Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème Chambre, 25 août 2026, 2415821
Mots clés
règlement • ressort • servitude • propriété • recours • requête • risque • pouvoir • rapport • voirie • rejet • requérant • maire • prospect • retrait
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2415821
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 25 août 2026, n° 2415821
- Rapporteur : M. Jacquinot
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SÉVERINE BUFFET AVOCAT
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Résumé
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Parties requérantes
copropriété du 12 avenue Scribe à Meudon
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
Meudon
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 octobre 2024, le 6 mars 2025 et le 30 juin 2025, M. S... et Mme B... J..., M. E... et Mme O... G..., M. C... et Mme N... K..., M. P... et Mme M... R..., M. D... et Mme A... L..., le comité de sauvegarde des sites de Meudon, l'association Val-de-Seine Vert et l'association Vivre à Meudon, représentés par Me Salon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le maire de Meudon a délivré à M. I... Q... un permis de construire portant sur la destruction d'une maison individuelle et la construction de quatre maisons individuelles sur un terrain situé 2 chemin scribe à Meudon, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Meudon et de M. Q... la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le permis de construire est entaché d'incompétence, le permis de construire n'étant assorti que d'un « avis favorable » en lieu et place d'un « accord » de l'architecte des Bâtiments de France, alors que le projet s'inscrit dans un site inscrit ; l'avis ne porte pas sur la démolition ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet, insuffisant et incohérent : il méconnaît l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, le plan de masse étant insuffisamment précis, ne comportant pas de cotes relatives à la hauteur ; il est difficilement lisible ; il ne comporte pas l'emplacement des arbres abattus ; la surface du terrain déclarée est inexacte et contradictoire entre les différentes pièces du dossier ; il comporte à la fois des pièces relatives aux permis d'aménager et aux permis de construire ; cette incohérence a été de nature à nuire à l'instruction du dossier ; il est incomplet, ne comportant pas de projet de constitution d'une association syndicale, en méconnaissance de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ou ne prévoyant pas la soumission au régime de la copropriété ; une servitude ne peut être instituée entre des fonds appartenant au même propriétaire , le plan de division n'est pas coté et n'a pas été réalisé par un géomètre-expert ; l'arrêté portant délivrance du permis de construire ne fait pas état de cette division ; l'étude géotechnique produite ne remplit pas les conditions fixées à l'article UD 2 du règlement du plan local d'urbanisme ; elle ne répond pas à d'autres qualifications ; elle correspond à un autre projet ; l'inspection générale des carrière n'a ainsi pas émis d'avis valable sur le projet. - le permis de construire méconnait les articles R. 111-2 et R. 431-24 du code de l'urbanisme et les article UD 1, UD 2, UD 3 et UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; le projet engendrera un trafic supplémentaire ; la voie privée créée pour accéder aux lots 3 et 4 ne permet pas le demi-tour des véhicules et une desserte suffisante ; le creusement des sous-sols risque de fragiliser le terrain tandis que l'artificialisation risque d'entraîner ruissellement ou glissement de terrain ; dans ces conditions, des prescriptions étaient nécessaires ; la prescription relative au risque de retrait-gonflement des argiles est insuffisante ; il prévoit la réalisation d'un puisard alors que cette possibilité est interdite ; - il méconnaît l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme, les baies ouvrant sur la façade Est de la maison implantée sur le lot 2, ne comportant pas de verre dormant aux premiers et second étages ; les baies implantées au niveau du rez-de-chaussée sont établies à moins de 2,60 mètres au-dessus du plancher ; la façade Ouest de la construction prévue sur le lot 3 et la façade Est de la construction prévue sur le lot 4 sont implantées à une distance de moins de huit mètres par rapport à la limite séparative entre ces deux lots ; - il méconnait l'article UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune dès lors que l'emprise au sol, calculée en prenant en compte les surfaces destinées à la voirie, sera supérieure au seuil autorisé ; l'emprise au sol a été calculée sur la base d'une superficie totale inexacte ; - il méconnait l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, s'agissant des maisons projetées sur les lots 2 et 4 ; par ailleurs, les dispositions de l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme sont incompatibles avec le schéma de cohésion territorial (SCOT) de la métropole du Grand Paris du 13 juillet 2023 ; - il méconnait l'article R.111-27 du code de l'urbanisme et l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme, le projet ne s'insérant pas dans les lieux avoisinants ; des grands arbres vont également dépérir au regard des travaux qui vont affecter leurs racines ; - il méconnait l'article UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que les arbres abattus