Tribunal judiciaire de Béziers, 4 août 2026, 25/00611
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Béziers
- Numéro de pourvoi :25/00611
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Béziers, 4 août 2026, n° 25/00611
- Identifiant Judilibre :6a738a7a195da062e0b29cdd
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Béziers
4 août 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARECHAL Marie-Charlotte
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARECHAL Marie-Charlotte
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Références :
N° RG 25/00611 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E33BM
MINUTE N°2026/ 418
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 04 Août 2026
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
c/
[D] [O], [W] [S] épouse [O]
Copie délivrée à
Me Marie-charlotte MARECHAL
prefecture
Copie exécutoire délivrée à
Maître Yannick CAMBON
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDERESSE :
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA),
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 384 006 029
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSES :
Madame [D] [O]
née le 16 mars 1995 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Madame [W] [S] épouse [O]
née le 07 octobre 1975 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentées par Me Marie-charlotte MARECHAL, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Francis CHOUKROUN, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l'audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 19 mai 2026, l'affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de bail avec prise d'effet au 1er septembre 2015, M. [N] [I] a donné à bail à Mme [D] [O] et Mme [W] [O] (ci-après dénommées LES CONSORTS [O]) un local à usage d'habitation sis [Adresse 6] pour un loyer mensuel initial de 480.00 € et 50.00 € pour provision sur charges. Par jugement d'adjudication en date du 25 août 2020 le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de BEZIERS a déclaré la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE ALPES adjudicataire du bien immobilier de M. [N] [I] sis [Adresse 6]. Des loyers étant demeurés impayés, LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE ALPES, selon acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025 a fait signifier à aux CONSORTS [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire, remis en l'étude, un avis de passage ayant été laissé au domicile conformément à l'article 656 du code de procédure civile et à la lettre prévue à l'article 658 du même code, pour un montant de 23245.92 € dont en principal la somme de 23166.94 € au titre des arriérés locatifs Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE ALPES a assigné LES CONSORTS [O] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS statuant en référé aux fins de voir : - Déclarer recevables et bien fondées les demandes de LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE ALPES ; - Constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 7 juillet 2025 en raison du non-paiement des loyers ; - Ordonner en conséquence sans délai l'expulsion de Mmes [D] et [W] [O] et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ; - Condamner solidairement à titre provisionnel Mmes [D] et [W] [O] à payer à LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE ALPES la somme de 25004.15 € au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au jour de l'assignation, quittancement du mois de septembre 2025 inclus, outre actualisation au jour de l'audience ; - Condamner solidairement à titre provisionnel Mmes [D] et [W] [O] à payer à LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE ALPES une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle au moins égale au montant des loyers et des charges en cours, soit la somme de 556.79 € jusqu'au départ effectif des lieux des locataires ; - Juger que l'indemnité d'occupation sera annuellement révisée conformément aux stipulations du bail tant que les occupants n'auront pas quitté les lieux ; - Juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires courront au taux légal à compter du commandement de payer du 16 mai 2025 ; - Condamner in solidum Mmes [D] et [W] [O] à payer à LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE ALPES la somme de 1000.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais du commandement de payer ; - Ne pas écarter l'exécution provisoire ; Un diagnostic social et financier a été établi et transmis au tribunal judiciaire. Il en ressort que les impayés de loyers seraient liés à un litige entre la CAF et le bailleur portant sur la délivrance des attestations de loyer et à la suspension de l'aide au logement. Les locataires auraient repris le paiement du loyer résiduel et souhaiteraient se maintenir dans le logement. Une mesure d'accompagnement social lié au logement Médiation (ASLL) serait en cours depuis le mois d'octobre 2024 avec [U] [L] et n'aurait pas pour l'instant permis de régulariser la situation. Après plusieurs renvois lors des audiences du 3 février 2026 et du 3 mars 2026 en raison de la constitution d'avocat par la partie défenderesse et afin de permettre au conseil de LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE ALPES de conclure, l'affaire est retenue à celle du 19 mai 2026 au cours de laquelle les parties déposent. Le conseil de LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE ALPES dans ses conclusions n°2 sollicite désormais à titre principal de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail pour faute grave des locataires et de les débouter de leur demande de délais de grâce avec suspension des effets de la clause résolutoire, ordonner leur expulsion sans délai et celle de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, à titre subsidiaire il maintient ses prétentions initiales de voir ordonner la résiliation du bail par le jeu de l'acquisition de la clause résolutoire en rejetant tous délais de grâce et de suspension de des effets de la clause résolutoire, à titre infiniment subsidiaire juger que les délais de grâce accordés aux locataires ne pourront excéder 24 mois, il réévalue le montant des impayés des loyers et des charges à la somme de 28967.42 € arrêté au jour de l'assignation quittancement du mois de septembre 2025 inclus et confirme ses prétentions sur les mesures accessoires. En réponse à la demande d'octroi de délais de paiement sur une période de 36 