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Cour d'appel de Douai, 23 février 2024, 21/01044

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai
23 février 2024
Conseil de Prud'hommes de Roubaix
18 mai 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Douai
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/01044
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Douai, 23 févr. 2024, n° 21/01044
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Roubaix, 18 mai 2021
  • Identifiant Judilibre :65dedd217f398b00089bf956
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ARNOUX Caroline
Partie intimée

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Texte intégral

ARRÊT

DU 23 Février 2024 N° 216/24 N° RG 21/01044 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVVE GG/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Roubaix en date du 18 Mai 2021 (RG 20:00108 -section ) GROSSE : aux avocats le 23 Février 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [F] [R] épouse [B] [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : Association RESIDENCE [Adresse 6] [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Valérie REBOURS-SOYER, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 08 Novembre 2023 Tenue par Gilles GUTIERREZ magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Angelique AZZOLINI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 26 janvier 2024 au 23 février 2024 pour plus ample délibéré. ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 octobre 2023 EXPOSE DU LITIGE L'association résidence [Adresse 6] exploite plusieurs EHPAD à [Localité 7], [Localité 9], [Localité 5], [Localité 4] et [Localité 10]. Elle a engagé Mme [F] [R] épouse [B], née en 1955, dans le cadre de 33 contrats à durée déterminée, dont 28 pour la résidence de [Localité 7], entre le 9 janvier 2017 et le 28 mai 2019 en qualité d'infirmière diplômée d'Etat, coefficient 477 de la convention collective applicable. Au terme du dernier contrat, Mme [B] a écrit à l'employeur le 29/05/2019 pour signaler qu'elle devait travailler d'avril à septembre 2019, qu'elle s'était organisée en conséquence et avait refusé d'autres emplois, et avoir appris qu'une autre infirmière avait été embauchée pour la période de juin à novembre 2019, qu'une promesse lui avait été faite. Des échanges de correspondance s'en sont suivis, la salariée faisant notamment part de sa disponibilité. Par requête reçue le 18/06/2020, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 7] pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, et obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 18/05/2021, le conseil de prud'hommes a : -dit et jugé que le contrat de travail à durée déterminée de Mme [F] [B] n'a pas lieu d'être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, -dit et jugé que l'association résidence [Adresse 6] [Localité 7] n'a aucunement violé les dispositions de l'article L1242-17 du code du travail, ni les dispositions des articles L1222-1 et 1231-1 du code civil, -débouté Mme [F] [B] de toutes ses autres demandes, -débouté l'association Résidence [Adresse 6] [Localité 7] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dit que chacune des parties supportera ses propres dépens. Mme [B] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration du 17/06/2021. Selon ses conclusions reçues le 15/02/2022, Mme [F] [B] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de : -dire et juger que l'association [Adresse 6] avait promis de l'embaucher suivant contrat de travail à durée déterminée, du 3 juillet 2019 au 30 septembre 2019, -constater que l'association [Adresse 6] a rompu cette promesse d'embauche, -la condamner à lui verser une somme de 6.000 euros en réparation du préjudice subi, -condamner l'association [Adresse 6] à lui verser une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -constater qu'elle demande capitalisation des intérêts par voie judiciaire et dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière, -condamner l'association [Adresse 6] aux entiers frais et dépens de l'instance. Selon ses conclusions reçues le 12/07/2022, l'association résidence [Adresse 6] [Localité 7] demande à la cour de confirmer la décision déférée, -dire et juger que Mme [F] [B] n'a pas bénéficié d'une promesse d'embauche, -débouter Mme [B] de sa demande de ce chef, et de toutes ses demandes comme étant non fondées, -la condamner au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 08/11/2023. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS

