Tribunal judiciaire de Paris, 9 juin 2026, 25/01097
Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande relative à d'autres contrats d'assurance • société • rapport • contrat • prêt • sinistre • tiers • remboursement • ressort • statuer • visa • vestiaire • préjudice
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/01097
- Dispositif : Expertise
- Référence abrégée : TJ Paris, 9 juin 2026, n° 25/01097
- Identifiant Judilibre :6a455e70cdc6046d477e7635
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LACHAMBRE Elodie
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Sandrin,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 25/01097
N° Portalis 352J-W-B7J-C6XBP
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Janvier 2025
JUGEMENT
rendu le 09 Juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [P] [A], née le [Date naissance 1] 1975,
demeurant au [Adresse 1],
représentée par Maître Elodie Lachambre, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1109
DÉFENDERESSE
La société CNP ASSURANCES, société anonyme,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
représentée par Maître Virginie Sandrin, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #115
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
DÉBATS
A l'audience du 06 Mai 2026 tenue en audience publique devant Madame Lise Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile.
Jugement du 09 Juin 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 25/01097 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6XBP
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
_____________________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 février 2011, Madame [P] [A] a fait une demande d'adhésion au contrat d'assurance "groupe décès, invalidité et incapacité n°0601D" de la société CNP ASSURANCES, dans le cadre de la souscription de quatre prêts auprès de la BANQUE POSTALE :
- un premier prêt d'un montant de 14 220 euros, souscrit le 29 mars 2011 pour une durée de 96 mois, arrivé à échéance le 20 mars 2019,
- un second prêt d'un montant de 36 300 euros, souscrit le 5 avril 2011 pour une durée de 180 mois, arrivant à échéance le 5 mai 2026,
- un troisième prêt d'un montant de 12 400 euros, souscrit le 5 avril 2011 pour une durée de 192 mois, arrivant à échéance le 5 mai 2027,
- un quatrième et dernier prêt d'un montant de 102 495 euros, souscrit également le 5 avril 2011 pour une durée de 300 mois, arrivant à échéance le 5 mai 2036.
La notice d'information EFFINANCE du contrat d'assurance conclu entre Madame [P] [A] et la société CNP ASSURANCES prévoit que ce contrat a pour objet de garantir le paiement des sommes dues au titre des prêts "en cas de Décès, de Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA) Accidentelle, de Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA) Toutes causes, d'Incapacité Temporaire Totale (ITT) de l'Assuré", pour une quotité assurée de 100%.
Le 3 juin 2011, Madame [P] [A], traductrice indépendante, a été placée en arrêt maladie pour trouble dépressif sévère, entraînant la prise en charge par la société CNP ASSURANCES du remboursement des mensualités des prêts souscrits au titre de la garantie ITT en raison de son incapacité d'exercer toute activité professionnelle.
Le 13 septembre 2022, le docteur [C], médecin-conseil de la société CNP ASSURANCES, a réalisé un nouvel examen médical et a rendu un rapport le 21 septembre 2022, en vertu duquel l'assureur a décidé de cesser la prise en charge du remboursement des mensualités des prêts souscrits par Madame [P] [A].
Par courrier du 8 mars 2023, la société CNP ASSURANCES a informé Madame [P] [A] qu'elle maintenait sa décision, malgré ses contestations, et lui a transmis un formulaire afin de mettre en place une procédure de conciliation.
Le 9 mai 2023, Madame [P] [A] a signé le formulaire de conciliation et a désigné le docteur [F] pour la représenter dans la procédure. Celle-ci n'a pas abouti en raison de l'absence d'accord entre ce dernier et le docteur [C], ainsi que de la non-désignation d'un médecin tiers expert.
Par courrier du 6 septembre 2024, le conseil de Madame [P] [A] a adressé à la société CNP ASSURANCES une mise en demeure de prendre en charge le règlement des mensualités des prêts souscrits au titre de la garantie ITT.
Par courrier du 24 septembre 2024, la société CNP ASSURANCES a renouvelé sa demande de désignation d'un médecin expert tiers afin de réaliser une nouvelle expertise.
