Cour d'appel de Dijon, 20 août 2026, 20/00788
Mots clés
banque • terme • cautionnement • société • prêt • nullité • prescription • prorogation • solde • principal • immobilier • preuve • signature • contrat • règlement
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Dijon
20 août 2026
Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
12 mai 2022
Tribunal judiciaire de Dijon
25 mai 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Dijon
- Numéro de déclaration d'appel :20/00788
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Dijon, 20 août 2026, n° 20/00788
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Dijon, 25 mai 2020
- Identifiant Judilibre :6a8d41a3195da062e0cd2b53
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Dijon
20 août 2026
Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
12 mai 2022
Tribunal judiciaire de Dijon
25 mai 2020
Résumé
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Partie appelante
SG SOCIETE GENERALE
défendu(e) par HERITIER Delphine du Cabinet LDH AVOCATSORENGO Emmanuelle du Cabinet LUSSAN
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHRISMENT Nicolas du Cabinet FIDAL
Suggestions de l'IA
Texte intégral
[W] [U]
C/
S.A. BANQUE RHONE ALPES
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT
DU 20 AOUT 2026 N° RG 20/00788 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FPXQ Décision déférée à la Cour : au fond du 25 mai 2020, rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 15/04231 APPELANT : Monsieur [W] [U] né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] domicilié : [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Nicolas CHRISMENT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉE : S.A. SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 552 120 222, représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 2] [Localité 4] Venant aux droits et obligations de la SA BANQUE RHONE ALPES en suite de fusions-absorptions Représentée par Me Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16 assistée de Me Emmanuelle ORENGO de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Cédric SAUNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Cédric SAUNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2026 pour être prorogée au 28 Mai 2026 puis au 20 Août 2026, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES : La société civile de construction vente Pasteur a été constituée le 24 juin 2006 entre la SARL Les Piastres, la SARL BVM et la SAS BVM Promotion, cette dernière en assurant la gestion et ayant pour président successifs M. [W] [U], puis M. [L] [H]. La Sccv Pasteur a fait l'acquisition de terrains à bâtir situés à [Localité 5] pour y édifier une résidence de trois bâtiments dénommée [Adresse 3]. Pour financer cette opération de promotion immobilière, la Sccv Pasteur s'est vue consentir, par la SA Banque Rhône-Alpes, aux termes d'un acte notarié du 29 août 2006 : - un prêt de 600.000 euros rémunéré au taux T4M [Q] majoré de 1,75 %, soit 4,5664 % au 1er juillet 2006, destiné à financer l'acquisition du terrain, - une ouverture de crédit de 1.850.000 euros au titre du financement de la construction, ces concours étant remboursables à échéance du 31 juillet 2008. Par actes de 9 avril 2008 et 5 mai 2009, la Banque Rhône-Alpes a fourni une garantie d'achèvement au profit des acquéreurs des lots des immeubles. La Sccv Pasteur ayant rencontré des difficultés de commercialisation des appartements, la Banque Rhône Alpes a accepté de proroger le terme de ses concours à six reprises jusqu'au 31 mars 2014. Par acte du 4 août 2010, M. [U] s'est porté caution solidaire de la Sccv Pasteur à hauteur de la somme de 400.000 euros et pour une durée de trois ans, en garantie du remboursement des ouvertures de crédit et de la garantie d'achèvement. Le 16 juillet 2013, il a renouvelé son engagement pour une durée de seize mois, puis à nouveau pour vingt mois, selon acte du 5 novembre 2014. Par courriers du 19 juin 2015, la Banque Rhône-Alpes a dénoncé la convention de compte courant et mis en demeure la Sccv Pasteur de rembourser la somme de 1.389.330,87 euros. Par courrier recommandé du même jour, elle a également mis en demeure la caution de lui verser la somme de 400.000 euros en exécution de son engagement de caution. Par acte d'huissier du 4 décembre 2015, la Banque Rhône-Alpes a fait assigner M. [W] [U] devant le tribunal judiciaire de Dijon en exécution de son engagement de caution. Par actes d'huissier du même jour, elle a également fait assigner les SARL