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Tribunal administratif de la Guadeloupe, 17 novembre 2022, 2200315

Mots clés
société • requête • condamnation • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de la Guadeloupe
17 novembre 2022
Tribunal administratif de la Guadeloupe
10 février 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de la Guadeloupe
  • Numéro d'affaire :
    2200315
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA La guadeloupe, 17 nov. 2022, n° 2200315
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de la Guadeloupe, 10 février 2022
  • Avocat(s) : CHEYSSON
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Résumé

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Partie requérante
société Babel
défendu(e) par Cabinet CLL Avocats

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, la société Babel, représentée par Cll avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2100916 rendue le 10 février 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe ; 2°) de mettre à la charge de la société AMG Fechoz la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R.832-2 et R.832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ". 3. Aux termes de l'article R. 832-1 du même code : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. ". 4. Il résulte des dispositions de l'article R.531-1 du code de justice administrative que la requête concluant à ce qu'une mesure de constat soit ordonnée n'est pas communiquée au défendeur éventuel qui est seulement avisé qu'une ordonnance décidant une mesure de constat a été rendue. 5. Toutefois, la requête n° 2100916 a été communiquée par lettre recommandée (AR n°1263065497) à la société Babel le 10 août 2021 et le pli est revenu avec la mention " non réclamé " le 13 septembre 2021. Ainsi, dès lors que la société Babel a été régulièrement appelée dans l'instance et qu'elle pouvait présenter ses observations et former appel de l'ordonnance de constat, elle ne pouvait former tierce opposition à l'encontre de ladite ordonnance. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Babel tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2100916 du 10 février 2022 par la voie de la tierce opposition doivent être rejetées. 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société AMG Fechoz, qui n'est pas partie perdante, soit condamnée à verser à la société Babel une somme au titre de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Babel est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Babel, à la communauté d'Agglomération Cap Excellence et à la Amg fechoz. Fait à Basse-Terre, le 17 novembre 202Le président de la 1ère chambre O. Guiserix La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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