Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 septembre 2022, 21/14834
Mots clés
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • vente • société • prêt • service • siège • hypothèque • retractation • saisie • visa • pouvoir • réméré • signification • adjudication • commandement
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
15 septembre 2022
Juge de l'exécution de DIGNE LES BAINS
7 octobre 2021
Tribunal judiciaire de Digne
20 mai 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :21/14834
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 15 sept. 2022, n° 21/14834
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Digne, 20 mai 2021
- Identifiant Judilibre :6324124805769e2d4ddbadc8
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
15 septembre 2022
Juge de l'exécution de DIGNE LES BAINS
7 octobre 2021
Tribunal judiciaire de Digne
20 mai 2021
Résumé
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Partie appelante
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE
défendu(e) par TEBIEL Layla du CABINET BUVAT-TEBIEL VILLEGAS Laurent du Cabinet ACT AVOCATS ASSOCIESMORELLI Didier
Parties intimées
SMC SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
défendu(e) par TARTANSON Séverine
EUROTITRISATION
défendu(e) par GUEDJ Paul du Cabinet SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDS AVOCATS ASSOCIESTARTANSON Séverine
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COLAS XavierJOVER Jessica
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COLAS XavierJOVER Jessica
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT
AU FOND DU 15 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/562 Rôle N° RG 21/14834 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIDF CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] C/ [E], [M] [V] [G], [C], [Y] [R] épouse [V] S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT Organisme M.LE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULI ERS DE [Localité 11] FONDS COMMUN DE TITRISATIONORNUS TE DE GESTION LA SA EUROTITRISATION S.A.S. FONCIERE DE LA SAUSSAYE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Layla TEBIEL Me Xavier COLAS Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de DIGNE LES BAINS en date du 07 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00046. APPELANTE CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5] représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Laurent VILLEGAS de la SELARL ACT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE, substitué par Me Didier MORELLI, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE INTIMES Monsieur [E], [M] [V] né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 14], demeurant [Adresse 12] Madame [G], [C], [Y] [R] épouse [V] née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 10], demeurant [Adresse 12] Tous deux représentés et plaidant par Me Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Jessica JOVER, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT, Immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 054 806 542 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7] FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la SA EURITITRISATION SA, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 352 458 368 et représenté par la SAS MCS et ASSOCIES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] venant aux droits de la SMC en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 19/04/2021 Tous deux représentés Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE PROVENCE M. LE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 11],, demeurant Direction Départementale des Finances Publiques-[Adresse 2] assigné à jour fixe le 08/11/2021 à personne habilitée défaillant S.A.S. FONCIERE DE LA SAUSSAYE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,, [Adresse 3] assignée à jour fixe le 05/11/2021 à personne habilitée défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller. Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022. ARRÊT Réputé Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Le 26 janvier 2010, monsieur [V] et son épouse, madame [R], ont souscrit un prêt d'un montant de 114 113,32 euros auprès de la Société Marseillaise de Crédit (ci-après SMC), aux fins de financer l'achat de parts sociales dans la société Gite des trois vallées. Afin d'obtenir le prêt, les époux [V] ont consenti à la SMC, une hypothèque de premier rang sur leur résidence principale située [Adresse 15], parcelles cadastrées B[Cadastre 8], d'une contenance de 6a 71ca, et B [Cadastre 9], d'une contenance de 7a 25ca. En 2012, la société Gites des trois vallées a été placée en liquidation judiciaire et les époux [V] n'ont plus été en mesure de rembourser le prêt à compter du début de l'année 2013. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2013, la SMC a notifié aux époux [V] la déchéance du terme dudit prêt pour la somme restant due de 86 001,06 euros en principal. Le 2 mai 2019, la SMC a fait signifier aux époux [V] un commandement valant saisie publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] le 25 juin 2019 et portant sur les biens immobiliers sur la commune de [Adresse 16] et cadastrés B [Cadastre 8] et B [Cadastre 9], leur appartenant. Par acte en date du 23 août 2019, la SMC a donné assignation aux époux [V] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains statuant en matière de saisie immobilière en son audience d'orientation. Le 11 septembre 2019, agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt du 30 mai 2007, d'une hypothèque conventionnelle du 30 mai 2007 publiée le 15 juin 2007 et d'une hypothèque judiciaire définitive du 29 juin 2010 publiée le 1er juillet 2010, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] a, en qualité de créancier inscrit, déclaré sa créance à l'encontre des époux [V] à hauteur de 40 480 euros. Les époux [V] ont trouvé un acquéreur, la société Maelilou et le 24 juillet 2020, un compromis de vente a été signé. Par acte du 19 avril 2021 la SMC a cédé sa créance à l'encontre des époux [V] à la société FCT Ornus. Par jugement en date du 20 mai 2021, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Digne- les-Bains a rejeté l'exception de prescription soulevée par les débiteurs, ainsi que leurs autres moyens de défense et leur demande de délai de paiement. La procédure a été renvoyée à l'audience d'orientation du 16 septembre 2021 pour justification de l'absence de rétractation de l'acquéreur et justification de l'obtention d'un prêt ou à défaut de cela, pour ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi. En septembre 2021, le FCT Ornus est intervenu volontairement à la procédure et a dit ne pas s'opposer à la vente amiable du bien, déclarant une créance de 159 784.78 euros. Le 09 septembre 2021, les époux [V] ont informé les parties à la procédure, de la rétractation de l'acquéreur Maelilou. Par jugement en date du 7 octobre 2021, dont appel, le juge de l'exécution de Digne-Les-Bains a : ' Donné acte au fonds commun de titrisation Ornus de son intervention volontaire en vertu de la cession de créance du 19 avril 2021 ; ' Fixé la créance actualisée du fonds commun de titrisation Ornus comme suit : - Celle résultant du titre exécutoire notarié du 26 janvier 2010 à la somme de 136 669,66 euros au 16 septembre 2021, - Celle résultant du jugement du tribunal de grande instance du 31 décembre 2014 à la somme de 7450,13 euros au 16 septembre 2021, - Celle résultant du jugement du tribunal de commerce de Manosque du 6 janvier 2014 à la somme de 10 374,55 euros au 16 septembre 2021, ' Autorisé judiciairement la vente amiable par monsieur et madame [V] du bien poursuivi au prix de 145 000 euros au profit de la société Foncière de la Saussaye avec consignation du prix et des frais de la vente auprès de la caisse des dépôts et consignation et justification du paiement des frais taxés ; ' Taxé le montant des frais de poursuite à la somme de 5 290, 42 euros ; ' Dit y avoir lieu à suspension des procédures d'exécution diligentées ; ' Renvoyé l'affaire à l'audience des saisies immobilières du jeudi 03 février 2022 à 09 heures pour constater la réalisation de la vente ; ' Dit n'avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente ; ' Dit que la décision est exécutoire par provision. Par déclaration au greffe en date du 19 octobre 2021, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] a interjeté appel de cette décision. Elle a été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du 25 octobre 2021. Elle a déposé le 08 décembre 2021 au greffe de la cour d'appel les assignations à jour fixe. Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 21 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer, la caisse de crédit mutuel de [Localité 11] demande à la cour au visa des articles L322-1, R 322-15, R 322-21, R 322-24 et R 322-25 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 1593 du code civil, de : -réformer la décision entreprise en ce qu'elle autorise judiciairement la vente amiable au prix de 145 000 € au profit de la société Foncière de la Saussaye avec consignation du prix et des frais de la vente auprès de la caisse des dépôts et consignation et justification du paiement des frais taxés ; Statuant à nouveau : - ordonner la vente forcée de la maison d'habitation [Adresse 13] cadastrée B [Cadastre 8] et B [Cadastre 9], - renvoyer les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Digne les Bains pour la poursuite de la procédure, - condamner monsieur et madame [V] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux dépens avec distraction au profit de maître Villegas sur son affirmation de droit. L'appelante expose que : - dans sa décision du 20 mai 2021 le juge de l'exécution avait ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience d'orientation du 16 septembre 2021 pour justification de l'absence de rétractation de l'acquéreur et de l'obtention d'un prêt ou à défaut pour ordonner la vente forcée, de sorte que ce délai n'avait pas vocation à permettre aux débiteurs de trouver un autre acquéreur et qu'en l'absence d'accord des créanciers inscrits sur l'immeuble il n'était pas possible d'autoriser la vente amiable ; - L'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution impose au juge de s'assurer que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur, conditions qui en l'occurrence, ne sont manifestement pas réunies ; - la vente autorisée n'a pour seul objectif que de permettre aux débiteurs d'acquérir les biens saisis dans des conditions qui leurs permettront d'éluder le remboursement des sommes dues aux créanciers inscrits lesquels avaient fait valoir leur créance à l'occasion de la procédure de saisie immobilière ; - la vente est autorisée en violation des dispositions de l'article R. 322-24 du code des procédures civiles d'exécution puisque différents frais dont les frais d'acte viennent à la charge définitive du débiteur saisi ; - la vente autorisée est une vente dite "à réméré" qui doit être