mois il fait valoir que les ressources et charges des locataires telles qu'elles ressortent des pièces versées au litige par la partie adverse sont largement tronquées et très insuffisantes et que de ce fait elles ne pourraient s'acquitter d'échéances mensuelles sur 36 mois. Il fait observer que l'extrait de compte produit par la partie requise est au nom de [B] [S] et non Mme [W] [Q] épouse [O]. Par ailleurs il justifie la demande de résiliation judiciaire du bail par l'absence de transmission par les défenderesses des coordonnées de leur assureur et de leur attestation d'assurance à la suite d'un litige portant sur un dégât des eaux caractérisant ainsi une faute grave. Le conseil des CONSORTS [O] dans ses conclusions sollicite de voir rejeter toutes fins et conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées constatant les propositions amiables d'apurement de la dette locative et la bonne foi de Mesdames [O], débouter LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE ALPES de l'ensemble de ses demandes, dire et juger y avoir lieu d'octroyer au profit de Mesdames [O] le fondement de l'article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dire et juger que le fondement de l'article 24-V de cette loi le paiement des sommes dues à LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE ALPES sera réglé de manière échelonnée sur une durée de trois années, les paiements s'imputant d'abord sur le capital, suspendre en conséquence les effets de la clause résolutoire insérée au bail du 15 janvier 2016 durant toute la durée du délai accordé pour l'échelonnement sur trois années , en application de l'article 24-V de la loi, dire et juger que si Mesdames [O] se libèrent dans le délai et selon les modalités fixées par la présente décision, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire elle reprendrait son effet, rejeter l'exécution provisoire. Au soutien de sa demande d'octroi de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, il allègue que le règlement des APL est bloqué depuis des années mais sans en expliquer les raisons ni préciser leur montant de sorte que les impayés dus ne seraient pas aussi importants et il verse une attestation de paiement de la CAF pour les mois d'octobre 2025 à décembre 2025 ainsi qu'un extrait de compte de « Mme [B] [S] ». L'affaire a été mise en délibéré au 4 août 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la saisine en référé L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article suivant précise qu'il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, l'occupation sans droit ni titre d'un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d'impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L'action en référé est donc recevable. Sur la demande à titre principal de résiliation judiciaire du bail et la compétence du juge des contentieux de la protection statuant en référé Le conseil de LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE ALPES dans ses conclusions n°2 sollicite à titre principal du juge des contentieux et de la protection statuant en référé de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti aux CONSORTS [O] pour faute grave des locataires. La cour de cassation dans son arrêt en date du 25 décembre 2018 (C. Cass 3ième chambre civile N°17-26568), stipule qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la résiliation d'un contrat de bail, celui-ci devant se borner à constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont ou non réunies. Il ne peut prendre que des mesures provisoires. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties et de la rejeter Sur la demande à titre subsidiaire de constat de la résiliation du bail et ses conséquences 1°) Sur la recevabilité de l'action : Une copie de l'assignation a été notifiée, par voie électronique avec accusé de réception, à la préfecture de l'Hérault le 6 octobre 2025 soit plus de six semaines avant la première audience du 3 février 2026 conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE ALPES justifie de la saisine par voie électronique avec accusé de réception, de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans l'Hérault (CCAPEX) le 16 mai 2025 conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. En conséquence, l'action diligentée par LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE ALPES apparaît recevable. 2°) Sur l'acquisition de la clause résolutoire : L'article 24 issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d'application immédiate pour les contrats en cours, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois, conformément à l'avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024, ces dispositions n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi. Ainsi, elles n'ont vocation à s'appliquer qu'aux contrats conclus postérieurement à la loi du 27 juillet 2023 ainsi qu'à ceux conclus antérieurement dont la clause résolutoire ne préciserait aucun délai. En l'espèce, le bail conclu avec prise d'effet au 1er septembre 2015 contient une clause résolutoire (article 13) qui prévoit qu'à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges après un délai de deux mois au terme duquel un commandement de payer est resté infructueux, le bail est résilié de plein droit. Un commandement de payer visant cette clause mentionnant un délai de deux mois a été signifié le 16 mai 2025 aux CONSORTS [O] pour la somme de 23245.92 € dont en principal 23166.94 € au titre des arriérés locatifs. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail d'habitation étaient réunies à la date du 17 juillet 2025 au titre des arriérés locatifs. 3°) Sur la condamnation au paiement de l'arriéré locatif et la solidarité : Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle des locataires, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs aux termes des dispositions de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas. L'article 1313 du même code stipule quant à lui que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. En l'espèce, le contrat de location conclu entre les parties contient une clause de solidarité entre les locataires (article 16) qui sera dès lors ordonnée. Le conseil de LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE ALPES indique à l'audience que la dette locative s'élève à la somme de 26977.10 € mois de janvier 2026 inclus et produit un décompte du compte client à l'appui. Le conseil des CONSORTS [O] ne conteste pas le principe des arriérés locatifs mais allègue que ceux-ci sont la conséquence d'un blocage du règlement des APL mais sans en rapporter la preuve ni indiquer le montant des sommes qui seraient bloquées. En conséquence, LES CONSORTS [O] seront condamnés solidairement et par provision au paiement de la somme de 26977.10 € au titre des arriérés locatifs. 