sur le lot 2 ne sont pas remplacés par un nombre d'arbre équivalent sur le même lot ; - il méconnait l'article UD 16 du règlement du plan local d'urbanisme en l'absence de mise en place des installations de raccordement aux réseaux de communication électroniques Très Haut Débit. Par des mémoires en intervention enregistrés les 27 janvier, 19, 23 et 24 juin, 21, 25 et 28 juillet 2025, la copropriété du 12 avenue Scribe à Meudon, représentée par son syndicat, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2024 et le 3 avril 2025, M. I... Q..., représenté par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les intervenants volontaires ne démontrent pas d'intérêt pour agir ; - les associations requérantes ne produisent pas l'habilitation de leur conseil d'administration ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la commune de Meudon, représentée par la SELARL Genesis avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête des personnes physiques est irrecevable en l'absence de justification d'un intérêt pour agir ; les associations ne produisent pas d'habilitation de leur conseil d'administration ; par ailleurs, un conseil syndical n'étant pas doté de la personnalité morale, il ne peut ester en justice ; - le moyen tiré de l'illégalité de l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme est inopérant ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Un mémoire a été enregistré le 12 juin 2026 par Me Salon pour les requérants, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code civil ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jacquinot, rapporteur, - les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique, - les observations de Me Salon, représentant les requérants, - les observations de Me Cassin, représentant la commune de Meudon, - les observations de Me Petit, représentant M. Q.... Une note en délibéré, présentée pour M. Q..., a été enregistrée le 26 juin 2026. Une note en délibéré, présentée pour l'ensemble des requérants, a été enregistrée le 17 juillet 2026.Considérant ce qui suit
: M. I... Q... a déposé, le 29 septembre 2023, une demande de permis de construire valant division en vue de la démolition d'une maison individuelle et de la construction de quatre maisons individuelles sur une parcelle cadastrée section AI n°694 sise 2 chemin scribe à Meudon. Par un arrêté du 30 avril 2024, le maire de cette commune a délivré le permis de construire sollicité. M. S... et Mme B... J..., M. E... et Mme O... G..., M. C... et Mme N... K..., M. P... et Mme M... R..., M. D... et Mme A... L..., le comité de sauvegarde des sites de Meudon, l'association Val-de-Seine Vert et l'association Vivre à Meudon ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, demeuré sans réponse. Les requérants demandent au tribunal l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux. Sur l'intervention des copropriétaires de l'immeuble sis au 12 avenue Scribe : Il ressort des pièces du dossier que les copropriétaires de l'immeuble sis au 12 avenue Scribe ont autorisé leur syndicat à les représenter en justice en tant qu'intervenant volontaire au cours de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2025. La copropriété du 12 avenue Scribe justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de la décision attaquée. Ainsi, son intervention à l'appui de la requête formée par les requérants est recevable. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : D'une part, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : « Une personne (…) n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / (…). ». Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés, de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet en cours de construction. Il ressort des pièces du dossier que M. S... et Mme B... J..., M. E... et Mme O... G..., M. C... et Mme N... K..., M. P... et Mme M... R..., M. D... et Mme A... L... sont propriétaires de biens immobiliers immédiatement voisins du terrain d'assiette du projet et qu'ils font état d'éléments suffisants relatifs à l'importance du projet de construction et à son impact sur les vues dont ils disposent. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme : « Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ». Il ressort des pièces du dossier que les associations requérantes ont produit à l'instance des délibérations de leur conseil d'administration les habilitant à ester en justice. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de ces habilitations ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré d'une incompétence en raison de l'absence d'un accord de l'architecte des bâtiments de France : Aux termes de l'article R*425-18 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur la démolition d'un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès de l'architecte des Bâtiments de France. ». Lorsque la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et sur la construction et que les documents qui y sont joints présentent de manière explicite les deux volets de l'opération, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France doit être regardé comme portant sur l'ensemble de l'opération projetée, sans qu'il soit nécessaire que cet avis mentionne expressément la démolition. Il ressort des pièces du dossier que, le 12 février 2024, l'architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable au dossier de demande de permis de construire, déposé