction de l'Isère (OPAC)
Rally Fontaine
Trésor public de Fontaine
Trésor public de Grenoble
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Grenoble
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement urbain et rural (SAUR), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
1 / de Mme Jacqueline Y..., épouse X..., demeurant ...,
2 / du Crédit municipal, dont le siège est ...,
3 / de la Caisse d'allocations familiales de Grenoble, dont le siège est ...,
4 / de la société Cetelem, dont le siège est Frémicourt, ...,
5 / du Comité social du personnel de la ville de Grenoble, dont le siège est ...,
6 / de la société OGEC ANS, dont le siège est ..., 38260 La Côte Saint-André,
7 / de l'Office public d'aménagement et de construction de l'Isère (OPAC), établissement public, dont le siège est ...,
8 / de la société Rally Fontaine, dont le siège est ...,
9 / du Trésor public de Fontaine, dont le siège est ...,
10 / du Trésor public de Grenoble, dont le siège est 3e Division ...,
11 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Grenoble, dont le siège est ...,
12 / de M. Mongi X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 octobre 1997) qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a fixé le montant de la créance de la société Saur à l'encontre de Mme Y..., avant d'en échelonner le paiement, l'intéressée se borne à solliciter un nouvel examen de sa créance, sans invoquer la violation d'une règle de droit à laquelle a décision ne serait pas conforme ;
PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'aménagement urbain et rural aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.Commentaires sur cette affaire
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