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Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 6 août 2026, 26/00219

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
ASSEMBLIA
défendu(e) par ENGEL Karine
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00 N° RG 26/00219 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KQYF NAC : 5AA 0A JUGEMENT Du : 06 Août 2026 S.A. ASSEMBLIA C / Madame [Z] [Y] Monsieur [D] [N] GROSSE DÉLIVRÉE LE : A : Me Karine ENGEL C.C.C. DÉLIVRÉES LE : A : Me Karine ENGEL Madame [Z] [Y] Monsieur [D] [N] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Sous la Présidence de Céline VIDAL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine DUMONT, Greffier ; Après débats à l'audience du 28 Mai 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 06 Août 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR : S.A. ASSEMBLIA 14, Rue Buffon 63000 CLERMONT-FERRAND représentée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DÉFENDEURS : Madame [Z] [Y] 17 rue Lucie et Raymond Aubrac RDC 63000 CLERMONT-FERRAND comparante en personne Monsieur [D] [N] 17 rue Lucie et Raymond Aubrac RDC 63000 CLERMONT-FERRAND comparant en personne EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 05 octobre 2016 la SA ASSEMBLIA a consenti un bail d'habitation à Madame [Z] [Y] et Monsieur [D] [N] relatif à des locaux sis 17 rue Lucie et Raymond AUBRAC Porte 202 63000 CLERMONT-FERRAND, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 628,95 euros et d'une provision pour charges de 107,72 euros, ainsi que d'un loyer de 26,43 euros pour le garage. Par avenant en date du 20 juin 2018 le contrat a été transféré au seul profit de Madame [Y]. Puis par avenant en date du 02 août 2023 et suite à la reprise de la vie commune le contrat a été transféré à Madame [Y] et Monsieur [N]. Par acte de commissaire de justice du 07 août 2025 la SA ASSEMBLIA a fait délivrer à Madame [Y] et Monsieur [N] un commandement de payer les loyers, à savoir la somme principale de 5.609,32 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire figurant au contrat de bail. La caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme a été informée de la situation de Madame [Y] et Monsieur [N] le 16 août 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 05 février 2026 la SA ASSEMBLIA a fait assigner Madame [Y] et Monsieur [N] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Clermont-Ferrand aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire ; - ordonner l'expulsion de Madame [Y] et Monsieur [N] ; - condamner solidairement Madame [Y] et Monsieur [N] à lui régler : * la somme de 3.674,78 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 22 janvier 2026 ; * une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme de 1.200 euros par mois, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux * outre la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement Madame [Y] et Monsieur [N] au paiement des entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 09 février 2026. Le diagnostic social et financier n'a pas été transmis au greffe par les services préfectoraux en amont de l'audience. * * * À l'audience du 28 mai 2026 la SA ASSEMBLIA sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance mais réactualise sa demande au titre de l'arriéré locatif à la somme de 3.591,66 euros arrêtée au 26 mai 2026. LA SA ASSEMBLIA précise que le paiement intégral du loyer courant a été repris avant l'audience au sens de l'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, et qu'un complément a été versé le 07 mai 2026. Elle fait connaître qu'elle ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement et propose la mise en place d'un échéancier à hauteur de 112,37 euros par mois en plus du loyer courant. En application de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. La SA ASSEMBLIA a précisé ne pas avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant Madame [Y] et Monsieur [N]. Madame [Y] et Monsieur [N] demandent au juge des contentieux de la protection de suspendre l'effet de la clause résolutoire et de leur accorder des délais de paiement. Au soutien de leurs prétentions ils font valoir qu'ils rencontrent des difficultés avec la préfecture pour l'obtention de leur titre de séjour et qu'ils sont parents de trois enfants à charge. Ils précisent que Monsieur [N] perçoit 500 euros de France travail suite à la perte de son emploi et que Madame [Y] ne travaille pas. Ils ajoutent enfin qu'ils font l'objet d'un suivi par une assistante sociale. À l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 06 août 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la recevabilité de la demande Attendu que la SA ASSEMBLIA atteste avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation ; Attendu qu'elle justifie également avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience ; Attendu que son action est en conséquence recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 ; 2. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Attendu qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ; que cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ; Attendu cependant que la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines - et non plus deux mois - le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise ; que ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail ; Attendu qu'en l'espèce un commandement de payer les loyers restant dus a été signifié à Madame [Y] et Monsieur [N] le 07 août 2025 ; que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux pendant deux mois ; Attendu que la résiliation du bail est en conséquence acquise depuis le 07 octobre 2025 ; 3. Sur la dette locative et les modalités de paiement Attendu que l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989 ainsi que les stipulations du bail en cause prévoient que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ; Attendu qu'en cas de maintien indu dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation est due ; Attendu qu'en l'espèce la SA ASSEMBLIA verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 26 mai 2026 Madame [Y] et Monsieur [N] lui devaient la somme de 3.591,66 euros, soustraction faite des