DE L'ARRET Au préalable, Mme [B] ne maintient pas ses demandes relatives à la requalification de la relation de travail et à la perte de chance. Sur la promesse d'embauche L'appelante expose que l'employeur la contactait oralement ou par téléphone, qu'elle donnait son accord, à la suite de quoi un contrat était conclu, qu'il a toujours été procédé ainsi, que des plannings ont été établis pour les mois de juillet, août et septembre 2019, que pourtant la responsable de recrutement lui a indiqué le 28/05/2019 le dernier jour du précédent contrat, qu'une autre infirmière avait été embauchée à sa place, qu'elle n'a pas envoyé de candidature puisque le poste lui avait été proposé oralement, qu'elle travaillait depuis trois ans ainsi, qu'elle n'avait pas accès à l'intranet de la résidence, que les plannings démontrent que son embauche était convenue, que l'offre d'emploi n'était pas affichée dans l'établissement puisqu'elle était convaincue de travailler à cette période. L'intimée réplique qu'aucun contrat n'a été signé, que la salariée n'a pas postulé pour l'offre d'emploi qui a été diffusée sur «INDEED», que les salariés ne sont contactés par téléphone que dans le cas de remplacements d'urgence, et non pour les périodes de congés payés qui sont anticipés, que le 29/05/2019 une candidature avait déjà été retenue, que les plannings sont prévisionnels et ne peuvent valoir promesse d'embauche ou promesse de contrat, que Mme [O] n'est pas la responsable hiérarchique, que Mme [B] a toujours répondu à des offres, que la relation contractuelle a pris fin à l'initiative de Mme [B] qui a saisi le conseil de prud'hommes, qu'il est tenu compte de la jurisprudence de la Cour de cassation, le fait de recruter le même salarié pouvant démontrer la pérennité d'un emploi, que s'il avait été convenu d'un emploi, une promesse d'embauche aurait été rédigée ainsi qu'un contrat. Sur quoi, l'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l'offre avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur. Cette offre se distingue de la promesse unilatérale de contrat de travail qui est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. Mme [B] invoque une promesse d'embauche résultant de la remise de plannings. Il est constant que l'appelante a travaillé pour l'association [Adresse 6] dans le cadre de remplacements temporaires en 2019 aux périodes qui suivent : -22/01/2019 au 27/01/2019, -21/02/2019 au 07/03/2019, -13/03/2019 au 28/03/2019, -09/04/2019 au 11/04/2019, -19/04/2019 au 26/04/2019, -03/05/52019 au 28/05/2019. Ces contrats sont intervenus dans le cadre de remplacements de salariés en congés. Mme [B] verse les plannings édités le 06/03/2019 pour les mois de juillet, août et septembre 2019 faisant apparaître son nom, ses horaires et le nombre d'heures mensuelles. Toutefois, contrairement à ce que soutient l'appelante, ces documents ne peuvent pas constituer une offre d'emploi pour un poste d'infirmière, puisqu'ils ne précisent pas la rémunération convenue, ou encore la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. En réalité, le débat porte moins sur l'existence d'une offre d'emploi que sur la preuve de l'acceptation de celle-ci. En effet, les parties s'accordent sur le fait qu'un poste d'infirmière était disponible pour la période de juin à septembre 2019. Cela résulte de la correspondance du 12 juin 2019 de l'intimée, qui indique qu'une candidature a été reçue, et après examen, acceptée. Si Mme [B] indique qu'aucune offre n'était affichée dans l'établissement, et qu'elle n'avait pas accès à l'intranet, l'employeur produit pour sa part une attestation examinée avec circonspection compte-tenu du lien de subordination de M. [E] indiquant avoir assuré les affichages dans l'établissement, sur l'intranet ainsi que plusieurs sites de recherches d'emploi, pratique qui paraît corroborée par le courriel du 18/07/2019. Il est certain que ce mail a été adressé à Mme [B], qui figure parmi les destinataires, à une période où elle ne travaille plus. Néanmoins, l'appelante ne produit aucun élément démontrant qu'elle n'avait pas accès à l'intranet comme les autres salariées. Surtout, s'il apparaît que les recrutements précédents ont été effectués dans le cadre d'accords verbaux, puisque l'association résidence [Adresse 6] ne produit aucune candidature de la salariée, la seule production des plannings prévisionnels pour les remplacements de congés d'été est insuffisant à démontrer qu'une offre a bien été acceptée pour la période considérée. Ainsi, après leur édition, quatre contrats à durée déterminée ont été conclus entre les parties. Aucun élément supplémentaire n'est produit (mail, attestation, sms ou autre) pour démontrer la réalité d'un accord, alors que dans sa lettre du 29/05/2019 Mme [B] invoque une promesse de travail pour les mois d'avril 2019 à septembre 2019, sauf pour le moins de juin 2019, ce qui devait conduire l'employeur à assurer un recrutement pour cette période. Il s'ensuit que les plannings édités au mois de mars, bien avant la signature de contrats ultérieurs, présentaient bien un aspect prévisionnel. Mme [B] ne prouve donc ni l'offre qu'elle invoque ni son acceptation. La demande est donc rejetée. Le jugement est confirmé. Sur les autres demandes Succombant, Mme [B] supporte les dépens d'appel. Il serait inéquitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Roubaix du 18 mai 2021 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [F] [B] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. le greffier Valérie DOIZE le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC

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