Tribunal judiciaire d'Angoulême, 6 juillet 2026, 25/02259
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière • saisie
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Angoulême
- Numéro de pourvoi :25/02259
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Angoulême, 6 juill. 2026, n° 25/02259
- Identifiant Judilibre :6a4e971393c619cd1f9166e8
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Angoulême
6 juillet 2026
Résumé
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Partie demanderesse
EOS FRANCE
défendu(e) par BARBERA-GERAL Cécile
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GABORIAU Bertrand
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANGOULEME
JUGEMENT du 06 Juillet 2026
N° RG 25/02259 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GFNZ
Affaire :
[E] [M]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE DE L'EXÉCUTION : Monsieur Philippe JEANNIN DAUBIGNEY
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
Dans l'instance entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Bertrand GABORIAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE
domiciliée : chez Maitre Lucie GALLAND
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile BARBERA-GERAL, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
SAISINE : Assignation en date du 05 Décembre 2025
QUALIFICATION : contradictoire
DÉBATS :
Vu l'audience du 04 Mai 2026 où l'affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 06 Juillet 2026, Madame la Présidente ayant indiquée, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
EXPOSÉ DU LITIGE
En exécution d'un arrêt de cour d'Appel de Bordeaux confirmant le jugement du tribunal d'instance de Cognac en date du 30 mars 2012 en date du 26/11/13, la SAS EOS FRANCE a fait dresser le 03/11/25, entre les mains de la Banque BOURSORAMA, un procès-verbal de saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de M. [E] [M]. Ce procès-verbal lui a été dénoncé le 6 novembre 2025 .
Par acte de commissaire de justice en date du 05/12/25, ayant fait l'objet d'une remise à domicile, M. [E] [M] a assigné la SAS EOS FRANCE devant juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême à l'audience du 31 décembre 1899, afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 04 mai 2026.
A cette audience, les parties ont comparu représentées par leur conseil respectif.
* * *
Se rapportant à ses dernières conclusions, reprise oralement, M. [E] [M] demande au juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Angoulême de :
Ordonner la main levée de la saisie attribution ;condamner la SAS EOS FRANCE à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner la SAS EOS FRANCE aux dépens, y compris les frais de mainlevée,ordonner l'exécution provisoire
Au soutien de ses prétentions, M. [E] [M] estime que sur le fondement de l'article R. 211-1 et de l'artilce l. 218-2 , M. [M] explique que la société saisissante ne justifie pas du montant de sa créance notamment au regard de la prescription biennale des intéréts. Il se prévaut notamment du fait que la société défenderesse ne prend pas compte du jugement du 30 janvier 2025 rendu par le juge de l'exécution qui avait considéré qu'il ne fournissait aucun décompte précis. Or, elle se limite à présenter le même décompte au soutien de la saisie litigieuse.
* * *
En réponse, se rapportant à ses dernières conclusions n° 2, visées greffes lors de l'audienc, la SAS EOS FRANCE demande au juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Angoulême de :
débouter M. [E] [M] de ses demandes,condamner M. [E] [M] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civilecondamner M. [E] [M] aux dépensA titre subsidiaire,
opérer la compensation entre la dette de M. [E] [M] et son éventuelle condamnation en application de l'article 1347 du code civil.
Pour sa défense, la SAS EOS FRANCE expose qu'elle dispose d'un titre exécutoire devenu définitif rendu par le tribunal d'instance en date du 30 mars 2012. Or ce titre demeure valide et pleinement exécutoire et qu'aucune prescription n'est encourue.
Sur le fondement de l'article L. 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution, la société défenderesse s'estime bien fondée et que le décompte de sa créance est suffisamment détaillée et que la créance doit être cantonnée à la somme de 4029,35 euros soit 3021,47 euros en principal, 506,79 en intérêt et 501,13 euros de frais. Elle ajoute que quand bien même le décompte serait erroné, cela ne peut pas conduire à la nullité de l'acte saisie qui demeure valable pour la proportion de la créance déterminée. En outre, si tant est que l'acte soit vicié, le demandeur ne se prévaut d'aucun grief particulier.
