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INPI, 28 juin 2013, 13-0275

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • différent • projet valant décision • produits • production • société • spectacles • publication • risque • tiers • propriété • banque • immobilier • publicité • vente • représentation • service

Chronologie de l'affaire

INPI
28 juin 2013
Institut National de la Propriété Industrielle
23 mai 2013

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    13-0275
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 13-0275, 28 juin 2013
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : GPC GRAND PARIS CITY G.P.C. GRAND.PARIS.CITY ; PARIS SAINT GERMAIN 1970 REVONS PLUS GRAND REVONS PLUS GRAND
  • Classification pour les marques : CL25
  • Numéros d'enregistrement : 3931359 \ 3955581
  • Parties : D HAMIDOU c. PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL (SOCIETE ANONYME SPORTIVE PROFESSIONNELLE)
  • Décision précédente :Institut National de la Propriété Industrielle, 23 mai 2013
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 13-0275 / VR 23/05/2013 Définitif le 28/06/2013 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL (société anonyme sportive professionnelle) a déposé, le 23 octobre 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 955 581 portant sur le signe complexe PARIS SAINT GERMAIN 1970 REVONS PLUS GRAND. Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards, cravates ; bonneterie ; chaussettes ; couches en matières textiles ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; crampons de chaussures de football ; visières (chapellerie) ; sous vêtements ; Jeux , jouets, décorations pour arbres de Noël ( à l'exception des articles d'éclairage) ; arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queue ou billes de billard ; jeux de cartes ou de tables ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ; palmes pour nageurs ; raquettes ; raquette à neige ; skis ; rembourrages de protection ( partie pour l'habillement de sport) ; protège-coudes (articles de sport) ; protège-genoux (articles de sport) ; protège-tibias (articles de sport) ; gants de base-ball ; engins pour exercices corporels ; tables pour football de salon ; tables pour tennis de table ; cannes et gants de golf ; bicyclette fixes d'entraînement ; haltères ; marionnettes ; piscine (articles de jeux) ; sacs spécialisés conçus et adaptés pour les articles susvisés ; jeux autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur ; Education ; formation ; divertissement ; divertissements radiophoniques ou par télévision ; services de loisirs ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissements ou d'éducation ; services de loisirs ; publication de livres ; édition de livres, revues ; prêts de livres ; dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo. Production de spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, de phonogrammes ; agences pour artistes ; location de vidéogrammes et de phonogrammes, de films cinématographiques, de textes, d'images, d'enregistrements phonographiques, d'enregistrements sonores, de bandes vidéo, d'appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs, d'antennes, de paraboles, de décors de théâtre et leurs accessoires. Montage de bandes vidéo ; services de photographies ; organisation de compétitions sportives, de concours, de loteries, de jeux en matière d'éducation ou de divertissement ; services de traduction ; montage de programmes, d'émission, de débats, de reportages ; montage de programmes audiovisuels et multimédias, de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, et/ou de sonneries, à usage interactif ou non ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places pour le spectacle, pour des compétitions sportives, des matchs ; location de décors de spectacles ; location de dispositifs d'accès (appareils) à des programmes interactifs audiovisuels ; services de reporters ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique). Services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro édition ; location d'équipement pour le sport (à l'exception des véhicules) ; location de stades, stage de perfectionnement sportif ; culture physique, planification de réception (divertissements) ; organisation de compétitions sportives ; chronométrage de compétitions sportives ; services de clubs de divertissements, d'éducation et de mise en forme physique. En utilisant les intitulés de classes de l'arrangement de Nice et en l'étoffant, de la liste des produits et services, le déposant confirme que sa demande porte sur tous les produits et services de la classification de Nice dans chaque classe déposée ». Le 4 janvier 2013, Monsieur Hamidou D a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française complexe GRAND PARIS CITY G.P.C GRAND.PARIS.CITY déposée le 2 juillet 2012 et enregistrée sous le n° 3 931 359. