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Tribunal judiciaire de Paris, 3 décembre 2024, 24/11367

Mots clés
vestiaire • qualités • société • rectification • statuer • ressort • syndic • syndicat • remise • requête

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
3 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
10 septembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    24/11367
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Paris, 3 déc. 2024, n° 24/11367
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 10 septembre 2024
  • Identifiant Judilibre :6751fd05a11e0a290a9e767d
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Résumé

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Partie demanderesse
Syndic. de copro. 75, rue de l'Ouest à PARIS
défendu(e) par CADIX Guillaume du Cabinet GALLICA
Parties défenderesses
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
Syndic. de copro. SDC 5/7/9 avenue Niepce
S.A. SMA SA
Société compagnie caisse regionale d'assurance mutuelle ag ricoles de paris val de loire
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARANHAO GUITTON Maria
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DENERVAUD Laure
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BLUET Jean-Olivier
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 24/11367 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53BR N° MINUTE : Assignation du : 18 Septembre 2024 REM ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 Décembre 2024 DEMANDERESSE Syndic. de copro. 75, rue de l'Ouest à PARIS chez son syndic GESTION EUROPE 19, rue de Milan 75009 PARIS représentée par Maître Guillaume CADIX de l'AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667 DEFENDERESSES Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur DO, CNR et TRC de la SNC NIEPCE 313, Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX représentée par Maître Sophie TOURAILLE de la SELEURL SELARLU SOPHIE TOURAILLE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R70 Société AREAS DOMMAGES ès qualité d'assureur de la copropriété du 75 rue de l'Ouest 75014 PARIS 47 49 rue de Miromesnil 75008 PARIS représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1172 Madame [X] [H] Via Clemente IX, 40 00167 ROME ITALIE représentée par Maître Maria MARANHAO GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1152 Madame [J] [N] 75 rue de l'ouest 75014 PARIS représentée par Maître Laure DENERVAUD de la SELEURL AXESS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0013 S.A.S. IMMOBILIERE ROLLINE 52 Rue du Montparnasse 75014 PARIS représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0399 Madame [V] [O] [K] ès qualité de mandataire AD HOC de la SNC NIEPCE 23 rue d'Hauteville 75010 PARIS représentée par Maître Jean-olivier BLUET de l'ASSOCIATION BLUET-FLAGEUL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1312 Syndic. de copro. SDC 5/7/9 avenue Niepce 50 rue de Chateaudun 75009 PARIS représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0208 Société ALLIANZ IARD ès qualité assureur de Mme [W] 1 cours Michelet 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX représentée par Maître Stéphane BRIZON de l'AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2066 S.A.R.L. C2A ARCHITECTES & INGENIERIE 53, rue de la Victoire 75009 PARIS représentée par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d'Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003 S.A. SMA SA ès qualité d'assureur de la société ANKA 8 rue Louis Armand 75015 PARIS représentée par Maître Marie-noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0478 S.A.S. CHRISTIAN FOURNET ARCHITECTURE DE JARDINS 30, rue Louis Ulbach 92400 COURBEVOIE Société compagnie caisse regionale d'assurance mutuelle ag ricoles de paris val de loire 1 bis avenue du Docteur Tenine 92160 ANTONY Madame [M] [W] 75, rue de l'Ouest 75014 PARIS Société AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires du 5/7/9 rue Niepce - 75014 PARIS 313 terrasses de l'arche 92727 NANTERRE défaillantes non constituées MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Mathieu DELSOL, Juge assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier DEBATS A l'audience du 7 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 03 décembre 2024. ORDONNANCE Prononcée en audience publique Réputé Contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE

Vu les articles

462 et 463 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance du juge de la mise en état de la 7e chambre civile du tribunal judiciaire de PARIS rendue dans l'affaire n°RG21/12723 le 10 septembre 2024; Vu les conclusions de Maître [V] [D], ès qualités de mandataire ad'hoc de la SNC NIEPCE, notifiées par RPVA le 17 septembre 2024 demandant au juge de la mise en état de : "- Rectifier l'ordonnance de mise en état rendue le 10 septembre 2024 (RG 21/12723), en visant les conclusions notifiées par maître [D], es-qualité de mandataire ad'hoc de la SNC NIEPCE, par RPVA le 5 février 2024 ; En conséquence, - Statuer sur le dispositif des conclusions notifiées par maître [D], es-qualité de mandataire ad'hoc de la SNC NIEPCE par RPVA le 5 février 2024 ;" Vu les conclusions d'incident de Maître [V] [D], ès qualités de mandataire ad'hoc de la SNC NIEPCE, notifiées par RPVA le 05 février 2024 ; Vu le message RPVA adressé à l'ensemble des parties le 18 septembre 2024 pour les convoquer à l'audience du 07 octobre 2024 pour leur permettre d'exprimer leurs observations écrites ; Vu l'absence d'observations des autres parties; Vu l'article 455 du code de procédure civile