Par ailleurs, la société conteste la demande indemnitaire formée par le demandeur, la mesure d'exécution forcée n'étant nullement déloyale.
* * *
A l'issue de l'audience, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe pour le 07 juillet 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie attribution implique nécessairement que le créancier dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, la preuve de l'existence du titre exécutoire, de son caractère définitif, et des caractères d'exigibilité et de liquidité de la créance est à la charge du créancier poursuivant. En l'espèce, par un arrêt de cour d'Appel de Bordeaux confirmant le jugement du tribunal d'instance de Cognac en date du 30 mars 2012 en date du 26/11/13, M. [E] [M] a été condamné à verser, en principal, à la société FIAT LEASE AUTO la somme 10713,87 euros, outre les dépens. (Pièces du défendeur n°1 et 4 ) Cet arrêt a fait l'objet d'une signification à étude en date du 19 mars 2014. (Pièce du défendeur n°5) Par un acte sous seing privé en date du 03 décembre 2014, l'obligation détenue par la société FIAT LEASE AUTO à l'encontre de M. [E] [M] a fait l'objet d'une cession de créance entre cette dernière société et la SAS EOS FRANCE. Par conséquent, la SAS EOS FRANCE justifie du titre exécutoire devenu définitif sur lequel il fonde la mesure d'exécution contesté par M. [E] [M]. M. [E] [M] ne soutient pas la prescription du titre, de sorte qu'il n'y a pas lieu de répondre aux moyens en défense développer sur le fondement de la fin de non recevoir applicable au titre exécutoire. Ces moyens seront donc écartés. De même M. [E] [M] ne soutient pas la nullité de la saisie attribution sur le fondement d'un vice de forme, contrairement aux contestations ayant donné lieu à une précédente décision du juge de l'exécution en date du 20 janvier 2025.Il n'y a donc pas lieu de répondre à ces développements concernant un vice de forme. Au demeurant, l'acte en question présentait les différents chefs constitutifs de la créance alléguée selon des présentations séparées, contrairement à ce qui avait été effectué lors de la précédente saisie attribution ayant donnée lieu au jugement précité. A ce titre, le demandeur conteste les montants sollicités au titre du principal, des frais et des intérêts sans pour autant contester la régularité du proces verbal. De sorte qu'il ne soutient ni vice de procédure, ni fin de non-recevoir, mais conteste, sur le fond la régularité des mesures d'exécution selon l'exigibilité des obligations dont se prévaut le créancier agissant. Dans cette perspective, il y a donc lieu d'aborder successivement les chefs constitutifs de l'obligation dont se prévaut le défendeur. Sur le principal Le titre exécutoire servant de fondement à la voie d' exécution à fixer le montant de la créance à la somme de 10713,87 euros. Il résulte du décompte versé dans les débats par le créancier les versements suivants ( Pièce du défendeur n° 23) : 1 versement de 1581,53 euros le 01 /04/ 2022, correspondant au résultat d'une saisie attribution d'un montant de 1184,48 euros et d'un versement de 397,05 euros au regard du décompte versé dans les débats par M. [M] (Pièce du demandeur n°11).16 versements mensuels de 397,05 euros du 01/05/2022 au 01/08/20231 versement mensuel de 300 euros du 01/09/2023 1 versement mensuel de 370 euros du 01/10/20231 versement de 1129,51 du 14 décembre 2023Soit la somme totale des versements de 9733,84 euros. Sur cette même période de temps, le créancier a imputé en priorité ces versements sur les intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du code civil, pour une somme de 2011,44 euros. De même ce décompte ne tient pas compte de la saisie attribution réalisée le 04 aout 2020 et validé par le juge de l'exécution par un jugement du 29 mars 2021. Il y a donc lieu de déduire de l'ensemble des sommes un montant de 1102,74 euros au titre du solde insaisissable (Pièce du demandeur n°10 et 11) Par conséquent, et contrairement à ce que soutient le demandeur, il reste dû au titre de la créance litigieuse la somme de 1888,73 euros. M. [E] [M] ne rapportant pas la preuve du complet paiement de cette obligation, il y a lieu de retenir cette somme au titre du principal. Sur les intérêts : Il résulte du décompte précité que la société créancière