le 29 septembre 2023, dont il était saisi et, ainsi que l'indique cet avis, qui se situe dans un site inscrit. D'une part, si cet avis ne mentionne pas expressément la démolition prévue dans le projet litigieux, la demande de permis de construire du 29 septembre 2023, à laquelle il se réfère expressément, porte à la fois sur deux volets qui y sont explicitement présentés de démolition et de construction ; si bien que cet avis doit être regardé comme portant sur l'ensemble de l'opération projetée. D'autre part, si l'avis du 12 février 2024 indique qu'il s'agit d'un avis favorable et non d'un accord, comme le prévoit l'article R. 425-18 du code de l'urbanisme, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, l'architecte des Bâtiments de France, en donnant son avis favorable au projet, doit nécessairement être regardé comme ayant formulé son accord. Il s'ensuit que le moyen visé ci-dessus ne peut qu'être écarté en toutes ses branches. En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire : La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. ». Il ressort des pièces du dossier que le plan de masse du projet, et notamment des extraits du plan de masse en vue rapprochés produits par les écritures en défense, qu'il est coté en trois dimensions. Si le plan de masse transmis aux requérants par les services de la commune de Meudon est difficilement lisible, aucune demande n'a été effectuée afin d'obtenir transmission d'une version de meilleure qualité de cette pièce au format 1/500, tandis que la commune a ainsi été en revanche en mesure d'instruire la demande de permis de construire. S'il est vrai que ce plan de masse n'est pas précis sur les arbres qui seront abattus et ceux qui sont replantés, le dossier de permis de construire comporte cependant une pièce spécifique sur ce point. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la superficie du terrain est de 2 958 m2, cette superficie, si elle est différente de celle du cadastre, correspond à un bornage contradictoire dont les relevés ne sont pas contestés. La circonstance que la superficie figurant au cadastre et rappelée au cours de la demande de permis de construire soit donc différente de celle calculée et figurant aux autres pièces du dossier ne constitue ainsi pas une contradiction. En deuxième lieu, il ressort clairement des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande, que le projet concerne un permis de construire valant division avant l'achèvement des travaux et non un permis d'aménager. Ainsi la circonstance que, aux termes d'erreurs purement matérielles, le pétitionnaire ait annexé à sa demande de permis de construire le bordereau de dépôt du formulaire Cerfa pour les demandes de permis d'aménager et qu'il ait coché la cas « lotissement » du formulaire est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle n'a pas induit en erreur le service instructeur sur la nature du projet. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme: « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs à moins que l'ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. ». Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit une division en propriété ou en jouissance du terrain avant l'achèvement des travaux et que la desserte des parcelles n°3 et 4 fera l'objet d'une servitude de passage. Dans ces conditions, le dossier de permis de construire, qui ne comporte pas de voies ou espace commun, n'avait pas à comporter de projet de constitution d'une association syndicale. En quatrième lieu, aucune disposition légale ou règlementaire n'impose que le plan de division annexé au dossier soit coté ou élaboré par un géomètre-expert, ni que l'arrêté accordant le permis de construire mentionne qu'il vaut division. En cinquième lieu, aux termes de l'article UD 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Meudon : « 2-8-1 Dans le périmètre des carrières, délimité par arrêté préfectoral du 25 novembre 1985 ainsi que dans le plan des servitudes d'utilité publique figurant en annexes au PLU, toute occupation ou utilisation du sol, en particulier tout projet de construction, doit faire l'objet de dispositions constructives visant à garantir sa stabilité vis à vis des mouvements de terrain. Les projets pourront être autorisés après avis et sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales qui seraient émises par l'Inspection Générale des Carrières. / Sous réserve que le pétitionnaire mette en œuvre les mesures nécessaires pour s'assurer de la stabilité du sol (comblement ou traitement des anciennes carrières, adaptation des fondations…), à partir de la réalisation d'études géotechniques, sont autorisées / Dans les zones d'aléa fort à faible de risques liés aux anciennes carrières délimitées sur la carte figurant en annexe 6-10 du PLU, les constructions dont la destination figure parmi celles autorisées en application de l'article 1 ; / • Dans toutes les zones d'aléa de risques liés aux anciennes carrières délimitées sur la carte figurant en annexe 6-10 du PLU, les travaux nécessaires au fonctionnement des services publics ou les travaux d'aménagement permettant de réduire l'exposition au risque. ». Il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire comporte une étude géotechnique sur les sols de la parcelle, étant observé qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne conditionne le type d'étude géotechnique recevable dans le cadre de l'instruction d'un