frais de procédure ; Attendu que Madame [Y] et Monsieur [N] ne discutent pas cette créance, que ce soit dans son principe ou dans son montant ; Attendu que Madame [Y] et Monsieur [N] seront en conséquence condamnés solidairement à payer à la SA ASSEMBLIA la somme de 3.591,66 euros au titre de la dette locative ; Attendu que la créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du code civil, à compter de la présente décision, en l'absence de demande spéciale de fixation d'un point de départ antérieur ; * * * Attendu qu'en application du V et du VII de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut à la demande du locataire ou du bailleur ou d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu'il a repris le versement intégral du loyer courant ; Attendu que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge ; que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge ; que ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ; que si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; que dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ; Attendu qu'en l'espèce la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l'audience est satisfaite ; Attendu qu'il ressort des éléments du dossier, et notamment des échanges à l'audience, que les revenus du foyer de Madame [Y] et Monsieur [N] leur permettent raisonnablement d'assumer le paiement d'une somme de 112,37 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler leur dette ; que la SA ASSEMBLIA accepte a mise en place d'un échéancier ; Attendu que dans ces conditions il convient d'accorder à Madame [Y] et Monsieur [N] des délais de paiement pour s'acquitter des sommes dues selon les modalités détaillées au dispositif du présent jugement, et de faire droit à la demande de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais formée par Madame [Y] et Monsieur [N] ; Attendu que pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause résolutoire seront suspendus et cette dernière sera privée d'effets si Madame [Y] et Monsieur [N] s'acquittent, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l'intégralité de la dette, les relations entre les parties au bail se poursuivant alors selon les termes de celui-ci ; Attendu qu'à cet égard il convient de préciser, au titre des modalités prévues à l'article 24 précité, que le locataire devra s'acquitter pendant le cours des délais, de chaque échéance de loyer à son terme initialement convenu en plus de la fraction du mois courant de l'arriéré rééchelonné ; Attendu qu'en revanche, dès le premier impayé - que ce soit au titre de l'arriéré rééchelonné, du loyer courant, ou de leur montant cumulé - la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité et l'intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible, la résolution du bail étant acquise à la date du 07 octobre 2025 ; Attendu en outre qu'en cas d'échéance impayée Madame [Y] et Monsieur [N] seraient occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de sorte qu'il y a lieu d'ordonner leur expulsion pour le cas où la clause résolutoire retrouverait sa pleine efficacité ; Attendu que dans ce cas la SA ASSEMBLIA serait en droit d'exiger de Madame [Y] et Monsieur [N] s'ils se maintenaient dans les lieux ou ne restituaient pas les clés du logement malgré leur départ, une indemnité d'occupation fixée par référence au montant du dernier loyer et de la provision sur charges exigibles, dans la limite de la demande formée par la SA ASSEMBLIA, en l'occurrence la somme mensuelle de 1.200 euros, à compter de la date d'effet de la clause résolutoire et sous déduction des éventuels paiements intervenus depuis ; 4. Sur les demandes accessoires Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Attendu que l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50% ; Attendu qu'il y a lieu de rappeler que les dispositions de l'article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ; Attendu que Madame [Y] et Monsieur [N] succombant à la présente instance il convient de les condamner in solidum au paiement des entiers dépens ; Attendu que compte tenu de la situation financière respective des parties l'équité commande de débouter la SA ASSEMBLIA de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ; Attendu qu'il convient dès lors de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action introduite par la SA ASSEMBLIA ; CONSTATE que le contrat conclu le 17 octobre 2016 entre la SA ASSEMBLIA, d'une part, et Madame [Z] [Y] et Monsieur [D] [N], d'autre part, concernant les locaux situés 17 rue Lucie et Raymond AUBRAC Porte 202 63000 CLERMONT-FERRAND est résilié depuis le 07 octobre 2025 ; CONDAMNE solidairement Madame [Z] [Y] et Monsieur [D] [N] à payer à la SA ASSEMBLIA la somme de 3.591,66 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 26 mai 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; AUTORISE Madame [Z] [Y] et Monsieur [D] [N] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant trente-six mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 112,37 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ; DIT que le premier règlement devra intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à Madame [Z] [Y] et Monsieur [D] [N] ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ; DIT qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée pendant quinze jours : - le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 07 octobre 2025 ; - le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ; - la SA ASSEMBLIA pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de Madame [Z] [Y] et Monsieur [D] [N] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; - le sort des meubles sera alors régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - Madame [Z] [Y] et Monsieur [D] [N] seront solidairement condamnés à verser à la SA ASSEMBLIA une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1.200 euros, à compter du 07 octobre 2025 et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; CONDAMNE in solidum Madame [Z] [Y] et Monsieur [D] [N] au paiement des entiers dépens ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision ; Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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