; MOTIFS

Sur la rectification d'erreur matérielle Il est exact que les demandes de Maître [V] [D] figurant dans ses conclusions d'incident du 05 février 2024 n'ont pas été mentionnées dans l'ordonnance. L'ordonnance sera donc rectifiée en ce qu'en page 6, au lieu de : "Vu les conclusions récapitulatives de Madame [J] [N] notifiées par RPVA le 03 janvier 2024 demandant au juge de la mise en état de : "- DECLARER recevable et bien fondée Madame [N] en ses conclusions, - CONSTATER que l'action de Madame [N] sur le fondement des vices cachés n'est pas prescrites, - CONSTATER que l'action de Madame [N] sur le fondement de l'obligation de délivrance de Madame [H] n'est pas prescrite - DEBOUTER, Madame [H] de l'intégralité de ses moyens et prétentions , - CONDAMNER Madame [H] au versement de la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile" Vu les dernières conclusions au fond de Madame [J] [N] notifiées par RPVA le 19 mars 2024 ;" Il convient de lire : "Vu les conclusions récapitulatives de Madame [J] [N] notifiées par RPVA le 03 janvier 2024 demandant au juge de la mise en état de : "- DECLARER recevable et bien fondée Madame [N] en ses conclusions, - CONSTATER que l'action de Madame [N] sur le fondement des vices cachés n'est pas prescrites, - CONSTATER que l'action de Madame [N] sur le fondement de l'obligation de délivrance de Madame [H] n'est pas prescrite - DEBOUTER, Madame [H] de l'intégralité de ses moyens et prétentions , - CONDAMNER Madame [H] au versement de la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile" Vu les conclusions d'incident de Maître [D] ès qualités de mandataire ad'hoc de la SNC NIEPCE notifiées par RPVA le 05 février 2024 demandant au juge de la mise en état de : "Sur la demande d'irrecevabilité des demandes de madame [N] à l'encontre de madame [H] ; - Donner acte à maître [D], es-qualité de mandataire ad'hoc de la SNC NIEPCE, de ce qu'elle s'en rapporte à la décision du juge de la mise en état ; Sur la demande d'irrecevabilité à l'égard de l'appel en garantie diligenté contre madame [X] [H], par maître [D], es-qualité de mandataire ad'hoc de la SNC NIEPCE ; - Débouter madame [H] de son incident d'irrecevabilité et plus amplement, de toutes ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, - Recevoir maître [D], es-qualité de mandataire ad'hoc de la SNC NIEPCE, en son action et en son appel en garantie à l'encontre de madame [X] [H] ; - Condamner madame [X] [H] à payer à maître [D], es-qualité de mandataire ad'hoc de la SNC NIEPCE, la somme de 2.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner madame [X] [H] aux entiers dépens" Vu les dernières conclusions au fond de Madame [J] [N] notifiées par RPVA le 19 mars 2024 ;" Cette rectification sera ordonnée dans les termes du dispositif. Sur l'omission de statuer Il ressort de la lecture des des conclusions en rectification d'erreur matérielle de Maître [D] ès qualités de mandataire ad'hoc de la SNC NIEPCE , de ses conclusions d'incident notifiées par RPVA le 05 février 2024, et de l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 septembre 2024 que : - les demandes de "- Donner acte à maître [D], es-qualité de mandataire ad'hoc de la SNC NIEPCE, de ce qu'elle s'en rapporte à la décision du juge de la mise en état" et de "Recevoir maître [D], es-qualité de mandataire ad'hoc de la SNC NIEPCE, en son action et en son appel en garantie à l'encontre de madame [X] [H] ; ne sont pas constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte que le juge de la mise en état n'a pas à y répondre; - le juge de la mise en état a rejeté la demande de de Madame [X] [H] de voir juger irrecevables toutes les demandes de tous les défendeurs appelés dans la cause par Madame [J] [N] à son encontre, de sorte qu'il a été répondu à la demande de Maître [D] de " Débouter madame [H] de son incident d'irrecevabilité et plus amplement, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;" - le juge de la mise en état a condamné Madame [X] [H] à payer la somme de 600 euros à Madame [J] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté toutes les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris la demande de Maître [D] ; - le juge de la mise en état a condamné Madame [X] [H] aux dépens de l'incident. Il a donc été répondu à l'ensemble des demandes de Maître [V] [D] es qualité de mandataire ad'hoc de la SNC NIEPCE. Sa demande de statuer sur le dispositif de ses conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2024 sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle entachant l'ordonnance du juge de la mise en état de la 7e chambre civile du tribunal judiciaire de PARIS rendue dans l'affaire n°RG21/12723 le 10 septembre 2024 en ce qu'en page 6 de ladite ordonnance, au lieu de : "Vu les conclusions récapitulatives de Madame [J] [N] notifiées par RPVA le 03 janvier 2024 demandant au juge de la mise en état de : "- DECLARER recevable et bien fondée Madame [N] en ses conclusions, - CONSTATER que l'action de Madame [N] sur le fondement des vices cachés n'est pas prescrites, - CONSTATER que l'action de Madame [N] sur le fondement de l'obligation de délivrance de Madame [H] n'est pas prescrite - DEBOUTER, Madame [H] de l'intégralité de ses moyens et prétentions , - CONDAMNER Madame [H] au versement de la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile" Vu les dernières conclusions au fond de Madame [J] [N] notifiées par RPVA le 19 mars 2024 ;" Il convient de lire : "Vu les conclusions récapitulatives de Madame [J] [N] notifiées par RPVA le 03 janvier 2024 demandant au juge de la mise en état de : "- DECLARER recevable et bien fondée Madame [N] en ses conclusions, - CONSTATER que l'action de Madame [N] sur le fondement des vices cachés n'est pas prescrites, - CONSTATER que l'action de Madame [N] sur le fondement de l'obligation de délivrance de Madame [H] n'est pas prescrite - DEBOUTER, Madame [H] de l'intégralité de ses moyens et prétentions , - CONDAMNER Madame [H] au versement de la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile" Vu les conclusions d'incident de Maître [D] ès qualités de mandataire ad'hoc de la SNC NIEPCE notifiées par RPVA le 05 février 2024 demandant au juge de la mise en état de : "Sur la demande d'irrecevabilité des demandes de madame [N] à l'encontre de madame [H] ; - Donner acte à maître [D], es-qualité de mandataire ad'hoc de la SNC NIEPCE, de ce qu'elle s'en rapporte à la décision du juge de la mise en état ; Sur la demande d'irrecevabilité à l'égard de l'appel en garantie diligenté contre madame [X] [H], par maître [D], es-qualité de mandataire ad'hoc de la SNC NIEPCE ; - Débouter madame [H] de son incident d'irrecevabilité et plus amplement, de toutes ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, - Recevoir maître [D], es-qualité de mandataire ad'hoc de la SNC NIEPCE, en son action et en son appel en garantie à l'encontre de madame [X] [H] ; - Condamner madame [X] [H] à payer à maître [D], es-qualité de mandataire ad'hoc de la SNC NIEPCE, la somme de 2.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner madame [X] [H] aux entiers dépens" Vu les dernières conclusions au fond de Madame [J] [N] notifiées par RPVA le 19 mars 2024 ; CONSTATE qu'il a été répondu aux demandes figurant dans les conclusions d'incident de Maître [V] [O] [K] ès qualités de mandataire ad'hoc de la SNC NIEPCE notifiées par RPVA le 05 février 2024 ; REJETTE la requête en omission de statuer de Maître [V] [D] ès qualités de mandataire ad'hoc de la SNC NIEPCE ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Faite et rendue à Paris le 03 Décembre 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état

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