Les Piastres, BVM et la SAS BVM Promotion, associées de la Sccv Pasteur, devant le tribunal de commerce de Dijon en paiement de ses créances, ainsi que M. [H] en sa qualité de caution solidaire de la Sccv Pasteur. Par jugement du 25 mai 2020, le tribunal judiciaire a : - déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer, - dit que le terme du concours du 29 août 2006 a été prorogé au 31 mars 2014, - dit que la créance de la Banque Rhône-Alpes est devenue exigible le 31 mars 2014, - dit que les prorogations du concours bancaire sont opposables à la caution, - dit que la créance de la Banque Rhône-Alpes n'est pas prescrite sans que le moyen de nullité de l'acte de caution « du 16 juillet 2013 ait une influence sur cette question, - dit que l'acte de caution du 16 juillet 2013 est valable et que le moyen du défaut de cause du cautionnement du 5 « novembre 2015 n'est pas fondé ; - constaté que la créance de la banque est exigible depuis le 31 mars 2014, - dit que la prorogation du terme ne décharge pas la caution de son engagement, - dit que la créance étant née avant l'expiration de son engagement de caution des 16 juillet 2013 et 5 novembre 2014 à hauteur de 400.000 euros, M. [W] [U] reste tenu de son obligation de règlement, - condamné M. [W] [U] à payer à la SA Banque Rhône-Alpes la somme de 400.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2015, - condamné M. [W] [U] aux entiers dépens que la SCP LDH pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile Suivant déclaration au greffe du 9 juillet 2020, M. [W] [U] a relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions, telles qu'elle les a énumérées dans son acte d'appel. Par ordonnance du 26 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur la demande en paiement de la Banque Rhône-Alpes à l'encontre de M. [U] dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans le litige l'opposant aux associées de la Sccv Pasteur, les SARL Les Piastres, BVM et la SAS BVM Promotion, sur l'appel formé à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 23 juillet 2020. Cet arrêt est intervenu le 14 novembre 2024. La SAS BVM Promotion a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 21 décembre 2021, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 juin 2023. Par jugements du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône du 14 avril 2022, les sociétés BVM et Les Piastres ont été placées en redressement judiciaire et leur liquidation judiciaire prononcée le 30 mars 2023. Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a placé la Sccv Pasteur en liquidation judiciaire et par lettre recommandée du 7 juin suivant, la Banque Rhône-Alpes a déclaré une créance de 409.032, 31 euros au titre du solde de l'ouverture de crédit. En suite de la fusion-absorption de la Banque Rhône-Alpes par le Crédit du Nord puis de la fusion-absorption du Crédit du Nord par la SA Société Générale intervenues le 1er janvier 2023, cette dernière vient aux droits et obligations de la Banque Rhône-Alpes. Par arrêt définitif du 14 mars 2024, cette cour a condamné M. [H] à payer à la Société Générale la somme de 409.032, 31 euros outre intérêts. En exécution de cet arrêt, M. [H], autre caution solidaire de la Sccv [Z], a réglé à la Société Générale la somme de 150.000 euros La clôture est intervenue le 18 novembre 2025.Prétentions
de M. [U] : Par conclusions n°3 remises au greffe et notifiées le 14 novembre 2025, M.[U] demande à la cour, au visa des articles L.332-1, L331-1 et L.331-2 du code de la consommation, 2224, 2313 et 2289 du code civil, de : - dire et juger la Banque Rhône-Alpes irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes; - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau : à titre principal, - dire et juger que la Banque Rhône-Alpes ne justifie pas que M. [W] [U] possédait des biens et revenus lui permettant de faire face à ses engagements de caution ; - juger les actes de cautionnement disproportionnés ; - prononcer la nullité de l'acte de cautionnement signé par M. [U] le 16 juillet 2013 ; - constater la prescription de la créance de la Banque Rhône-Alpes dans ses relations avec M. [U] ; - constater l'inopposabilité des avenants de prorogation du crédit à la caution et prononcer en conséquence la déchéance des cautionnements de M. [U] ; en conséquence, - prononcer la décharge de M. [U] de l'ensemble de ses engagements de caution ; - débouter la Banque Rhône-Alpes de ses demandes à l'encontre de M. [W] [U] ; à titre subsidiaire, - constater l'expiration des