Tribunal administratif de Grenoble, 6 juillet 2026, 2601816
Mots clés
société • provision • requête • urbanisme • désistement • statuer • surcharge • condamnation • pouvoir • principal • qualification • rejet • requis • subsidiaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2601816
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Grenoble, 6 juill. 2026, n° 2601816
- Nature : Décision
- Avocat(s) : BARRE
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Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
ARGOS
Amstein + Walthert
Licht Kunst Licht AG
NCA
Detry Levy et associés
IGC
Jacquet
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 18 février et le 18 mai 2026, la société Prunet architecture et urbanisme, le Cabinet E Huet, la société Atelier Adeline Rispal représentée par son liquidateur judiciaire la société ARGOS, la société Etudes Structures des Constructions Anciennes (ESCA), de la société Amstein + Walthert et la société Licht Kunst Licht AG, représentées par Me Lepeu, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) de désigner un expert aux fins de déterminer les causes, l'imputabilité et les conséquences financières de l'allongement exceptionnel du chantier du Musée Savoisien à Chambéry, ainsi que les incidences des travaux supplémentaires et sujétions imprévues ayant entraîné une surcharge notable de travail pour le groupement de maîtrise d'œuvre ; 2°) de condamner le Département de la Savoie à verser à titre provisionnel : - à l'Agence Prunet et Urbanisme, la somme de 70.973,61 euros TTC ; - à la société Atelier Adeline Rispal représentée par son liquidateur la société Argos, la somme de 60.480,25 euros TTC ; - à la société ESCA, la somme de 4.836,81 euros TTC ; - à la société Amstein + Walthert, la somme de 14.308,23 euros TTC ; - au cabinet E Huet, la somme de 8.372,23 euros TTC ; - à la société Licht Kunst Licht AG, la somme de 7318,98 euros TTC ; ces sommes portant intérêts moratoires à compter du 23 janvier 2025 ; 3°) de mettre à la charge du Département de la Savoie une somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : le chantier de rénovation a été prolongé de 27 mois résultant de multiples facteurs indépendants de la maîtrise d'œuvre ; les entreprises du groupement ont vu leurs coûts augmenter notamment du fait de la défaillance de l'entreprise de gros œuvre dans l'exécution des études qui lui incombaient ; le décompte général définitif du 20 février 2025 ne prend pas en compte la réclamation concernant les coûts supplémentaires. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2026 la société NCA représentée par Me Barre, demande au juge des référés : 1°) sa mise hors de cause ; 2°) à titre subsidiaire, de dire qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usage utiles sur la mesure d'instruction sollicitée ; 3°) de mettre les opérations d'expertise au contradictoire des sociétés Detry Levy et associés, Gillet Levy architectes, F+G architectes, IGC et Jacquet. Elle soutient que : en l'absence de régularisation contractuelle permettant de couvrir la totalité de la durée réelle d'intervention, la mission d'OPC a été interrompue, et c'est dans ces conditions que la société NCA a mis fin, en juillet 2021, à sa mission ; la société IGC a été attributaire de la poursuite de la mission d'Ordonnancement, Pilotage et Coordination pour la durée restante des travaux ; la société Detry Levy et associés, est intervenue au titre de la direction de l'exécution des travaux, mission reprise par la société Semper, laquelle ayant elle-même sous-traitée à la société FG Architectes ; la société Jacquet était titulaire du lot Gros-œuvre, Maçonnerie et Pierre de Taille. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 avril et le 15 avril 2026, le Département de la Savoie représenté par Me Gaspar, demande au juge des référés : 1°) de dire qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de provision de la société Prunet Architecture ; 2°) de rejeter la requête ; 3°) de condamner la société Prunet Architecture à verser au Département de la Savoie la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de provision puisque cette somme a été versée au groupement de maîtrise d'œuvre ; une partie des demandes formulées dans le mémoire en réclamation de la société Prunet architecture est forclose ce qui rend partiellement irrecevable une requête au fond et de ce fait la mesure d'expertise est inutile ; l'appréciation du bien-fondé de ces prétentions, qu'il s'agisse de la qualification juridique de travaux supplémentaires ou du lien de causalité entre l'allongement de la durée du chantier et les demandes de la société Prunet, relève du seul pouvoir du juge administratif et non d'un expert technique. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2026, la société Jacquet représentée par Me Soy demande au juge des référés sa mise hors de cause et de mettre à la charge de la société NCA la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2026, la société IGC représentée par Me Balme conclut au rejet de la demande d'expertise et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 1 50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 16 avril 2026, les requérantes se désistent de leurs demandes de provision et maintiennent le surplus de leurs écritures. La requête a été régulièrement communiquée aux autres sociétés qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d'expertise et du suivi des opérations d'expertiseConsidérant ce qui suit
: Sur les demandes de provision : Par un mémoire en date du 16 avril 2026 les requérantes ont informé le tribunal qu'elles se désistaient de leurs demandes de provision. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. Sur la demande d'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ». L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. Lorsqu'une telle mesure est demandée alors qu'une instance au fond a déjà été engagée, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement et, en particulier, si une circonstance particulière confèrerait à cette mesure un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge saisi du fond pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. Il résulte de l'instruction que la demande des requérantes tendant à la désignation d'un expert aux fins de déterminer les causes, l'imputabilité et les conséquences financières de l'allongement exceptionnel du chantier du Musée Savoisien à Chambéry, ainsi que les incidences des travaux supplémentaires et sujétions imprévues ayant entraîné une surcharge notable de travail pour le groupement de maîtrise d'œuvre repose sur des éléments de faits établis notamment par les contrats, avenants et le mémoire en réclamation de la société Prunet architecture, éléments qu'il reviendra à la juridiction du fond d'apprécier afin de déterminer le caractère hors marché de certaines prestations et leur imputabilité Dans ces conditions, il n'apparait pas utile d'ordonner, en l'état de l'instruction, une mesure d'expertise. La juridiction du fond ayant la possibilité, si elle l'estime utile, d'ordonner une expertise sur les points qui lui apparaitraient nécessaires. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte aux requérantes du désistement de leurs conclusions au titre des demandes de provision. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Prunet architecture et urbanisme, au Cabinet E Huet, à la société Atelier Adeline Rispal représentée par son liquidateur judiciaire la société ARGOS, à la société Etudes Structures des Constructions Anciennes (ESCA), à la société Amstein + Walthert, à la société Licht Kunst Licht AG, à la société NCA, aux sociétés Detry Levy et associés, Gillet Levy architectes, F+G architectes, IGC et Jacquet et au département de la Savoie. Fait à Grenoble, le 6 juillet 2026. La juge des référés, M. A... La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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