requalifiée en acte pignoratif prohibé du fait de la vileté du prix, de la relocation du bien au vendeur, du caractère usuraire de l'opération. Dans leurs conclusions enregistrées par RPVA le 25 mars 2022 auxquelles il convient de se référer, monsieur [E] [V] et madame [G] [V] demandent à la cour, au visa des articles L322-1 et R.322-15 du Code des procédures civiles d'exécution de : - confirmer le jugement entrepris, - condamner la caisse de Crédit mutuel de [Localité 11] à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, Ils rappellent le pouvoir souverain du juge et indiquent que la vente amiable ne sacrifie nullement les intérêts des créanciers lesquels seront tous désintéressés lors de ladite vente. Dans leurs conclusions enregistrées par RPVA le 28 mars 2022 auxquelles il convient de se référer, la SMC et le FCT Ornus demandent à la cour au visa des articles L.322-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution de : - confirmer le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions, excepté celle concernant le prix minimum de vente amiable qui sera fixé à la somme de 285 000 euros, net vendeur, en l'état de l'offre d'achat dont les époux [V] ont été destinataires le 03 mars 2022, A titre subsidiaire, - ordonner la vente forcée du bien et renvoyer les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Digne les Bains pour qu'il fixe la date d'adjudication, et statue sur les modalités de la vente forcée, En tout état de cause : - condamner l'appelante ou les époux [V] à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de leur conseil, sur son offre de droit. Ils exposent que : - ils n'entendent pas en leur qualité de créancier poursuivant s'opposer à ce que les époux [V] puissent vendre amiablement leur bien, compte tenu de l'offre dont ces derniers viennent d'être destinataires, la vente amiable pourra être autorisée pour le prix de 300 000 euros comprenant les frais d'agence, donc 285 000 € net vendeur ; - ils sollicitent ainsi la confirmation de la décision rendue, sauf à porter le prix de vente amiable du bien à 300 000 euros, - il est regrettable que l'appelante n'ait pas fait part de son désaccord sur la demande de vente amiable présentée par les débiteurs, devant le juge de l'exécution, en première instance, alors que ce dossier a été renvoyé plusieurs fois et qu'elle n'a jamais conclu sur ce point, ni indiqué son désaccord lors de l'audience. Monsieur le responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 11], direction départementale des finances publiques des Alpes de Haute Provence, qui a reçu la signification à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. La société foncière de la Saussaye, qui a reçu la signification à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.MOTIVATION
DE LA DÉCISION Les biens saisis en matière immobilière sont conformément aux dispositions de l'article L.322-1 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version en vigueur, vendus soit à l'amiable, sur autorisation judiciaire, soit par adjudication. Il n'est pas contesté que le juge de l'exécution dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, tenant ainsi compte de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences du débiteur. En l'espèce, en l'absence d'opposition du créancier poursuivant à la conclusion d'une vente amiable, et au regard d'une nouvelle proposition d'acquisition, le juge de l'exécution a dans son appréciation souveraine autorisé judiciairement la vente amiable du bien poursuivi. Ce faisant il n'a pas fait droit à la demande d'une vente assortie d'un réméré, qu'il a expressément écartée. Néanmoins, au regard des premières estimations de la valeur vénale du bien et de la dernière offre d'achat pour un prix net vendeur de 285 000 euros, dont il est constant que les époux [V] ont été destinataires, le prix minimun retenu pour la vente de ce bien ne saurait être inférieur à cette somme, de sorte que le montant retenu par le juge de l'exécution soit la somme de 145 000 euros ne répond pas aux conditions économiques du marché. En outre, il est fait mention de l'identité de l'acquéreur, la société foncière de la Saussaye, alors qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de le désigner et donc de l'imposer, mais seulement de fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu afin d'ouvrir plus largement les possibilités de cession. Il s'ensuit la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a autorisé judiciairement la vente amiable sauf en ce qu'il a fixé le prix à la somme de 145 000 euros et désigné l'acquéreur. Pour le surplus, chaque partie succombant partiellement en ses demandes, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie supportera la charge de ses dépens.PAR CES MOTIFS
, La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a autorisé judiciairement la vente amiable du bien poursuivi, L'INFIRME en ce qu'il a fixé cette vente au prix de 145 000 euros au profit de la société foncière de la Saussaye, STATUANT à nouveau de ce chef et y ajoutant, FIXE le prix minimum de la vente amiable à la somme de 285 000 euros net vendeur, DIT n'y avoir lieu à désigner l'acquéreur nominativement à ce stade, DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel, DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes, RENVOIE les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains pour la poursuite de la procédure, LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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