cautionnements des 4 août 2010 et 16 juillet 2013 au 19 juin 2015, date d'exigibilité de la créance de la Banque Rhône-Alpes ; - réduire le cautionnement de M. [U] du 5 novembre 2014 à néant compte tenu des sommes encaissées et à recevoir par la Banque Rhône-Alpes ; en tout état de cause, -condamner la Banque Rhône-Alpes à verser à M. [U] la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Banque Rhône-Alpes aux entiers dépens de l'instance. Prétentions de la Société Générale : Selon ses dernières écritures remises au greffe et notifiées le 17 novembre 2025, la Société Générale venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes, entend voir : - confirmer le jugement rendu le 25 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu'il a : dit que le terme du concours du 29 août 2006 a été prorogé au 31 mars 2014 ; dit que la créance de la Banque Rhône-Alpes est devenue exigible le 31 mars 2014 ; dit que les prorogations du concours bancaire sont opposables à la caution ; dit que la créance de la Banque Rhône-Alpes n'est pas prescrite sans que le moyen de nullité de l'acte de caution du 16 juillet 2013 ait une influence sur cette question ; dit que l'acte de caution du 16 juillet 2013 est valable et que le moyen du défaut de cause de cautionnement du 5 novembre 2015 n'est pas fondé ; constaté que la créance de la banque est exigible depuis le 31 mars 2014 ; dit que la prorogation du terme ne décharge pas la caution de son engagement ; dit que la créance étant née avant l'expiration des engagements de caution des 16 juillet 2013 et 5 novembre 2014 à hauteur de 400.000 euros, M. [U] reste tenu de son obligation de règlement ; condamné M. [U] à payer à la Banque Rhône-Alpes les sommes dues au titre de son engagement de caution; condamné M. [U] aux entiers dépens ; condamné M. [U] à payer à la Banque Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; en conséquence, - débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, y ajoutant : - condamner M. [U] à payer à Société générale la somme de 259.032.31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2015 ; - ordonner la capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d'une année entière dans les termes de l'article 1154 du code civil ; - condamner M. [U] à payer à Société générale, venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes, la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.MOTIFS DE LA DECISION
: 1°) sur le rejet des prétentions de M. [W] [U] à raison de leur nouveauté en appel : La Société Générale sollicite le rejet de l'intégralité des prétentions de M. [U] aux motifs que celui-ci invoque devant la cour de nouveaux moyens alors qu'il lui appartenait, conformément au principe de concentration des moyens, de présenter, dès l'instance initiale, l'ensemble de ses moyens de défense. M. [U] soutient qu'il peut soumettre à la cour de nouvelles prétentions et invoquer des moyens nouveaux destinés à faire écarter les prétentions de Société Générale. - - - - - - Selon les termes du jugement qu'en première instance, M.[U] a opposé à la demande en paiement de la banque la prescription de son action, la prescription de la créance et l'inopposabilité des avenants de prorogation de ses concours. A hauteur d'appel, M.[U] se prévaut également de la nullité et de la disproportion de ses engagements de caution, ainsi que de l'indétermination du montant de la créance invoquée à son encontre. Il résulte cependant des dispositions des articles 563 et 564 du code de procédure civile qu'en appel les parties peuvent d'une part invoquer des moyens nouveaux pour justifier les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge ; d'autre part, soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses. Au bénéfice de ces dispositions, M. [U] peut opposer à la demande en paiement de la banque les moyens nouveaux relevés sans encourir de sanction qui ne peut être le rejet, mais l'irrecevabilité. 2°) sur la nullité du cautionnement du 16 juillet 2013 : M. [U] fait valoir que sa signature ne figure pas sous la mention manuscrite mais en marge de celle-ci ce qui est contraire aux articles L 331-1 et L 331-2 du code de la consommation qui imposent que la mention manuscrite précède la signature de la caution. La Société Générale répond que si la signature de M. [U] est apposée en marge de l'acte, elle suit la mention manuscrite qui, par manque de place, a été poursuivie elle aussi en marge, de sorte qu'il n'existe aucune ambiguité sur la volonté de M.