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Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 12 juin 2026, 26/00571

Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète • nullité • siège • requête • absence

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAMBERT Solène

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 26/00571 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KUTO MINUTE : 26/00321 ORDONNANCE rendue le 12 juin 2026 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L'HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L'EXPIRATION D'UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE Direction du pôle psychiatrique 58 Rue Montalembert 63003 CLERMONT-FERRAND Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Madame [K] [C] née le 29 Septembre 1974 à KINSHASA 7 rue du Séminaire 63000 CLERMONT- FERRAND Comparante assistée de Maître LAMBERT Solène avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites *** Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie DÉBATS : A l'audience publique du 12 Juin 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l'avis du procureur de la République figurant au dossier. Madame [K] [C] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS

DE L'ORDONNANCE Attendu que selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ; Que selon l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission ; Attendu que Madame [K] [C] a été admise depuis le 04/06/2026 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sur péril imminent ; Attendu que par requête reçue le 11 Juin 2026, le directeur d'établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu'il résulte du certificat médical du docteur [M] en date du 11/06/2026 qu'il a constaté : "Ralentissement psychomoteur majeur, ruminations anxieuses avec insomnie quasi-totale, absence de critique des éléments délirants à l'admission, acceptation passive des soins, risque imminent de mise en danger et d'agitation si une sortie prématurée avait lieu. et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ; Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 11h30. Aucun motif médical ne fait obstacle, à l'audition du patient." Attendu qu'au cours de l'audience, Madame [K] [C] a déclaré : je comprends un peu le français. Je parle le lingala. Le conseil a été entendu en ses observations : madame ne comprend pas trop le français. La notification des droits n'a pas eu lieu. Je demande la nullité et la mainlevée. Sur la requête en nullité: Attendu que la patiente ne comprend pas le français; qu'originaire du CONGO, elle parle le lingala; que depuis son admission il n'a pas été fait appe là un interprète ou à une personne permettant de lui traduire les dfiférentes décisions prises à son égard; que ce manquement lui fait nécessairement grief; Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d=en prononcer la nullité et d=ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [K] [C] fait l=objet;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Déclarons la procédure irrégulière; Prononçons la nullité de la procédure ; Ordonnons la mainlevée immédiate de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [K] [C] Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Clermont-Ferrand, le 12 juin 2026 Le greffier Le Vice-président Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - notifié ce jour par PLEX au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L.3211-12-2. L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d'appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l'indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l'organe qui les représente légalement ; 2° L'indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L'objet de la demande. Elle est datée et signée.

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