4°) Sur les délais de paiement : L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement au locataire à la condition qu'il soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, dans la limite de trois années. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Lors des débats le conseil des CONSORTS [O] sollicite un échelonnement de la dette locative sur une période de 36 mois. Il fait valoir une attestation de paiement de la CAF pour les mois d'octobre 2025 à décembre 2025 relative aux prestations perçues par Mme [O] [W] au titre du revenu de solidarité active s'élevant à 568.94 € par mois et une prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152.45 € ainsi qu'un extrait de compte au nom de « Mme [B] [S] » sans qu'il ne justifie qui est cette personne au regard du litige. Le conseil de LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE ALPES s'oppose à cette demande faisant observer que les ressources des locataires sont très largement insuffisantes et leurs charges inconnues, que de ce fait elles ne pourraient s'acquitter d'échéances mensuelles conséquentes sur 36 mois en sus du loyer courant. Dès lors, considérant les éléments du litige à savoir le justificatif de ressources de la CAF de Mme [O] [W], l'absence de toutes informations sur les ressources de Mme [O] [D] ainsi que sur les charges courantes des CONSORTS [O] et de fait leur capacité à honorer un plan d'apurement sur 36 mois, l'importance des arriérés locatifs, l'opposition du bailleur, il convient de constater à l'évidence leur incapacité financière à respecter un plan d'apurement de leur dette locative sur une durée maximale de 36 mois autorisée par la loi. En conséquence il y a lieu de rejeter la demande des CONSORTS [O]. 5°) Sur les conséquences de l'acquisition de la clause résolutoire Devenues occupantes sans droit ni titre à compter de la date de résiliation du bail, LES CONSORTS [O] ne pourront qu'être expulsées selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance. Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personnes expulsées en un lieu qu'elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti. LES CONSORTS [O] seront également condamnés solidairement au visa des articles et de la clause de solidarité cités supra au paiement d'une indemnité mensuelle provisionnelle d'occupation fixée à la somme de 556.79 €, charges comprises, selon décompte produit et date d'acquisition de la clause résolutoire, jusqu'à leur départ effectif des lieux. Cette indemnité sera indexée suivant les règles légales et conventionnelles précédemment applicable tout comme les loyers qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et ce afin de réparer le préjudice découlant pour LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE ALPES de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Sur les mesures accessoires 1°) Sur les dépens L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. LES CONSORTS [O], partie perdante, seront donc condamnés solidairement aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer du 16 mai 2025 2°) Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. L'équité ne commande pas que soit écartée l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence LES CONSORTS [O] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 300 €. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l'exécution provisoire qui est, aux termes de l'article précédent, de droit pour les décisions de première instance. L'exécution provisoire sera donc constatée.PAR CES MOTIFS
, Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, DECLARONS recevable l'action en référé ; DECLARONS irrecevable la demande de LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE ALPES de résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties et la rejetons; CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu avec prise d'effet au 1er septembre 2015, entre d'une part M. [N] [I] aux droits duquel se substitue légalement LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE ALPES et d'autre part Mme [D] [O] et Mme [W] [O] concernant local à usage d'habitation sis [Adresse 6] sont réunies à la date du 17 juillet 2025 en raison du non-paiement des loyers et des charges ; CONDAMNONS solidairement à titre provisionnel Mme [D] [O] et Mme [W] [O] à payer à LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE ALPES la somme de 26977.10 € (vingt-six mille neuf cent soixante dix sept euros et dix centimes) mois de janvier 2026 inclus au titre de l'arriéré locatif ; DEBOUTONS Mme [D] [O] et Mme [W] [O] de leur demande d'octroi de délais de paiement et du surplus de toutes leurs demandes ; ORDONNONS en conséquence à Mme [D] [O] et Mme [W] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu'à défaut pour Mme [D] [O] et Mme [W] [O] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE ALPES pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS solidairement Mme [D] [O] et Mme [W] [O] à payer à titre provisionnel à LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE ALPES une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 17 juillet 2025 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer calculé tel que si le contrat s'était poursuivi soit la somme de 556.79 € (cinq cent cinquante six euros et soixante dix-neuf centimes) charges comprises, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et ce avec intérêts de droit ; DISONS que s'il devait être exposés des dépens pour l'exécution de la décision, ils seraient à la charge solidaire de Mme [D] [O] et Mme [W] [O] ; CONDAMNONS solidairement Mme [D] [O] et Mme [W] [O] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer en date du 16 mai 2025; DISONS que s'il devait être exposés des dépens pour l'exécution de la décision, ils seraient à la charge solidaire de Mme [D] [O] et Mme [W] [O] ; CONDAMNONS solidairement Mme [D] [O] et Mme [W] [O] au paiement de la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le QUATRE AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière, Le juge des référés,Commentaires sur cette affaire
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