[U] de s'engager en qualité de caution. - - - - - - Selon les articles L.341-2 et L.341-3 code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n°2003-721 du 1er août 2003, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature des mentions manuscrites suivantes : « En me portant caution de X', dans la limite de la somme de' couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de', je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X' n'y satisfait pas lui-même » ; « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X... ». Il résulte de l'acte de cautionnement du 16 juillet 2013 qu'en page 3 figure la mention manuscrite requise, que si la signature de M.[U] a effectivement été apposée sur le côté gauche de la page, elle fait immédiatement suite à la dernière phrase de la mention manuscrite rédigée dans la marge gauche du texte, manifestement par manque de place. L'acte de cautionnement est donc conforme aux dispositions des articles L.341'2, L.341'3 anciens du code de la consommation et n'encourt aucune nullité pour irrégularité de forme. M. [U] sera débouté de sa demande de nullité du cautionnement en date du 16 juillet 2013. 3°) sur la prescription de la créance et la prorogation du terme du prêt : M. [U] soutient que la créance de la banque était payable à terme le 31 juillet 2008 ; qu'à la date de souscription du cautionnement le 5 novembre 2014, cette créance était donc éteinte par prescription depuis le 31 juillet 2013 de sorte que l'engagement de caution est privé de cause et donc nul. Il réplique que les prorogations du terme initial ne sont pas opposables à la caution qui n'y a pas donné son accord express et qui ne s'est pas engagée en cas de prorogation et que le contrat de cautionnement étant l'accessoire du contrat principal, la prorogation des relations contractuelles entre les mêmes parties donne naissance, à chaque fois, à un nouveau contrat. La Société Générale fait valoir que le point de départ du délai de prescription de l'obligation de paiement de la dette garantie est la date d'exigibilité de la créance à l'égard du débiteur principal en l'occurrence le 31 mars 2014, terme de l'ultime prorogation des concours accordée à la débitrice principale et que les prorogations du terme du prêt n'ont pas déchargé la caution. Elle ajoute que les prorogations n'ont modifié que l'échéance des concours et ne concernent que les modalités du remboursement du crédit accordé par la Banque Rhône-Alpes ; qu'elles n'ont pas entraîné de novation de l'obligation d'origine et n'ont pas déchargé la caution de son engagement. - - - - - - En premier lieu, il doit être relevé que si M. [U] évoque, dans le corps de ses écritures, la nullité du cautionnement souscrit comme conséquence de la prescription de la créance garantie, il n'en tire aucune prétention formulée au dispositif de ses conclusions de sorte que la cour n'en est pas saisie. En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le concours bancaire consenti par la Banque Rhône Alpes à la Sccv Pasteur aux termes de l'acte notarié du 29 août 2006 était un prêt à terme stipulé remboursable au 31 juillet 2008. Cependant, il résulte des pièces produites qu'en réponse aux demandes qui lui en ont été faites par la Sccv Pasteur, la Banque Rhône-Alpes a accepté plusieurs prorogations successives du terme : - le 10 septembre 2008 pour le 31 juillet 2009 ; - le 22 septembre 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 ; - le 15 février 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 ; - le 9 mars 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 ; - le 15 mai 2012 jusqu'au 31 mai 2013 ; - le 17 décembre 2013 jusqu'au 31 mars 2014 ; aux termes de courriers écartant expressément toute novation des obligations. Conformément aux dispositions de l'article 2316 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 mars 2006, la simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge pas la caution qui reste tenue tant que le débiteur principal le demeure et si en vertu de l'effet relatif des contrats, l'accord intervenu entre le créancier et le débiteur principal reportant le terme de l'obligation de ce dernier ne permet pas d'imposer à la caution une prolongation de la durée de sa garantie. Cependant, M. [U] a accepté à deux reprises les 16 juillet 2013 et 5 novembre 2014, de se porter à nouveau caution solidaire de la Sccv Pasteur en garantie du remboursement de la même ouverture de crédit consentie le 29 août 2006, et ce alors que ses précédents engagements de caution à ce titre expiraient le 4 août 2013 et le 