Cour de cassation, Première chambre civile, 5 décembre 1995, 93-17.487, Publié au bulletin
Portée majeure
Mots clés
paiement de l'indu • action en répétition • exercice • impossibilité • suppression de son titre par le créancier • circonstances équivalentes • renonciation de celui-ci aux sûretés • renonciation de celui • ci aux sûretés
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
5 décembre 1995
Cour d'appel de Bordeaux
13 mai 1993
Cour de cassation
31 octobre 1989
Cour d'appel d'Agen
19 mai 1988
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :93-17.487
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 5 déc. 1995, n° 93-17.487
- Publication : Publié au bulletin
- Textes appliqués :
- Code civil 1377 al.2
- Précédents jurisprudentiels :
- A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-10-31, Bulletin 1989, I, n° 337, p. 225 (cassation).
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel d'Agen, 19 mai 1988
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007034825
- Identifiant Judilibre :60794cae9ba5988459c466f8
- Président : M. Lemontey .
- Avocat général : M. Gaunet.
- Avocat(s) : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Boré et Xavier.
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
5 décembre 1995
Cour d'appel de Bordeaux
13 mai 1993
Cour de cassation
31 octobre 1989
Cour d'appel d'Agen
19 mai 1988
Résumé
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Auteur du pourvoi
Mutuelle du Mans
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
Sur le moyen
unique :Vu
l'article 1377, alinéa 2, du Code civil ; Attendu qu'en application de ce texte, l'action en répétition de l'indu ne peut être exercée, non seulement lorsque le créancier a supprimé son titre, mais encore lorsqu'il a renoncé à ses sûretés ; Attendu que M. Michel X... a acquis de la société Claas France deux ensileuses, l'une en 1976, qu'il n'a pas assurée, et l'autre en 1978, qu'il a assurée à la Mutuelle du Mans ; que cette seconde ensileuse a fait l'objet d'un nantissement auprès de l'UFB, qui a consenti une délégation de ce nantissement à la société Claas France ; que cette société, n'ayant été que partiellement réglée, a pris en outre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur un immeuble de son débiteur ; que, le 30 juin 1983, la plus ancienne des ensileuses, celle qui n'était pas assurée, a été détruite par une explosion suivie d'incendie ; que M. Michel X... a alors fait une fausse déclaration de sinistre, en prétendant qu'il s'agissait de la seconde ensileuse ; qu'abusé par cette fausse déclaration, l'assureur a versé directement une somme de 192 150 francs entre les mains de la société Claas France, créancière de M. Michel X..., laquelle a alors donné mainlevée de l'inscription provisoire de son hypothèque judiciaire ; que s'étant aperçue ultérieurement de son erreur, la Mutuelle du Mans a assigné la société Claas France en répétition de l'indu ; que, par arrêt du 19 mai 1988, la cour d'appel d'Agen a condamné la société à rembourser à l'assureur la somme de 192 150 francs ; que cette décision a été cassée le 31 octobre 1989 ;Attendu que, pour accueillir
l'action en répétition de l'indu exercée par la Mutuelle du Mans et pour condamner la société Claas France à lui restituer la somme de 192 150 francs versée à tort, l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, énonce que, si cette société a renoncé à son hypothèque judiciaire provisoire, en revanche " elle ne justifie pas avoir fait rayer l'inscription de privilège de nantissement dont elle disposait sur l'ensileuse incendiée ", de telle sorte qu'" elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1377, alinéa 2, du Code civil " ;Mais attendu
que s'il est exact que la disparition du nantissement résultait de la destruction de son objet par cas fortuit, et non d'une renonciation volontaire du créancier consécutive au paiement qu'il avait reçu, il n'en demeure pas moins que la société Claas France avait donné mainlevée de la seule sûreté dont elle bénéficiait, à savoir son inscription d'hypothèque judiciaire, de sorte qu'elle pouvait se prévaloir du texte susvisé que la cour d'appel a violé par refus d'application ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;PAR CES MOTIFS
: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.Commentaires sur cette affaire
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