Par courriel du 1er octobre 2024, le conseil de Madame [P] [A] a demandé à la société CNP ASSURANCES de lui communiquer le fondement juridique justifiant la cessation de prise en charge, tout en l'informant qu'une tierce expertise était sans objet puisque son médecin-conseil, le docteur [C], a confirmé dans son rapport du 21 septembre 2022 que Madame [P] [A] était en incapacité d'exercer une activité professionnelle depuis le 3 juin 2011.
Le 17 décembre 2024, le psychiatre qui suit Madame [P] [A], le docteur [F], a établi un certificat médical dans lequel il indique qu'elle est dans l'incapacité de travailler en raison d'un état dépressif majeur et persistant.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, Madame [P] [A] a fait assigner la SA CNP ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, afin que celui-ci :
A titre principal,
- condamne la société CNP ASSURANCES, en application de la garantie couvrant le remboursement des prêts en cas d'incapacité temporaire totale, à reprendre et maintenir le versement de l'indemnisation des mensualités des prêts 2011026240M00001, 2011026240M00002 et 011026240M00004 à compter de la première échéance impayée au titre de chacun des prêts ;
- condamne la société CNP ASSURANCES à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi résultant de l'exécution imparfaite par celle-ci de ses obligations contractuelles conformément aux dispositions de l'article 1217 du code civil ;
- assortisse les condamnations de la société CNP ASSURANCES des intérêts au taux légal à partir de la première mise en demeure en date du 6 décembre 2022, avec capitalisation annuelle ;
A titre subsidiaire, et avant dire droit :
- désigne tel expert qu'il plaira avec pour mission de dire si sa situation médicale, reconnue par la société CNP ASSURANCES comme caractérisant une situation d'incapacité temporaire totale de travail depuis le 3 juin 2011, a connu une amélioration depuis le 13 septembre 2022, permettant à cette dernière d'exercer à compter de cette date une activité même à temps partiel, et en ce cas, identifier médicalement les signes de cette amélioration et leur incidence sur l'activité professionnelle telle qu'elle l'a exercée avant la survenue de son incapacité totale de travail le 3 juin 2011 ;
- renvoie l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit statué sur le fond ;
En toute hypothèse :
- condamne la société CNP ASSURANCES aux entiers dépens ;
- condamne la société CNP ASSURANCES à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [A] expose que la société CNP ASSURANCES a manqué à l'exécution de bonne foi de ses obligations contractuelles, puisque celle-ci a interrompu le versement au titre de la garantie ITT alors que l'article 4.3 du contrat ne pose aucune limite de durée à sa mise en oeuvre.
Elle fait valoir que la société CNP ASSURANCES ne justifie pas correctement sa décision puisqu'elle se fonde sur le seul fait que l'expert a reconnu, dans son rapport du 21 septembre 2022, l'existence d'une IPP à hauteur de 60%, alors qu'il n'a aucunement remis en cause l'ITT et indique qu'elle n'est pas en mesure de travailler en raison de l'absence d'évolution de sa situation médicale.
Elle argue de ce que la reconnaissance d'une IPP à hauteur de 60% par l'expert n'exclut pas l'existence de l'ITT puisque le rapport établi après l'examen médical du 23 février 2016 reconnaissait l'ITT, tout en faisant mention d'une IPP à hauteur de 20% par référence au barème du concours médical.
Elle fait également valoir que la société CNP ASSURANCES ne lui a jamais adressé la partie du rapport aux termes duquel l'expert indique qu'elle est apte à exercer une autre activité professionnelle, alors que le contrat prévoit en son article 9.3.2 que la cessation de prise en charge ne peut intervenir que si l'assuré est expressément reconnu capable d'exercer une activité, même à temps partiel.
Elle ajoute à ce titre que différents médecins ont constaté que son état de santé n'a fait l'objet d'aucune amélioration et qu'elle est atteinte depuis janvier 2024 d'une nouvelle pathologie grave de spondylarthrite ankylosante, aggravant sa dépression.
A l'appui de ses demandes indemnitaires, Madame [P] [A] se prévaut de l'article 1217 du code civil et soutient avoir subi un préjudice important reconnu par le docteur [S] qui affirme que son état dépressif s'est aggravé en raison de l'altération de sa situation financière et de sa qualité de vie, mais aussi à cause des multiples démarches qu'elle a dû réaliser auprès de l'assurance en dépit de sa santé fragile.