16 novembre 2014. Selon les termes des actes sous seing privé, il déclarait avoir une parfaite connaissance des conditions du concours garanti. En renouvelant ainsi sa garantie de la même dette au bénéfice de la Banque Rhône-Alpes, M. [U] a nécessairement accepté les prorogations du terme intervenues et la prolongation de la durée de ses obligations de caution. La créance de la banque est devenue exigible à son terme ultime, le 31 mars 2014, de sorte qu'à la date de souscription de l'engagement de caution du 5 novembre 2014, elle n'était pas éteinte par la prescription. A la date de l'assignation du 4 décembre 2015, la prescription de l'action en paiement n'était donc pas acquise ni contre la caution, ni contre la Sccv [Z] débiteur principal. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que la créance de la Banque Rhône-Alpes n'était pas éteinte par la prescription. 4°) sur la disproportion de l'engagement de caution : M. [U] expose que la banque avait l'obligation de se renseigner sur sa situation patrimoniale, qu'elle supporte la charge de la preuve de ce que son patrimoine lui permettait de faire face à ses engagements et qu'à défaut d'en établir la preuve, elle ne peut s'en prévaloir ; que si à la date de souscription du cautionnement le 4 août 2010, il détenait un patrimoine immobilier d'une valeur de 1.273.000 euros, il avait déjà souscrit de nombreux autres cautionnements pour un montant total de 9.926.525 euros ; que le 16 juillet 2013, son patrimoine immobilier était estimé à 1.513.978 euros mais ses engagements de caution non parvenus à leur terme s'élevaient à 9.212.217 euros ; qu' à la date de souscription du dernier engagement de caution à hauteur de 400.000 euros, le 5 novembre 2014, son patrimoine immobilier en propre était évalué à 1.513.736 euros alors que le montant total des cautionnements déjà accordés s'élevait à 4. 497.291 euros, de sorte que même à la date à laquelle il a été appelé, ses engagements dépassaient largement ses biens et revenus ; qu'en 2015, il a déclaré un déficit brut de 112.569 euros et n'a pas été imposable sur ses revenus. Il considère que la Société Générale est mal venue à contester ces montants au motif qu'ils prennent en compte les sommes dues par les sociétés cautionnées alors qu'elle refuse de produire les actes de cautionnement qui permettraient de déterminer le montant exact de ses engagements et qu'il convient d'en tirer toute conséquence. La Société Générale réplique que la charge de la preuve de la disproportion pèse sur la caution et soutient qu'il n'existait pas de disproportion manifeste au regard du patrimoine et des ressources de M.[U] au moment de la conclusion des cautionnements ou, encore, à la date de leur mise en oeuvre. Elle relève que M.[U] invoque de mauvaise foi les sommes dues par les débiteurs principaux et non le montant de ses cautionnements ; que la plupart de ses engagements sont parvenus à leur terme avant les cautionnements objets du présent litige ; qu'il a déclaré, en 2011, 248.536 euros de revenus et déclaré, avec son épouse, un patrimoine net de 8.377.363 euros en 2011, et de 8.607.600 euros en 2012 et qu'il a déclaré en 2013, lors de l'établissement d'une fiche de renseignements patrimoniaux, ne plus avoir aucune charge de prêt, ni de cautionnement en cours. Elle ajoute qu'à la date de son assignation en exécution de son engagement de caution à hauteur de 300.000 euros, M. [U] disposait d'un important patrimoine immobilier, en pleine propriété ou pour moitié indivise, souvent sans inscription ou sûreté grevant le bien, ou encore en qualité d'usufruitier, évalué à 1.513.736,50 euros ; qu'en 2015, les seuls engagements de caution encore en cours étaient ceux relatifs aux Sccv [Z], Pasteur et Les Cyclades au titre desquels il était poursuivi en garantie à hauteur d'une somme totale de 1.090.000 euros. Elle conclut que ces engagements ne portent plus que sur une somme de 604.914,24 euros et M. [U] n'établit pas qu'il ne serait pas en mesure d'y faire face à ce jour. - - - - - - Selon l'article L.341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il convient de rappeler que la charge de la preuve du caractère disproportionné de son engagement à la date de sa souscription pèse sur la caution qui entend s'en prévaloir et qu'il appartient à l'établissement de crédit d'établir si besoin son retour à meilleure fortune à la date à laquelle la caution est appelée. M. [U] ayant la charge de justifier que ses engagements de caution déjà pris rendaient, ainsi qu'il le soutient, celui dont se prévaut la Société générale manifestement disproportionné, il ne peut, sans renverser la charge de la preuve, ni imposer au créancier la production des actes qu'il invoque et auxquels il a été partie, ni tirer argument de son refus. M.