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Cuir et imitations du cuir ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; filets ou sacs à provisions ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; services de caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». Le 15 janvier 2013, l'Institut a adressé à la société déposante une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités matérielles constatées dans la demande d'enregistrement. La société déposante a procédé à la régularisation de sa demande dans le délai imparti. L'opposition a été notifiée à la société déposante, le 17 janvier 2013 sous le n° 13-0275, et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT L'opposant fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison d'une partie des produits et services, ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que dans l'acte d'opposition, l'opposant a indiqué former opposition notamment pour les produits et services suivants : « cuir et imitations du cuir ; production de textes, production d'images ; production de décors ; production de décors de théâtre et leurs accessoires » ; Que toutefois, ces produits et services ne figurent pas dans le libellé de la demande d'enregistrement contestée ; Qu'en conséquence, et suite à la régularisation matérielle de la demande d'enregistrement effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l'opposition est le suivant : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards, cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; crampons de chaussures de football ; visières (chapellerie) ; sous vêtements ; Jeux , jouets, décorations pour arbres de Noël ( à l'exception des articles d'éclairage) ; arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queue ou billes de billard ; jeux de cartes ou de tables ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ; palmes pour nageurs ; raquettes ; raquette à neige ; skis ; rembourrages de protection ( partie pour l'habillement de sport) ; protège-coudes (articles de sport) ; protège-genoux (articles de sport) ; protège-tibias (articles de sport) ; gants de base-ball ; engins pour exercices corporels ; tables pour football de salon ; tables pour tennis de table ; cannes et gants de golf ; bicyclette fixes d'entraînement ; haltères ; marionnettes ; piscine (articles de jeux) ; sacs spécialisés conçus et adaptés pour les articles susvisés ; jeux autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur ; Education ; formation ; divertissement ; divertissements radiophoniques ou par télévision ; services de loisirs ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissements ou d'éducation ; services de loisirs ; publication de livres ; édition de livres, revues ; prêts de livres ; dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo. Production de spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, de phonogrammes ; agences pour artistes ; location de vidéogrammes et de phonogrammes, de films cinématographiques, de textes, d'images, d'enregistrements phonographiques, d'enregistrements sonores, de bandes vidéo, d'appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs, d'antennes, de paraboles, de décors de théâtre et leurs accessoires. Montage de bandes vidéo ; services de photographies ; organisation de compétitions sportives, de concours, de loteries, de jeux en matière d'éducation ou de divertissement ; services de traduction ; montage de programmes, d'émission, de débats, de reportages ; montage de programmes audiovisuels et multimédias, de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, et/ou de sonneries, à usage interactif ou non ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places pour le spectacle, pour des compétitions sportives, des matchs ; location de décors de spectacles ; location de dispositifs d'accès (appareils) à des programmes interactifs audiovisuels ; services de reporters ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique). Services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro édition ; location d'équipement pour le sport (à l'exception des véhicules) ; location de stades, stage de perfectionnement sportif ; culture physique, planification de réception (divertissements) ; organisation de compétitions sportives ; chronométrage de compétitions sportives ; services de clubs de divertissements, d'éducation et de mise en forme physique ». CONSIDERANT que l'opposant a notamment visé comme servant de base à l'opposition, les produits suivants : « couches en matières textiles ; crampons de chaussures de football (fabriqués en majorité de cuir) ; visières (chapellerie) ; gants de golf (fabriqués en majorité en cuir) » ; Que toutefois, ces produits ne se retrouvent pas dans le libellé de la marque antérieure ; Qu'en conséquence, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : « Cuir et imitations du cuir ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; filets ou sacs à provisions ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; services de caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée « Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards, cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous vêtements » apparaissent identiques à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que les « visières (chapellerie) » de la demande d'enregistrement contestée appartiennent à la catégorie générale de la « chapellerie » de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société déposante ; Qu'ainsi, il s'agit de produits identiques. CONSIDERANT que les « sacs