Cour d'appel de Versailles, 12 novembre 2025, 24/03101
Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré • société • production • vestiaire • rôle • saisie • pouvoir • rapport • redressement • remise
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
12 novembre 2025
Tribunal de commerce de Pontoise
25 avril 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :24/03101
- Dispositif : Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
- Référence abrégée : CA Versailles, 3-1, 12 nov. 2025, n° 24/03101
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Pontoise, 25 avril 2024
- Identifiant Judilibre :6915bc185cc9fa7cae5f016b
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
12 novembre 2025
Tribunal de commerce de Pontoise
25 avril 2024
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
ISOPRA.BAT
défendu(e) par HUMBERT PaulineHAMANI Jallal
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58D
Chambre commerciale 3-1
ARRET
N° CONTRADICTOIRE DU 12 NOVEMBRE 2025 N° RG 24/03101 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRDD AFFAIRE : S.A.S. ISOPRA.BAT C/ ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L 'ILE DE FRANCE (CIBTP) Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2024 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE N° Chambre : 1 N° RG : 2024F00295 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Pauline HUMBERT Me Dan ZERHAT TC [Localité 6] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. ISOPRA.BAT RCS [Localité 6] n° 911 299 485 [Adresse 2] [Localité 4] Représentants : Me Pauline HUMBERT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 151 et Me Jallal HAMANI, plaidant, avocat au barreau de Paris APPELANTE **************** ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE RCS [Localité 5] n° 784 621 344 [Adresse 1] [Localité 3] Représentants : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Gilles GODIGNON-SANTONI de la SELARL DOLLA-VIAL, plaidant, avocat au barreau de Paris INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Octobre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, Exposé du litige L'association congés intempéries BTP - caisse de l'Île-de-France (« la CIBTP ») est une association régie par les dispositions des articles L. 3141-32, D. 3141-12 et suivants du code du travail. Elle collecte auprès de ses adhérents des cotisations assises sur les salaires versés à leur personnel. La société Isopra.bat est une société ayant pour activité principale les travaux de peinture, ravalement, maçonnerie, isolation. Elle a été créée en mars 2022 et est adhérente à la CIBTP depuis le 1er avril 2022. Par acte du 5 mars 2024, la CIBTP a assigné la société Isopra.bat devant le tribunal de commerce de Pontoise en paiement de la somme de 30.086,90 euros au titre de cotisations, majorations de retard et frais de contentieux du mois de mars 2023 au mois de novembre 2023 inclus, et de la somme provisionnelle et mensuelle de 4.200 euros à compter du 1er décembre 2023 pour une durée de trois mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires. Par jugement réputé contradictoire du 25 avril 2024, le tribunal a condamné la société Isopra.bat à payer à la CIBTP la somme de 30.086,90 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux du mois de mars 2023 au mois de novembre 2023 inclus, la somme provisionnelle et mensuelle de 4.200 euros à compter du 1er décembre 2023 pour une durée de trois mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires, et la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné la société Isopra.bat aux dépens. Par déclaration du 23 mai 2024, la société Isopra.bat a fait appel du jugement en chacune de ses dispositions et, par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 23 août 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de constater que la base de calcul des cotisations est erronée et, en conséquence, de constater que les majorations, frais de contentieux sont erronés, subsidiairement, en cas de confirmation du jugement entrepris, de lui accorder un délai de vingt-quatre mois afin de lui permettre de solder sa dette, en tout état de cause de condamner la CIBTP à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, la CIBTP demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la société Isopra.bat de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 juin 2025. Compte tenu de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Isopra.bat par jugement du 28 mars 2025, la CIBTP a été invitée, par message RPVA du 30 septembre 2025, à produire sa déclaration de créance d'ici l'audience de plaidoirie. A l'issue des débats, la décision de la cour a été mise en délibéré et la CIBTP de nouveau invitée à produire sa déclaration de créance et ce, avant le 17 octobre 2025. La CIBTP n'a pas produit sa déclaration de créance et le liquidateur judiciaire de la société Isopra.bat n'a pas été attrait dans la cause.SUR CE,
Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. En application de l'article L. 622-22 du code de commerce, les instances en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés mais elles tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. L'article R. 622-20 du code de commerce précise que l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan. En l'espèce, la société Isopra.bat a été placée en liquidation judiciaire le 28 mars 2025 alors que les parties avaient préalablement conclu. L'instance d'appel a donc été interrompue le 28 mars 2025. La CIBTP, créancier, n'a pas produit de copie de sa déclaration de créance au passif de la société Isopra.bat. Elle n'a pas non plus mis en cause le liquidateur judiciaire. Les conditions de la reprise de l'instance en cours, en vue désormais de la constatation et de la fixation du montant de la créance de la CIBTP, ne sont donc pas réunies de sorte que la cour ne peut que constater l'interruption de cette instance, sans pouvoir, par conséquent, se prononcer sur le bien-fondé de la demande de la CIBTP. La CIBTP n'ayant pas produit sa créance comme elle y avait été invitée à deux reprises, l'affaire sera radiée du rôle de la cour.PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement, Constate l'interruption de l'instance au 28 mars 2025 ; Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour ; Dit que l'affaire sera rétablie au vu de la production par l'association congés intempéries BTP - caisse de l'Île-de-France de sa déclaration de créance au passif de la société Isopra.bat et de l'assignation en intervention forcée du liquidateur judiciaire de la société Isopra.bat par l'association congés intempéries BTP - caisse de l'Île-de-France, sauf intervention volontaire dudit liquidateur judiciaire. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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