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Tribunal judiciaire de Toulouse, 24 septembre 2025, 25/02903

Mots clés
saisie • société • principal • requête • absence • procès-verbal • vestiaire • ressort • saisine • siège • suspensif

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/02903 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UGSO AFFAIRE : [D]-[Y] / S.A. ADVANZIA BANK NAC: 78H TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025 PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président GREFFIER : Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier, lors de l'audience de plaidoirie GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors du prononcé DEMANDERESSE Mme [D][Y] née le [Date naissance 1] 1973 demeurant [Adresse 4] non comparante DEFENDERESSE S.A. ADVANZIA BANK, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 82 HUISSIER POURSUIVANT : 31 SAS EXESUD [Adresse 2] [Localité 3] DEBATS Audience publique du 03 Septembre 2025 PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution. SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 19 Juin 2025 EXPOSE DU LITIGE La société ADVANCIA BANK a saisi le tribunal de céans d'une requête en saisie des rémunérations de Madame [D] [Y] pour la somme fixée parle juge des contentieux de la protection à 2.799,24 Euros : - Principal 2.311,30 Euros - Frais 753,78 Euros, - Intérêts 182,10 Euros - acompte 1.025,64 Euros. A l'audience du 18 janvier 2022 les parties ne se sont pas conciliées. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 septembre 2025 pour qu'il soit statué. La société, représentée par son Avocat a réitéré les termes de sa requête en saisie des rémunérations. Madame [Y], bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience et n'a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence. Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur les moyens soulevés. L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.

MOTIVATION

Sur la demande de mainlevée L'article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. À l'occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l'article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d'instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l'objet d'un appel, ce qui n'est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation. La société ADVANCIA BANK bénéficie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Les actes de commissaire de justice, le décompte des sommes perçues en exécution d'une procédure de saisie-attribution et les décomptes des sommes dues au jour de l'audience versés aux débats, montrent que la créance de la requérante s' établit à la somme de 2.799,24 Euros : - Principal 2.311,30 Euros - Frais 753,78 Euros, - Intérêts 182,10 Euros - acompte 1.025,64 Euros. En l'absence d'accord entre les parties sur des délais de paiement, et en l'absence de la débitrice, il y a lieu d'autoriser la saisie des rémunérations de Madame [Y] pour cette somme. Sur les demandes annexes Madame [Y] succombe à l'instance et devra supporter la charge des dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la société ADVANZIA BANK est munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 2.799,24 Euros : - Principal 2.311,30 Euros - Frais 753,78 Euros, - Intérêts 182,10 Euros - acompte 1.025,64 Euros ; AUTORISE la saisie des rémunérations de Madame [D] [Y] pour cette somme ; CONDAMNE Madame [Y] au paiement des dépens de l'instance ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ; Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l'exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025. Le greffier Le Juge de l'exécution

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