[U] a successivement contracté trois engagements de caution pour une même somme de 400.000 euros le 4 août 2010 pour une durée de 3 ans, puis le 16 juillet 2013 pour une durée de seize mois et enfin le 5 novembre 2014 pour une durée de vingt mois. Selon les termes des deux derniers engagements, le cautionnement consenti : « s'ajoute ou s'ajoutera à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou pourront être fournies au profit de la banque par la caution, par le cautionné ou par tout tiers », excluant ainsi toute novation comme toute prolongation des engagements précédents, mais consacrant des engagements distincts. Il n'est pas établi qu'aux dates de souscription de ces engagements, la Banque Rhône-Alpes a recueilli auprès de la caution des informations sur l'état de son patrimoine et de ses ressources. Seules sont produites aux débats une note du 29 juillet 2008 établie par M. [J] [S], signataire des différents courriers émanant de l'établissement bancaire, sur l'état du groupe BVM/ [U], ainsi qu'une fiche de renseignements de solvabilité datée du 2 décembre 2013. Par leur trop grande antériorité, ces documents ne sont d'aucune utilité pour dresser l'état patrimonial de M.[U] à la date de ses engagements. Les pièces produites par M.[U] permettent de constater qu'antérieurement au 4 août 2010, au 16 juillet 2013 et au 5 novembre 2014, il avait contracté les engagements de caution suivants : - le 15 décembre 1998 au profit de la BNP Paribas pour un montant de 381.123 euros jusqu'au 12 avril 2016 (Sci [B] de Dijon) ; - en janvier 2005, au profit du Crédit Agricole Champagne-Bourgogne pour un montant de 400.000 euros à échéance d'avril 2014 (Sci Kailos) et dont le solde du prêt s'élevait au 31 décembre 2009 à 208.070, 40 euros; - le 28 avril 2005 au profit de la Banque Rhône-Alpes pour un montant inconnu pour une durée expirant le 28 avril 2017 ([Localité 6] [U]) et dont le solde du prêt s'élevait au 6 mars 2009 à 51.978,75 euros ; - le 24 juin 2005 au profit de la Banque Rhône-Alpes pour un montant de 627.720 euros durant 10 ans (Sccv Les Cyclades) ; - le 9 décembre 2005, au profit de la Banque Rhône-Alpes pour un montant inconnu jusqu'au 9 décembre 2009 ([Localité 7]) et dont le solde du prêt s'élevait au 31 décembre 2008 à 348.724,67 euros ; - le 2 mai 2006, au profit de la Banque Rhône-Alpes pour un montant et une durée inconnus au titre d'un compte " ord libre habitat" dont l'encours au 31 décembre 2008 était de 209.234,81 euros, et jusqu'au 30 avril 2009 au titre d'un compte promo libre habitat dont l'encours au 31 décembre 2008 était de 200.000 euros (Antigua) ; - le 30 janvier 2007 au profit de la Banque Rhône-Alpes pour un montant inconnu et jusqu'au 1er janvier 2014 au titre d'un prêt dont le solde s'élevait au 31 décembre 2008 à 75.829,97 euros ([Adresse 4]) ; - le 3 juillet 2007 au profit de la Banque Rhône-Alpes pour un montant de 300.000 euros jusqu'au 3 juillet 2011 (Sccv [Z]) ; - le 19 octobre 2007 au profit de la Banque Rhône-Alpes pour un montant inconnu et jusqu'au 19 octobre 2011 au titre d'un compte " ord libre habitat" dont l'encours au 31 décembre 2008 était de 268.974,74 euros (Mykonos) ; - le 28 janvier 2008 au profit de la Banque Rhône-Alpes pour un montant inconnu et jusqu'au 28 janvier 2012 au titre d'un compte "promo libre habitat" dont l'encours au 31 décembre 2008 de 875.661,01 euros (Les Arts Déco) ; - le 13 juin 2008 au profit du Crédit Mutuel pour un montant de 400.000 euros et une durée indéterminée (Sccv Le Rubis) ; - le 17 juin 2008, au profit de la Banque Rhône-Alpes pour un montant inconnu et jusqu'au 5 juillet 2023 au titre d'un prêt dont l'encours était au 31 décembre 2008 de 601.053,92 euros (Basket Immo) ; - le 24 septembre 2008, au profit du Crédit Mutuel pour un montant de 750.000 euros et une durée indéterminée (Sccv du Louvre) ; - le 25 septembre 2008, au profit de la Banque Rhône-Alpes pour un montant inconnu et jusqu'au 25 septembre 2011 au titre d'un compte "ord libre habitat" dont l'encours au 31 décembre 2008 était de 1.726.862,50 euros (Pharaon) ; - le 8 octobre 2008, au bénéfice de la Banque Cantonale de [Localité 8] pour un montant de 180.000 euros et jusqu'au 6 octobre 2013 (Sccv [G]) ; - le 24 juillet 2009, caution au profit de la Banque Rhône-Alpes