Tribunal de commerce de Nice, Chambre 2, 8 avril 2026, 2025RG04479
Mots clés
remboursement • voyages • ressort • prétention • réparation • solde • vente
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Nice
- Numéro de pourvoi :2025RG04479
- Référence abrégée : T. com. Nice, 2e ch., 8 avr. 2026, 2025RG04479
- Identifiant Judilibre :6a2cd79ecdc6046d4721d4dc
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
COFIRHAD
défendu(e) par JAMOTEAU VincentMORTREAU José
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 8 avril 2026 Chambre 2
N° minute : 2026/1606 N° RG : 2025CG00709 SAS COFIRHAD
contre SARL Riviera Classic Tours
DEMANDEUR
SAS COFIRHAD [Adresse 1]-[Adresse 2] comparant par Me Vincent JAMOTEAU B.P. [Adresse 3] [Adresse 4] et par Me José MORTREAU [Adresse 5]
DEFENDEUR
SARL [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 4 février 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. CAILLEUX Sylvain, Président, M. JASSET Marcel, Mme RIGAUD Vanessa, Assesseurs.
Prononcée le 8 avril 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Le demandeur entendu en ses dires et explications.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
EXPOSE DES FAITS :
La SAS COFIRHAD, a pour activité le commerce et la réparation de véhicules automobiles. elle a sollicité le 16 novembre 2023 les services de la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS, spécialisée dans l'organisation de voyages, pour mettre en place deux séjours touristiques à destination de la TOSCANE, au bénéfice de ses salariés ou partenaires.
Après des propositions de séjour et de coût unitaire, la SAS COFIRHAD retient un séjour devant se dérouler entre le 10 et le 15 septembre 2024.
Le 17 décembre 2023 la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS confirme 2 séjours pour 2 groupes par l'envoie d'une facture d'un montant de 121.680 €.
Cette facture a été totalement réglée par la SAS COFIRHAD selon les dispositions des conditions générales de vente.
À la suite de l'annulation de 3 vols sur les 4 prévus par la compagnie aérienne. la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS propose le voyage pour un seul groupe de 30 personnes au lieu de 2 aroupes de 15 personnes.
Cette proposition est acceptée par la SAS COFIRHAD.
À la suite d'une erreur interne à la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS le voyage a été totalement annulé.
La SAS COFIRHAD demande le remboursement du séjour qui n'a jamais été réalisé.
C'est dans ce contexte que se présente aujourd'hui l'affaire.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 14 novembre 2025, la SAS COFIRHAD sous le nom commercial AD DUFOUR, a assigné la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre :
Condamner la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS à payer à la SAS COFIRHAD la somme de 121.680 € outre intérêts au taux légal augmenté de 10 points à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2024 :
Condamner la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS à payer à la SAS COFIRHAD la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement. - -----
MOTIFS
: Attendu que l'assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises, le tribunal constatera que la partie défenderesse, a été régulièrement citée. Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu aux débats, ni ne s'est fait représenter, qu'elle n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des faits qui lui sont reprochés, s'exposant ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. Sur la demande de remboursement des 121.680 € : La SAS COFIRHAD expose s'être acquittée de la totalité du prix pour un montant de 121.680 € correspondant au voyage de 2 groupes de 15 personnes chacun. Un acompte versé le 11 janvier 2024 d'un montant de 60.840 € puis le solde le 5 septembre 2024. Elle indique que la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS l'a informé en avril 2024 de l'annulation par la compagnie aérienne de trois vols sur les guatre prévus et que de ce fait il lui a été proposé de faire un seul groupe de 30 personnes avec un surcout de 260 € par participant. Elle précise également que cette dernière proposition a été annulée le 28 août 2024, par la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS, soit quelques jours avant le départ, avec pour motif une erreur interne d'une collaboratrice. La SAS COFIRHAD indique avoir relancé à plusieurs reprises la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS et notamment par lettres recommandées le 10 septembre 2024 et le 19 septembre 2024 et que ces lettres sont revenues à l'expéditeur avec la mention « délivrance échouée ». Elle indique qu'une nouvelle mise en demeure, demandant le remboursement des 121.680 €, envoyée le 10 septembre 2025 par son conseil n'a pas non plus reçu de réponse. SUR CE Attendu que la SAS COFIRHAD a respecté les conditions proposées par la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS sur le calendrier des paiements, que la totalité de la prestation a été payée en temps et en heure. Que l'annulation du voyage n'est pas à l'initiative de la SAS COFIRHAD et que cette dernière a été conciliante devant toutes les modifications apportées à la dernière minute par la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS. Attendu que la SAS COFIRHAD verse au dossier toutes les correspondances par mail qu'elle a eu avec la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS montrant l'accumulation des problèmes concernant l'organisation des voyages, puis du voyage. Que l'annulation complète de la prestation est due entièrement à une erreur commise par la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS. Attendu que la SAS COFIRHAD produit les justificatifs de la somme versée et le courrier RAR en date du 10 septembre 2024 mettant demeure la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS de lui rembourser cette somme s'élevant à 121.680 € et demande l'application de pénalités de retard égale par défaut au taux légal augmenté de 10 points. Le tribunal condamnera la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS à payer la SAS COFIRHAD la somme de 121.680 €, outre intérêts au taux légal augmenté de 10 points à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2024 au titre du remboursement du voyage non effectué. Sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile : Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS COFIRHAD, les frais irrépétibles, et qu'il convient, sur les fondements de l'article 700 du Code de procédure civile de condamner la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS à payer à la SAS COFIRHAD la somme de 3.000 € au titre de ce dernier. Attendu qu'il convient de condamner la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS aux entiers dépens de l'instance. * PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS à payer à la