sollicite le versement d'une somme de 527,99 euros au titre des intérêts arrêté au 03 novembre 2025. Or cette somme est différente de celle qui avait été mentionnée dans le cadre du procès verbal de saisie attribution arrêté à la même date. Si les intérêts liés à l'inexécution obligation dont se prévaut la société créancière sont soumis aux dispositions du code la consommation, le dernier versement a effectué par M. [M] a eu lieu le 14 décembre 2023. Par conséquent à la date de la saisie attribution litigieuse, la prescription des intérêts n'était pas acquise. En revanche, elle a bien été retenue par la société créancière pour la période antérieure au 01 janvier 2022. Pour autant, dans le cadre du procès verbal de saisie attribution le créancier ne précise ni l'assiette, ni la période de temps ni le taux qu'il a pu appliquer dans le calcul des intérêts. Néanmoins dans le cadre des débats, le décompte produit dans les débats indique les périodes, l'assiette de calcul et le taux d'intérêt pour un montant s'établissant à 527,99 euros. Par conséquent, il y aura lieu à limiter les intérêts à la somme déterminée dans le pv de saisie attribution soit 506,79 euros. Sur les frais Au regard du décompte présent sur le procès verbal de saisie attribution, la société créancière sollicite des frais se rattachant à la saisie attribution pratiqué : dénonce, certificat de non contestation et signification du certificat de non contestation au tiers saisi et mainlevée. Or, si les articles R. 211-7 et R.211-6 du code des procédures civiles d'exécution prévoient le certificat de non contestation et la présentation de ce certificat ainsi que la mainlevée de quittance, ces mêmes textes ne prévoient pas l'intervention d'un commissaire de justice, ces actes pouvant être réalisé directement par le créancier. Par suite, le choix de recourir à un commissaire de justice pour la réalisation de ces actes procèdent d'un choix du créancier et non d'une obligation textuelle, législative ou réglementaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire supporter le coup de ce choix au débiteur. En conséquence, il y a lieu de fixer les frais à la somme de 306,44 euros correspondant au coût du procès verbal, de la dénonce et de l'émolument proportionnel. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de M. [E] [M]. * * * En conséquence, la créance de M. [E] [M] s'établit à la somme de : 1888,73 euros en principal ;506,79 euros au titre des intérêts arrêtés au 03 novembre 2025306,44 euros au titre des frais soit la somme totale de 2701,96 euros Par conséquent au retard du montant saisissable au titre de la saisie, soit la somme de 46446,97 euros, il y a lieu de cantonner les effets de la saisie à la somme de 2701,96 euros. SUR LA DEMANDE COMPENSATION Dans la mesure où dans ses dernières écritures ainsi qu'oralement le demandeur ne sollicite pas la condamnation de la SAS EOS FRANCE en application de l'article 1347 du code civil. Dès lors, la demande subsidiaire de compensation formée par la SAS EOS FRANCE est sans objet. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il y a lieu de condamner M. [E] [M], qui succombe , aux entiers dépens de l'instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, M. [E] [M] étant tenue des dépens, il n'y a pas lieu à faire droit à ses demandes au titre de l' application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [E] [M], partie tenue des dépens, sera condamné à verser à la SAS EOS FRANCE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉBOUTE M. [E] [M] de ses demandes au fin de mainlevée de la saisie attribution résultant du procès verbal de saisie attribution DÉCLARE valide la saisie attribution pratiquée le 4 aout 2020 à la demande de la société EOS FRANCE, entre les mains de la Banque BOURSORAMA, des sommes détenues pour le compte de M. [E] [M] ; CANTONNE ladite saisie attribution à la somme de 2701,96 euros. DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de compensation formée par la société EOS FRANCE. REJETTE la demande M. [E] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [E] [M] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 4] le 6 juillet 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTIONCommentaires sur cette affaire
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