Elle demande à titre subsidiaire que soit réalisée une expertise judiciaire, en rappelant que seule l'interprétation faite par la société CNP ASSURANCES du rapport rendu par le docteur [C] pose des difficultés, alors qu'il constate seulement l'existence d'une IPP sans remettre en cause l'ITT, celles-ci n'étant pas exclusives l'une de l'autre.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, la SA CNP ASSURANCES demande au tribunal, au visa de l'article 1353 du code civil de :
A titre principal,
- débouter Madame [P] [A] de toutes les demandes qu'elle a formulées à son encontre ;
Avant dire droit, sur l'éventuelle mise en oeuvre de la garantie ITT,
- ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de Madame [P] [A] ;
- définir la mission qui sera confiée au médecin expert comme suit :
se faire communiquer le dossier médical complet de Madame [P] [A] ; retracer ses antécédents médicaux et les traitements suivis ; examiner Madame [P] [A] ;déterminer la nature de la maladie ou de l'accident ayant provoqué l'état d'incapacité ; déterminer si l'assurée se trouve à la suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'impossibilité absolue et reconnue médicalement d'exercer totalement toute activité professionnelle et sur quelles périodes ;déterminer le taux d'incapacité fonctionnelle ; rédiger un pré-rapport qui sera adressé aux parties afin de leur permettre de faire valoir leurs observations ou réclamations éventuelles, en application de l'article 276 du code de procédure civile ;En tout état de cause,
- rejeter toute autre demande ;
- condamner Madame [P] [A] à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA CNP ASSURANCES expose que les conditions de la garantie ITT ne sont pas réunies puisque le rapport rendu par le docteur [C] indique que Madame [P] [A] n'était pas capable au jour du sinistre d'exercer son activité professionnelle, mais était en mesure d'exercer, en partie, une autre activité professionnelle, ce qui vaut cessation de la garantie au sens de l'article 9.3.2 du contrat.
Elle soutient que le rapport détaille affection par affection comment l'assurée est reconnue capable d'exercer en tout ou partie, son activité professionnelle ou une autre activité professionnelle que la sienne.
Elle fait également valoir que les pièces médicales produites par Madame [P] [A] ne remettent pas en cause la cessation de la garantie ITT puisque les certificats n'indiquent pas qu'elle est dans l'incapacité absolue d'exercer une quelconque activité et que les propos de son médecin représentant, le docteur [F], ne peuvent valoir à eux seuls preuve contraire.
Elle expose enfin être favorable à la désignation d'un nouvel expert afin de déterminer si l'état de santé de l'assurée répond à la définition de la garantie ITT, rappelant que c'est Madame [P] [A] qui est à l'origine du non-aboutissement de la procédure amiable, celle-ci n'ayant pas donné suite à la désignation d'un tiers expert.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2025, les plaidoiries étant fixées à l'audience du 6 mai 2026, à laquelle la décision était mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Il s'agit en l'espèce d'un contrat antérieur au 1er octobre 2016 pour avoir été souscrit le 29 septembre 2008, de sorte qu'il ne relève pas de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Selon l'article 1134 ancien du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits dès lors que leurs stipulations leur sont effectivement opposables, et ils doivent être exécutés de bonne foi. Jugement du 09 Juin 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 25/01097 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6XBP En l'espèce, la garantie Incapacité Temporaire Totale (ITT) litigieuse est définie à l'article 4.3 de la notice d'information : "Pour être garantie, l'ITT doit survenir en cours d'assurance et avant le 65ème anniversaire de l'Assuré. L'assuré est en état d'ITT lorsque, à l'issue d'une période d'interruption continue d'activité de 90 jours (délai de franchise, il se trouve à la suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'impossibilité absolue et reconnue médicalement : - Pour un Assuré exerçant une activité professionnelle ou à la recherche d'un emploi au jour du sinistre, d'exercer totalement toute activité professionnelle ; - Pour un Assuré n'exerçant pas ou plus d'activité professionnelle, au jour du sinistre, d'exercer ses activités habituelles non professionnelles." L'article 9.3.2 intitulé "Délai de franchise et cessation de la prise en charge" stipule que : "Cessation de prise en charge La prise en charge cesse : - si l'Assuré, après un contrôle médical, est reconnu capable d'exercer une activité, même à temps partiel, (...)