Logo pappers Justice

Cour de cassation, Première chambre civile, 7 février 2024, 22-14.168

Portée limitée
Mots clés
pourvoi • référendaire • société • désistement • rapport • rejet • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
7 février 2024
Cour d'appel de Papeete
25 novembre 2021
Tribunal de première instance de Papeete
6 novembre 2019
Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française
13 juin 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    22-14.168
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. 1re civ., 7 févr. 2024, n° 22-14.168
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, 13 juin 2019
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2024:C110093
  • Identifiant Judilibre :65c32b2111f78b0008e3e18f
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet BOREE ELODIE
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10093 F Pourvoi n° E 22-14.168 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 FÉVRIER 2024 Mme [T] [S], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° E 22-14.168 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [G], domicilié [Adresse 7], pris en sa qualité d'héritier de [B] [S], 2°/ à M. [O] [G], domicilié [Adresse 10], pris en sa qualité d'héritier de [B] [S], 3°/ à Mme [M] [G], domiciliée [Localité 1], prise en sa qualité d'héritière de [B] [S], 4°/ à Mme [V] [G], prise en qualité d'héritière de [B] [S], 5°/ à M. [F] [G], pris en qualité d'héritier de [B] [S], 6°/ à Mme [X] [G], prise en qualité d'héritière de [B] [S], tous trois domiciliés [Adresse 6] 7°/ à M. [R] [S], pris en qualité d'héritier de [B] [S], 8°/ à M. [Y] [S], pris en qualité d'héritier de [P] [S], tous deux domiciliés [Localité 1], 9°/ à Mme [A] [J], prise en qualité d'héritière de [P] [S], 10°/ à M. [P] [S], pris en qualité d'héritier de [K] [C], tous deux domiciliés [Adresse 9] 11°/ à Mme [U] [S], domiciliée, [Localité 2], prise en qualité d'héritière de [K] [C] , 12°/ à Mme [Z] [S], domiciliée, [Localité 3], prise en qualité d'héritière de [K] [C], 13°/ à Mme [W] [S], domiciliée [Adresse 8], prise en qualité d'héritière de [K] [C], 14°/ à la société Imagine promotion, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [T] [S], après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [T] [S] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Imagine promotion. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...