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Tribunal administratif de Montpellier, 7 novembre 2024, 2402941

Mots clés
requête • désistement • condamnation • rejet • remise • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Montpellier
7 novembre 2024
Caisse d'allocations familiales de l'Aude
24 avril 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2402941
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Montpellier, 7 nov. 2024, n° 2402941
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Caisse d'allocations familiales de l'Aude, 24 avril 2024
  • Avocat(s) : VICTOR AVOCAT
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 avril 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aude a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 353 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Aude, représenté par Me Font, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise la charge de Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en désistement, enregistré le 3 novembre 2024, Mme A, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5. Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2024, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la caisse d'allocations familiales de l'Aude au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales de l'Aude au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de l'Aude. Fait à Montpellier, le 7 novembre 2024. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 7 novembre 2024. La greffière, M. B

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