Tribunal judiciaire de Versailles, 10 juillet 2026, 25/00730
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :25/00730
- Dispositif : Renvoi à la mise en état
- Référence abrégée : TJ Versailles, 10 juill. 2026, n° 25/00730
- Identifiant Judilibre :6a6bcee8d6da0419628d17a0
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Résumé
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Partie demanderesse
ASTURIENNE
défendu(e) par LAHAYE-MIGAUD OliviaPACOURET Raphaël
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GERBER FrançoisROY Anne-Lise
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GERBER FrançoisROY Anne-Lise
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 JUILLET 2026
N° RG 25/00730 - N° Portalis DB22-W-B7J-SV7M
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffière,
DEMANDERESSE au principal :
La société ASTURIENNE SAS au capital de 6.572.000 EUROS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 777 346 099 ayant son siège [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
représentée par Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD de la SELARL AVOCATS E.BOCCALINE & G.MIGAUD - ABM DROIT & CONSEIL, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, Me Raphaël PACOURET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEURS au principal :
Monsieur [W] [O], né le 16 février 1965 à [Localité 1], commerçant, De nationalité française, domicilié [Adresse 2],
représenté par Me François GERBER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Madame [H] [O] née [P], le 6 juin 1968 à [Localité 2], commerçante, De nationalité française, domiciliée [Adresse 2]
représentée par Me François GERBER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEBATS : A l'audience publique d'incident tenue le 12 Mai 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 10 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, la société ASTURIENNE a fait assigner Monsieur [W] [O] et Madame [H] [P] épouse [O] (ci-après les époux [O]) devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire en paiement de la somme de 31.518,98 euros en principal en qualité de garants à première demande de la société COUVERTURE CHARPENTE BARDAGE.
Aux termes de leurs conclusions d'incident notifiées par RPVA le 20 mai 2025, les époux [O] demandent au juge de la mise en état :
Vu les garanties du 25/10/2016
Vu l'article 75 du CPC
- Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de BOBIGNY,
Condamner la société ASTURIENNE à verser à Monsieur [O] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC, à Madame [O] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
La condamner en tous les dépens.
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 12 juillet 2025, la société ASTURIENNE demande au juge de la mise en état :
Vu l'article 48 du code de procédure civile
Vu les garanties à première demande souscrites le 25.10.2016, Vu les pièces versées aux débats,
• Juger la société ASTURIENNE recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusion.
En conséquence,
• Débouter Monsieur [W] [O] et Madame [H] [O] de leur exception d'incompétence et de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
• Condamner Monsieur [W] [O] et Madame [H] [O] à payer chacun à la société ASTURIENNE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
• Condamner solidairement Monsieur [W] [O] et Madame [H] [O] aux entiers dépens de l'incident.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L'incident a été fixé pour plaider à l'audience du 18 mai 2026 laquelle a été avancée au 12 mai 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence Les époux [O] soulèvent l'incompétence du tribunal judiciaire de Versailles au profit du tribunal de commerce de Bobigny au motif que les garanties qu'ils ont signées prévoient expressément que le tribunal compétent pour leur interprétation et leur exécution est le tribunal de commerce de Bobigny. La société ASTURIENNE répond que les époux [O] n'ont pas régularisé l'acte en qualité de commerçant mais à titre personnel et que, par conséquent, la clause stipulée aux garanties est réputée non écrite. Elle ajoute que s'agissant d'une garantie contractée par les défendeurs à titre personnel, le litige est de nature civile. *** L'article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. L'article 42 du code de procédure civile prévoit que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. En l'espèce, il est constant que les garanties à première demande souscrites par les époux [O] comporte une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Bobigny. Les époux [O] ne prétendant pas disposer du statut de commerçant, ladite clause doit être réputée non écrite. C'est donc à juste titre que la société ASTURIENNE a saisi le tribunal judiciaire de Versailles de ses demandes, les défendeurs ayant leur domicile dans le ressort de ce tribunal. Il convient en conséquence de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par les époux [O]. L'affaire sera renvoyée à la mise en état suivant les modalités précisées au dispositif. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les époux [O] succombant à la présente instance, ils seront condamnés in solidum aux dépens de l'incident et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront par ailleurs condamnés à payer à la société ASTURIENNE la somme de 1.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [W] [O] et Madame [H] [P] épouse [O] de leur exception d'incompétence, RENVOIE les parties à l'audience de mise en état du 22 mars 2027 pour clôture sauf avis contraire des parties avec le calendrier de procédure suivant : -conclusions en défense : 10 septembre 2026 -conclusions en demande : 10 novembre 2026 -conclusions en défense : 10 janvier 2027 -dernières conclusions des parties : 10 mars 2027 CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [O] et Madame [H] [P] épouse [O] aux dépens de l'incident, CONDAMNE Monsieur [W] [O] et Madame [H] [P] épouse [O] à payer à la société ASTURIENNE la somme de 1.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [W] [O] et Madame [H] [P] épouse [O] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 JUILLET 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière. Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETATCommentaires sur cette affaire
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