spécialisés conçus et adaptés pour les articles susvisés [Jeux , jouets, décorations pour arbres de Noël ( à l'exception des articles d'éclairage) ; arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queue ou billes de billard ; jeux de cartes ou de tables ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ; palmes pour nageurs ; raquettes ; raquette à neige ; skis ; rembourrages de protection ( partie pour l'habillement de sport) ; protège-coudes (articles de sport) ; protège-genoux (articles de sport) ; protège-tibias (articles de sport) ; gants de base-ball ; engins pour exercices corporels ; tables pour football de salon ; tables pour tennis de table ; cannes et gants de golf ; bicyclette fixes d'entraînement ; haltères ; marionnettes ; piscine (articles de jeux)] » de la demande d'enregistrement contestée, tout comme les « sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; filets ou sacs à provisions » de la marque antérieure, relèvent de la catégorie générale des sacs ; Que ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en revanche que les « crampons de chaussures de football ; gants de golf » de la demande d'enregistrement contestée ne figurent pas dans les mêmes termes ou des termes proches dans le libellé de la marque antérieure, contrairement aux assertions de l'opposant ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques ; Qu'en outre, la société opposante ne présente aucune argumentation de nature à démontrer une similarité entre ces produits et les produits de la marque antérieure invoquée, laquelle n'apparaît pas à l'évidence ; Que le risque de confusion n'est donc pas établi. CONSIDERANT que les services d' « informations en matière de divertissements ou d'éducation ; publication de livres ; édition de livres, revues ; prêts de livres ; services de photographies ; montage de programmes audiovisuels et multimédias, de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, et/ou de sonneries, à usage interactif ou non ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places pour le spectacle, pour des compétitions sportives, des matchs ; location de décors de spectacles ; location de dispositifs d'accès (appareils) à des programmes interactifs audiovisuels ; services de reporters ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique). Services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro édition » de la demande d'enregistrement ne figurent pas dans les mêmes termes ou des termes proches dans le libellé de la marque antérieure, pas plus qu'ils n'appartiennent à des catégories de services qu'il revendique, ni ne recouvrent des services qu'il désigne ; qu'il ne s'agit donc pas de services identiques ; Que l'opposant se contente de mettre les services précités de la demande d'enregistrement contestée en relation avec les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail » de la marque antérieure sans toutefois développer d'argumentation visant à démontrer la similarité entre ces services ; Que de même, les services de « montage de programmes audiovisuels et multimédias, de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, et/ou de sonneries, à usage interactif ou non ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places pour le spectacle, pour des compétitions sportives, des matchs ; location de décors de spectacles ; location de dispositifs d'accès (appareils) à des programmes interactifs audiovisuels ; services de reporters ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique). Services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d'enregistrement contestée n'apparaissent pas davantage similaires à l'évidence aux services d' « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; services de caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » de la marque antérieure ; Qu'ainsi, à défaut d'argumentation de l'opposant justifiant de la similarité entre les services précités de la demande d'enregistrement et ceux invoqués de la marque antérieure, similarité qui n'apparaît pas à l'évidence, le risque de confusion sur leur origine n'est pas établi. CONSIDERANT enfin qu'en ce qui concerne les produits et services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Jeux , jouets, décorations pour arbres de Noël ( à l'exception des articles d'éclairage) ; arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queue ou billes de billard ; jeux de cartes ou de tables ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ; palmes pour nageurs ; raquettes ; raquette à neige ; skis ; rembourrages de protection ( partie pour l'habillement de sport) ; protège-coudes (articles de sport) ; protège-genoux (articles de sport) ; protège-tibias (articles de sport) ; gants de base-ball ; engins pour exercices corporels ; tables pour football de salon ; tables pour tennis de table ; cannes de golf ; bicyclette fixes d'entraînement ; haltères ; marionnettes ; piscine (articles de jeux) ; jeux autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur ; Education ; formation ; divertissement ; divertissements radiophoniques ou par télévision ; services de loisirs ; activités sportives et culturelles ; services de loisirs ; dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo. Production de spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, de phonogrammes ; agences pour artistes ; location de vidéogrammes et de phonogrammes, de films cinématographiques, de textes, d'images, d'enregistrements phonographiques, d'enregistrements sonores, de bandes vidéo, d'appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs, d'antennes, de paraboles, de décors de théâtre et leurs accessoires. Montage de bandes vidéo ; organisation de compétitions sportives, de concours, de loteries, de jeux en matière d'éducation ou de divertissement ; services de traduction ; montage de programmes, d'émission, de débats, de reportages ; location d'équipement pour le sport (à l'exception des véhicules) ; location de stades, stage de perfectionnement sportif ; culture physique, planification de réception (divertissements) ; organisation de compétitions sportives ; chronométrage de compétitions sportives ; services de clubs de divertissements, d'éducation et de mise en forme physique », l'opposant, qui n'établit aucun lien ni ne fournit aucune argumentation, ne permet pas à l'Institut de procéder à une quelconque comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à l'opposant pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement désigne des produits et services qui sont, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe PARIS SAINT GERMAIN 1970 REVONS PLUS GRAND, reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe GRAND PARIS CITY G.P.C GRAND.PARIS.CITY, reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé de six éléments verbaux et d'un élément numérique, accompagnés d'éléments figuratifs et de couleurs ; que la marque antérieure est constituée de sept éléments verbaux et d'un élément figuratif ; Que ces signes ont en commun les éléments verbaux GRAND et PARIS ; Qu'ils diffèrent toutefois visuellement par leur structure et leur longueur (un élément figuratif comprenant quatre éléments PARIS SAINT GERMAIN 1970 associé à un slogan de trois termes REVONS PLUS GRAND pour le signe contesté, un élément figuratif représentant les lettres GPC associé à trois termes GRAND PARIS CITY et soulignés par quatre éléments verbaux G.P.C GRAND.PARIS.CITY pour la marque antérieure, l'ensemble étant inscrit sur trois lignes distinctes), ce qui leur confère une physionomie très différente ; Que le signe contesté se singularise en outre par sa présentation, où les éléments verbaux et numériques PARIS SAINT GERMAIN 1970 sont inscrits en lettres blanches autour de la représentation de la Tour Eiffel dans une couleur rouge, l'ensemble étant représenté dans un cercle de couleur bleue, et le slogan REVONS PLUS GRAND est présenté en bleu à droite de l'élément figuratif en caractères gras de grande taille, les lettres V et A étant légèrement inclinées vers la gauche ; Que phonétiquement, les signes se distinguent par leurs rythmes (quinze temps pour le signe contesté, treize temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités ; Qu'enfin intellectuellement, si les signes comportent tous les deux les termes GRAND et PARIS, ces termes ne sont toutefois pas associés dans le signe contesté qui comporte un slogan REVONS PLUS GRAND et un autre élément verbal PARIS SAINT GERMAIN, ces deux expressions étant nettement séparées ; Qu'en outre, les éléments verbaux GRAND PARIS de la marque antérieure renvoient à l'idée de projet de développement économique et urbain de la région parisienne connu comme tel et désignant la fusion du département de Paris et des départements limitrophes, évocation qui ne se retrouve pas dans le signe contesté qui, lui, fait référence par la mention PARIS SAINT GERMAIN au club de football professionnel basé à Paris ; Qu'ainsi, le fait que les signes aient en commun les termes GRAND et PARIS ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes ; qu'en effet, le consommateur appréhendera le signe contesté comme un ensemble dont la physionomie, la prononciation et l'évocation sont suffisamment distinctes de celles de la marque antérieure pour écarter tout risque de confusion ; Qu'il s'ensuit que, compte tenu de leurs différences visuelles, phonétiques et intellectuelles, les deux signes produisent une impression d'ensemble différente. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté PARIS SAINT GERMAIN 1970 REVONS PLUS GRAND ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure GRAND PARIS CITY G.P.C GRAND.PARIS.CITY. CONSIDERANT que sont extérieurs à la présente procédure les exemples d'exploitation des marques en cause fournis par l'opposante ; qu'en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer entre les modèles de marques en présence, tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation, réelles ou supposées. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public et ce, malgré l'identité et la similarité d'une partie des produits et services en cause ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté PARIS SAINT GERMAIN 1970 REVONS PLUS GRAND peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe GRAND PARIS CITY G.P.C GRAND.PARIS.CITY.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Vanessa RIBERTY, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de groupe

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