Tribunal de commerce d'Antibes, 31 mars 2026, 2026F00075
Mots clés
redressement • rapport • remise • requête • ressort • rôle • siège • société • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce d'Antibes
31 mars 2026
Tribunal de commerce d'Antibes
12 février 2026
Tribunal de commerce d'Antibes
27 janvier 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce d'Antibes
- Numéro de pourvoi :2026F00075
- Référence abrégée : T. com. Antibes, 31 mars 2026, 2026F00075
- Décision précédente :Tribunal de commerce d'Antibes, 27 janvier 2026
- Identifiant Judilibre :6a2ca947cdc6046d471eaee5
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce d'Antibes
31 mars 2026
Tribunal de commerce d'Antibes
12 février 2026
Tribunal de commerce d'Antibes
27 janvier 2026
Résumé
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Parties défenderesses
B.T.S.G.2 PACA
défendu(e) par Cabinet B.T.S.G.2 PACA
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
2026F00075 - 260900003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : [Immatriculation 1] Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 2]
LIQUIDATION JUDICIAIRE EN [Localité 1] DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEBITEUR:
Monsieur [N] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Non inscrit au RCS - 521 658 187 RM 06
Ne comparaissant pas
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :
Madame Aline DAVY-RANCUREL
Juges :
Madame Lucy MORET
Monsieur Jacques MULLEM
Assistés, lors des débats de Monsieur Nathan ROUX, commis-greffier.
Ministère public : Madame Sophie CORNELIUS
Débats à l'audience en Chambre du conseil du 24/03/2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31/03/2026, date indiquée à l'issue des débats et signé par Madame Aline DAVY-RANCUREL, Président, assisté de Madame Joanna KARK, commisgreffier à qui la minute a été remise.
PAR JUGEMENT
en date du 27/01/2026, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [N] [T], immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 521658187, dont le siège social est sis [Adresse 2] SAINT-LAURENT-DU-VAR.
PAR REQUETE
en date du 12/02/2026, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
L'affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l'audience de chambre du conseil du 24/03/2026, date à laquelle le débiteur n'a pas comparu et l'affaire mise en délibéré.
Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au 31/03/2026.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que Monsieur [T] [N] était non comparant à l'audience d'ouverture ; Que les courriers ont été réceptionnés par le débiteur ; Que le débiteur ne s'est jamais présenté au rendez-vous fixé en l'étude de l'exposant ; Attendu que dans le silence de Monsieur [T] [N] et en l'absence manifeste d'activité, le redressement de la société apparait manifestement impossible ; Que par conséquent, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; Attendu que le juge commissaire et le ministère public ont émis un avis favorable à ladite demande ; Qu'en conséquence, il convient de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 641-1, III du code de commerce et de nommer le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, VU les dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce, VU le rapport juge-commissaire, Le ministère public entendu en ses observations,PRONONCE
la liquidation judiciaire de : Monsieur [N] [T] [Adresse 3] [Localité 3] MAINTIENT Madame [P] [U] en qualité de juge-commissaire ; NOMME SCP B.T.S.G2 prise en la personne de Maître [M] [O] demeurant [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5] en qualité de liquidateur; FIXE conformément à l'article L. 643-9, alinéa 1 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; ORDONNE par les soins du greffier, toutes les mesures prévues en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ; DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure. AINSI JUGE ET PRONONCE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LADECISION
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.Commentaires sur cette affaire
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