Logo pappers Justice

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 6 novembre 2025, 24-18.561

Mots clés
société • requête • pourvoi • rôle

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
6 novembre 2025
Cour d'appel d'Amiens
17 mai 2024
Tribunal judiciaire d'Amiens
2 novembre 2022
Tribunal judiciaire d'Amiens
18 mai 2022
Tribunal judiciaire d'Amiens
20 octobre 2021

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
LE TOUQUET QUENTOVIC
défendu(e) par KRIVINE Judith du Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE KRIVINE & VIAUD, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATIONCabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE KRIVINE & VIAUD, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Défendeur au pourvoi
la société Sylvagreg
défendu(e) par CABINET ROUSSEAU ET TAPIE

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : W 24-18.561 Demandeur : la société Le Touquet Quentovic Défendeur : la société Sylvagreg Requête n° : 125/25 Ordonnance n° : 90843 du 6 novembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Sylvagreg, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Le Touquet Quentovic, ayant la SCP Krivine et Viaud pour avocat à la Cour de cassation, Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 3 février 2025 par laquelle la société Sylvagreg demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 2 août 2024 par la société Le Touquet Quentovic à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 mai 2024 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistrée sous le numéro W 24-18.561 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 6 novembre 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Marie-Hélène Poinseaux

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...