." A la lecture de ces clauses claires et précises, il apparaît que la prise en charge n'est plus due par l'assureur à partir du moment où un médecin conclut après avoir examiné l'assuré que ce dernier n'est pas ou plus dans l'impossibilité avérée totale de se livrer à une activité professionnelle quelle qu'elle soit. En l'espèce, le médecin-conseil de la SA CNP ASSURANCES, Monsieur [L] [C], qui est intervenu dans le cadre d'un contrôle médical, a dans la partie de son rapport du 13 septembre 2022 sur son "AVIS" en page 4, point 3, répondu à la question "Le jour de l'examen de contrôle, l'assuré(e) est-il(elle) capable d'exercer, du fait de son état de santé global?" que Madame [P] [A] pouvait exercer "Une autre activité professionnelle" - par opposition à celle "exercée le jour du sinistre" - en cochant la case "En partie" - par opposition à "Totalement" - sous "OUI". Pour autant, d'une part, le même médecin retient un "Taux d'incapacité professionnelle" de 40% soit le double de celui de celui retenu par le médecin-expert de l'assureur dans son rapport du 23 février 2016 (20%) et qui avait répondu "NON" à la même question (peut-elle exercer "Une autre activité professionnelle"?), et l'ensemble des certificats médicaux produits par Madame [P] [A] font état d'une prise en charge lourde pour des troubles très importants et qui ne s'améliorent pas, son psychiatre certifiant même en décembre 2024 d'une "incapacité de travailler" et d'un "état psychique et somatique" qui "s'est aggravé". D'autre part, l'assureur avait lui-même préconisé dans son courrier du 8 mars 2023 aux termes duquel il maintenait avoir respecté les termes du contrat litigieux, de recourir à "la procédure de conciliation prévue au contrat" avec tierce-expertise. Or, aux termes des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible, et les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Les éléments médicaux dont dispose le tribunal comportent des divergences de conclusions sur la capacité pour Madame [P] [A] "d'exercer une activité, même à temps partiel" et ne mettent pas le tribunal en mesure de déterminer si l'état de santé de l'assurée répond à la définition de la garantie Incapacité Temporaire Totale, ce qui rend nécessaire d'ordonner, avant dire droit, une expertise dans les termes du dispositif. Elle sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse qui y a principalement intérêt. L'expertise étant ordonnée avant dire droit, il sera sursis à statuer sur toutes les autres demandes.PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit, contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort : Ordonne une expertise et désigne pour y procéder : [Z] [T] Hôpital [Localité 2] - GHU [Localité 1] Psychiatrie & Neurosciences [Adresse 3] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : 01.45.65.76.59 Port. : 06.85.82.56.02 Email : [Courriel 1] lequel aura pour mission de : se faire communiquer le dossier médical complet de Madame [P] [A] ; retracer ses antécédents médicaux et les traitements suivis ; examiner Madame [P] [A] ;déterminer la nature de la maladie ayant provoqué l'état d'incapacité ; déterminer si l'assurée se trouve, à la suite d'une maladie, dans l'impossibilité totale d'exercer toute activité professionnelle, en précisant sur quelles périodes, et le cas échéant, les actes ou gestes qu'elle peut effectuer ; déterminer le taux d'incapacité fonctionnelle ; Dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge de la mise en état à déposer son rapport en l'état ; Jugement du 09 Juin 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 25/01097 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6XBP Dit que l'expert s'assurera de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ; Dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ; Dit que l'expert pourra recueillir des informations, orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ; Dit que l'expert devra : - définir, en concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; - faire connaître dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : * fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; * rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; Dit que l'expert déposera l'original du rapport définitif en un seul exemplaire au greffe de la 5ème chambre civile du tribunal de Paris, dans un délai maximal de quatre mois à compter de sa saisine, délai de rigueur, sauf prorogation expresse, et que dans le même temps il en adressera distinctement copie à chacune des parties et à leur conseil ; Dit qu'en application de l'article 282 code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; Dit que, s'il y a lieu, les parties adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; Fixe à 2 500 euros la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [P] [A] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 31 juillet 2026 ; Dit que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Désigne le juge de la mise en état pour contrôler les opérations d'expertise et en régler les incidents ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 3 mars 2027 pour les conclusions en demande en ouverture de rapport ; Surseoit à statuer sur toutes les autres demandes ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter. Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Juin 2026 Le Greffier Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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