pour un montant inconnu et jusqu'au 31 juillet 2014 au titre d'un prêt dont le solde s'élevait au 31 décembre 2009 à 92.308, 70 euros (Sethy) ; - le 19 octobre 2009 au bénéfice de la Banque Rhône-Alpes pour un montant inconnu et jusqu'au 19 octobre 2010 au titre d'un compte dont l'encours au 31 décembre 2009 s'élevait à 250.591,41 euros (Antigua) ; - le 18 avril 2010 au bénéfice de la Banque Rhône-Alpes pour un montant de 300.000 euros et jusqu'au 18 septembre 2012 (Sccv Les Cyclades) - le 30 avril 2010 au bénéfice du Crédit Mutuel pour un montant de 520.000 euros et pour une durée indéterminée (Sccv [F]) ; - le 3 décembre 2010 au bénéfice de la Banque Rhône-Alpes pour un montant inconnu et jusqu'au 31 décembre 2013 au titre d'un compte dont l'encours au 31 décembre 2011 était de 1.068.672,14 euros (Les Arts Déco) ; - le 22 décembre 2010 au bénéfice de la Banque Rhône-Alpes pour un montant de 250.000 euros durant 10 ans (Sccv Les Cyclades) ; - le 14 juin 2011 au bénéfice du Crédit Mutuel pour un montant de 520.000 euros et pour une durée indéterminée au titre d'un compte et d'une caution immobilière dont l'encours au 31 décembre 2012 était de 476.817,51 euros (Sccv [F]); - le 30 juin 2011 au bénéfice de la Banque Rhône-Alpes pour un montant de 300.000 euros et jusqu'au 30 juin 2015 ( Sccv [Z])'; - le 21 septembre 2011 au bénéfice de la Banque Rhône-Alpes pour un montant inconnu et jusqu'au 20 septembre 2014'au titre d'un compte "op promotion" dont l'encours au 31 décembre 2011 était de 805.837,01 euros (Pharaon)'; - le 23 novembre 2011 au bénéfice de la Caisse d'épargne pour un montant de 270.000 euros et jusqu'au 5 décembre 2025'; - le 28 novembre 2011 au bénéfice de la Banque Rhône-Alpes pour un montant inconnu et jusqu'au 28 novembre 2018 au titre d'un prêt immobilier MT [O] dont l'encours au 31 décembre 2011 était de 295.417,48 euros (Alienor)'; - le 17 septembre 2012, au bénéfice de la Banque Rhône-Alpes pour un montant 300.000 euros et jusqu'au17 septembre 2014 ( Sccv Les Cyclades) - à une date inconnue et jusqu'au 31 décembre 2012 au bénéfice de la Caisse d'épargne pour un montant de 2.900.000 euros, - à une date inconnue et jusqu'au 14 décembre 2013 au bénéfice de la Caisse d'épargne pour un montant de 1.800.000 euros, étant précisé que la garantie était supportée par «'M. ou Mme [W] [U]'»'. Compte tenu de l'indétermination du montant et/ou de la durée de plusieurs de ces engagements et pour certains de leur solde aux dates des cautionnements litigieux, ces éléments parcellaires ne permettent pas d'établir l'encours exact des engagements pré-existants de M. [U], qui ne peut correspondre à l'encours total des concours octroyés aux débiteurs cautionnés. Tout au plus peut-il être évalué à': - 2.308.843 euros (381.123 + 627.720+ 300.000+ 180.000+ 300.000 + 520.000) au 4 août 2010'; - 4.585.660,51 euros (381.123 + 627.720+ 180.000 + 250.000 + 476.817, 51 + 300.000 + 270.000 + 300.000 + 1.800.000) au 16 juillet 2013'; - 2.348.843 euros (381.123 + 627.720+ 250.000 + 520.000 + 300.000 + 270.000) au 5 novembre 2014. M. [U] ne fournit aucune information sur l'état de son patrimoine et de ses revenus à ces dates pour apprécier la disproportion manifeste qu'il invoque. L'analyse immobilière réalisée en septembre 2016 à partir des données du service de la publicité foncière révèle qu'en 2013/2014, M. [U] détenait seul, ou avec son épouse, ou en qualité d'usufruitier, une dizaine de biens immobiliers dont un seul était grevé de sûretés. Selon sa déclaration auprès des services fiscaux établie au titre de l'année 2011, M.[U] a déclaré un actif brut de 8.887.802 euros. En 2012, au titre de sa contribution exceptionnelle sur la fortune, la base imposable a été calculée à hauteur de 8.607.500 euros. Même si ces déclarations sont communes avec son épouse et même en limitant les droits de M.[U] sur l'ensemble de ce patrimoine à 50 %, l'actif disponible en résultant restait de plus de 4.000.000 d'euros. En outre, M. [U] reconnaît aux termes de ses écritures qu'aux dates de ses engagements de caution, son seul patrimoine immobilier personnel était valorisé à hauteur de 1.513.000 euros. Enfin, il peut être relevé que l'avis d'imposition 2015 sur les revenus 2014 des époux [U] fait apparaître, indépendamment des déficits des revenus industriels et commerciaux, d'autres revenus déclarés à hauteur de 115.000 euros sur l'année. Compte tenu de ces éléments, M.