SAS COFIRHAD la somme de 121.680 € (cent vingt et un mille six cent quatre-vingts euros) outre intérêts au taux légal augmenté de 10 points à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2024 ; Condamne la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS à payer à la SAS COFIRHAD la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS aux entiers dépens de l'instance ; Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes). Vu l'assignation introductive d'instance, Le demandeur entendu en ses dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi. EXPOSE DES FAITS : La SAS COFIRHAD, a pour activité le commerce et la réparation de véhicules automobiles, elle a sollicité le 16 novembre 2023 les services de la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS, spécialisée dans l'organisation de voyages, pour mettre en place deux séjours touristiques à destination de la TOSCANE, au bénéfice de ses salariés ou partenaires. Après des propositions de séjour et de coût unitaire, la SAS COFIRHAD retient un séjour devant se dérouler entre le 10 et le 15 septembre 2024. Le 17 décembre 2023 la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS confirme 2 séjours pour 2 groupes par l'envoie d'une facture d'un montant de 121.680 €. Cette facture a été totalement réglée par la SAS COFIRHAD selon les dispositions des conditions générales de vente. À la suite de l'annulation de 3 vols sur les 4 prévus par la compagnie aérienne, la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS propose le voyage pour un seul groupe de 30 personnes au lieu de 2 groupes de 15 personnes. Cette proposition est acceptée par la SAS COFIRHAD. À la suite d'une erreur interne à la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS le voyage a été totalement annulé. La SAS COFIRHAD demande le remboursement du séjour qui n'a jamais été réalisé. C'est dans ce contexte que se présente aujourd'hui l'affaire. PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES : Par assignation en date du 14 novembre 2025, la SAS COFIRHAD sous le nom commercial AD DUFOUR, a assigné la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre : Condamner la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS à payer à la SAS COFIRHAD la somme de 121.680 € outre intérêts au taux légal augmenté de 10 points à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2024 ; Condamner la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS à payer à la SAS COFIRHAD la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement. MOTIFS : Attendu que l'assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises, le tribunal constatera que la partie défenderesse, a été régulièrement citée. Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu aux débats, ni ne s'est fait représenter, qu'elle n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des faits qui lui sont reprochés, s'exposant ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. Sur la demande de remboursement des 121.680 € : La SAS COFIRHAD expose s'être acquittée de la totalité du prix pour un montant de 121.680 € correspondant au voyage de 2 groupes de 15 personnes chacun. Un acompte versé le 11 janvier 2024 d'un montant de 60.840 € puis le solde le 5 septembre 2024. Elle indique que la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS l'a informé en avril 2024 de l'annulation par la compagnie aérienne de trois vols sur les quatre prévus et que de ce fait il lui a été proposé de faire un seul groupe de 30 personnes avec un surcout de 260 € par participant. Elle précise également que cette dernière proposition a été annulée le 28 août 2024, par la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS, soit quelques jours avant le départ, avec pour motif une erreur interne d'une collaboratrice. La SAS COFIRHAD indique avoir relancé à plusieurs reprises la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS et notamment par lettres recommandées le 10 septembre 2024 et le 19 septembre 2024 et que ces lettres sont revenues à l'expéditeur avec la mention « délivrance échouée». Elle indique qu'une nouvelle mise en demeure, demandant le remboursement des 121.680 €, envoyée le 10 septembre 2025 par son conseil n'a pas non plus reçu de réponse. SUR CE Attendu que la SAS COFIRHAD a respecté les conditions proposées par la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS sur le calendrier des paiements, que la totalité de la prestation a été payée en temps et en heure. Que l'annulation du voyage n'est pas à l'initiative de la SAS COFIRHAD et que cette dernière a été conciliante devant toutes les modifications apportées à la dernière minute par la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS. Attendu que la SAS COFIRHAD verse au dossier toutes les correspondances par mail qu'elle a eu avec la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS montrant l'accumulation des problèmes concernant l'organisation des voyages, puis du voyage. Que l'annulation complète de la prestation est due entièrement à une erreur commise par la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS. Attendu que la SAS COFIRHAD produit les justificatifs de la somme versée et le courrier RAR en date du 10 septembre 2024 mettant demeure la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS de lui rembourser cette somme s'élevant à 121.680 € et demande l'application de pénalités de retard égale par défaut au taux légal augmenté de 10 points. Le tribunal condamnera la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS à payer la SAS COFIRHAD la somme de 121.680 €, outre intérêts au taux légal augmenté de 10 points à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2024 au titre du remboursement du voyage non effectué. Sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile : Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS COFIRHAD, les frais irrépétibles, et qu'il convient, sur les fondements de l'article 700 du Code de procédure civile de condamner la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS à payer à la SAS COFIRHAD la somme de 3.000 € au titre de ce dernier. Attendu qu'il convient de condamner la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS aux entiers dépens de l'instance. * · · · · · · · · · · · · · · · · ·PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS à payer à la SAS COFIRHAD la somme de 121.680 € (cent vingt et un mille six cent quatre-vingts euros) outre intérêts au taux légal augmenté de 10 points à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2024 ; Condamne la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS à payer à la SAS COFIRHAD la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS aux entiers dépens de l'instance ; Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile. Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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