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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 novembre 2003, 02-30.064

Mots clés
(sur le pourvoi n° 02 • 30.085) securite sociale, accident du travail • procédure • procédure préliminaire • appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie • diligences préalables • information de l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis et de la possibilité de consulter le dossier • défaut • inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge • securite sociale, accident du travail

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
4 novembre 2003
Cour d'appel d'Amiens
13 novembre 2001

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Caisse primaire d'assurance maladie

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° V 02-30.064 et T 02-30.085 ; Attendu que M. X..., salarié de la société Valéo embrayages de 1961 à 1987, a déclaré le 5 février 1997 une asbestose d'origine professionnelle ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de la maladie et fixé le taux d'incapacité à 5 % ; qu'il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en vue de la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 13 novembre 2001) l'a débouté de sa demande et dit que la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de la maladie était inopposable à la société Valéo ;

Sur le moyen

unique du pourvoi n° T 02-30.085 :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à

la cour d'appel d'avoir dit que sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie était inopposable à la société Valéo, alors, selon le moyen, que le rapport du collège de trois médecins ne fait pas partie des pièces que le dossier constitué par la caisse primaire doit comporter, seul l'avis du collège étant joint à l'avis du médecin conseil ; qu'en se fondant sur l'absence de communication de ce rapport pour déclarer la décision de la CPAM de la Somme de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. X... inopposable à son employeur, la cour d'appel a violé les articles R 441-13, D 461-10 et D 461-29 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu

qu'il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale que la Caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que la cour d'appel, qui a relevé que, malgré sa demande, la société Valéo n'avait pas eu communication avant décision de la Caisse des conclusions du rapport du collège des trois médecins, lesquelles doivent être jointes à l'avis du médecin conseil figurant au dossier que peut consulter l'employeur, a exactement décidé que la décision de prise en charge était inopposable à la société Valéo ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen

unique du pourvoi n° V 02-30.064 :

Vu

l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 230-2 du Code du travail, L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles ; que ce manquement a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver ; Attendu que pour dire que la société Valeo n'avait pas commis de faute inexcusable, l'arrêt attaqué retient qu'elle n'a pas commis de faute d'une gravité exceptionnelle ;

Qu'en statuant ainsi

, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande, l'arrêt rendu le 13 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Valéo embrayages aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Valéo à payer à M. X... la somme de 300 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.

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