[U] échoue à démontrer l'existence d'une disproportion manifeste au sens de l'article L.341-4 du code de la consommation, entre d'une part le montant de son engagement de caution et d'autre part, celui de ses biens et revenus. En toutes hypothèses, à la date de sa mise en demeure le 19 juin 2015 au paiement d'une somme de 400.000 euros, M. [U], qui ne justifie pas avoir été appelé au titre des autres cautionnements consentis, hormis ceux relatifs aux opérations Sccv [Z] et Sccv Les Cycladesr pour des montants de 300.000 et 550.000 euros, était en mesure de faire face à ces engagements au regard de la valorisation de son patrimoine immobilier. La Société générale est en conséquence bien fondée à se prévaloir à son encontre des cautionnements souscrits. 6°) sur la demande subsidiaire de réduction du cautionnement : M. [W] [U] soutient qu'il ne peut être poursuivi en qualité de caution pour les engagements dont la durée était arrivée à son terme antérieurement au 17 juin 2015, date à laquelle la Banque Rhône-Alpes a prononcé l'exigibilité de sa créance, que tel est le cas pour les engagements de caution du 4 août 2010 ayant expiré le 4 août 2011 et de celui du 16 juillet 2013 ayant expiré le 16 novembre 2014. Concernant le cautionnement du 5 novembre 2014, il considère que son montant doit être réduit à néant le solde de la créance n'étant plus que de 563.056,19 euros alors que la Sccv dispose d'un stock d'appartements évalués à 527.658 euros au 31 décembre 2019 et doit en conséquence pouvoir couvrir sa dette. Il ajoute que la Banque Rhône-Alpes doit justifier des sommes encaissées auprès de l'autre caution personne physique de la Sccv [Z], M. [C] [P], engagé à hauteur de 500.000 euros. La Société Générale réplique que M. [U] procède à une confusion, d'une part, entre obligation de couverture et obligation de règlement, et d'autre part, entre l'arrivée du terme des concours prorogés au 31 mars 2014 et la date de mise en demeure notifiée à la caution le 19 juin 2015. Elle fait valoir que sa créance a été déclarée au passif de la Sccv Pasteur à hauteur de 409.032,31 euros sans faire l'objet de contestation ; qu'elle a reçu paiement d'une somme de 150.000 euros par M. [C] [P] qui vient en déduction de l'obligation de M.[U]. - - - - - - Il résulte des pièces que le prêt consenti à la Sccv Pasteur est parvenu à son terme le 31 mars 2014, devenant ainsi exigible à l'égard de la débitrice principale comme de sa caution, dont l'engagement du 16 juillet 2013 a expiré le 16 novembre 2014 et celui du 5 novembre 2014 le 5 juillet 2016. La dette cautionnée étant devenue exigible pendant la durée de l'obligation de couverture de M. [U] au titre de ces deux cautionnements, ce dernier est tenu de procéder au règlement de cette dette si la débitrice principale n'y satisfait pas elle-même et ce même au-delà du terme de son engagement. Il y a lieu de rappeler qu'il appartient au débiteur d'une obligation qui soutient en être libéré de rapporter la preuve de sa libération et M. [U] ne peut exiger de la créancière, sans inverser la charge de la preuve, qu'elle justifie d'éventuels règlements qui éteindraient sa dette. Au demeurant selon son décompte au 10 octobre 2025, la créancière fait état d'encaissements, hors cautions, à concurrence de 1.075.906, 82 euros ainsi que le paiement de 150.000 euros par M.[H], autre caution solidaire de la Sccv Pasteur, réduisant le solde de sa créance à 259.032,31 euros. La demande de réduction ne peut être accueillie et compte tenu des encaissements postérieurs, le jugement sera infirmé quant au montant de la condamnation de M.[U] qui sera ramenée à la somme de 259.032,31 euros.PAR CES MOTIFS
: Dit que M. [W] [U] est recevable en ses nouveaux moyens soumis à la cour ; Déboute M. [W] [U] de sa demande en nullité de l'acte de cautionnement en date du 16 juillet 2013 ; Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 25 mai 2020 en ce qu'il a condamné M. [W] [U] à payer à la SA Banque Rhône-Alpes la somme de 400.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2015 ; statuant à nouveau, Condamne M. [W] [U] à payer à la SA Banque Rhône-Alpes la somme de 259.032,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2015 ; Confirme le jugement pour le reste de ses dispositions soumises à la cour ; y ajoutant, Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière Condamne M. [W] [U] aux dépens de l'instance d'appel ; Condamne M. [W] [U] à payer à la Sa Société Générale la somme complémentaire en appel de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le présidentCommentaires sur cette affaire
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