dossier de permis de construire, le « porter à connaissance » du préfet se bornant d'ailleurs à établir de seules recommandations à cet égard. En outre, le dossier comporte effectivement un accord de l'inspection générale des carrières. Dans ces conditions, le dossier de demande de permis de construire n'étant pas entaché d'omissions, inexactitudes ou insuffisances de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, le moyen tiré du caractère incomplet, insuffisant et incohérent du dossier de permis de construire doit être écarté dans toutes ses branches. En ce qui concerne la conformité du permis avec les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme et du code de l'urbanisme : En application de l'article UD 2.4 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone UD où s'implante le projet litigieux, il est fait opposition à l'application de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme, devenu R. 151-21 du code de l'urbanisme, si bien que dans le cas de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, chaque terrain issus de la division, et non l'ensemble du projet, est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le présent plan local d'urbanisme. En premier lieu, aux termes de l'article UD 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Meudon dénommé « occupations et utilisations du sol interdites » : « (…) 1-8 Sauf dans le cas prévu à l'article 2-5, les constructions nouvelles situées dans la zone d'aléa très fort, telle que délimitée par la carte des aléas relatifs aux anciennes carrières de la commune de Meudon figurant en dernière page de l'annexe 6-10 au PLU (porter à connaissance de février 2019 notifié le 19 avril 2019) ; les puisards ou les puits d'infiltration dans toutes les zones d'aléa délimitées par ladite carte. ». L'article UD 4 du règlement dispose que : « (…) 4.1.3 Ecoulement des eaux pluviales En cas d'existence d'un réseau collecteur des eaux pluviales, les aménagements réalisés sur un terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. Le débit de fuite admissible devra respecter les normes prévues par le règlement sanitaire départemental. / Il est recommandé de limiter ou réguler les apports d'eaux pluviales au réseau public, tant au point de vue qualitatif que quantitatif, par des techniques alternatives (chaussées réservoirs, bassins, réutilisation des eaux pour l'arrosage, toitures végétalisées inclinées ou en terrasses avec système de rétention d'eau...) et de privilégier, si la nature du sol le permet (absence de risques de mouvements de terrain notamment), l'infiltration au plus près de la source (pointe de chute sur le sol), sur les parties de terrain d'espaces verts de pleine terre et à défaut d'espaces libres. Dans toutes les zones délimitées par la carte des aléas relatifs aux anciennes carrières de la commune figurant en dernière page de l'annexe 6-10 au PLU (porter à connaissance notifié le 19 avril 2019), les puisards et les puits d'infiltration sont interdits et le raccordement des eaux pluviales aux réseaux collectifs est obligatoire lorsqu'ils existent. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe dans le périmètre des zones de risques liés aux anciennes carrières souterraines, au sein d'une zone d'aléa très fort. Or, il ressort de la notice descriptive que le projet prévoit que les eaux pluviales des maisons seront guidées par une tranchée d'infiltration ou puisard afin de gérer l'infiltration des eaux pluviales sur le terrain. De la même manière, si les photographies versées au dossier permettent d'identifier une cuve de récupération des eaux pluviales, il demeure que le projet comporte des tranchées d'infiltration. En outre, en ce qui concerne le raccordement des eaux pluviales aux réseau collectif, prévu par l'article 4.1.3 précité, aucune des pièces versées au dossier ne permet d'établir qu'il soit prévu, le plan de masse ne figurant pas ce raccordement mais un raccordement des eaux à des cuves de récupération des eaux pluviales et puisards, en cohérence avec la notice architecturale qui précise que les eaux pluviales des maisons seront guidées par une tranchée d'infiltration ou puisard afin de gérer l'infiltration des eaux pluviales sur le terrain, vers des cuves de rétention d'eau de pluie, seul l'éventuel trop plein des cuves étant rejeté dans le collecteur public. Ainsi, dès lors que le projet litigieux prévoit la création d'une tranchée d'infiltration ou puisard afin de gérer l'infiltration des eaux pluviales sur le terrain, le permis de construire attaqué méconnaît les articles UD 1.8 et UD 4.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme de Meudon. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que le projet a fait l'objet d'une étude géotechnique phase avant-projet qui indique « qu'aucune anomalie liée à des carrières souterraines n'a été observée au droit », des sondages réalisés et comporte, au regard du contexte géologique du terrain d'assiette, des préconisations relatives aux fondations des maisons. Il a par ailleurs été soumis à l'avis de l'inspection générale des carrières qui a émis des prescriptions reprises à l'article 2 de l'arrêté de permis de construire attaqué. Si les requérants soutiennent que cet avis a été donné sur la base d'un projet différent de celui autorisé par le permis de construire, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications apportées au projet nécessitaient de consulter de nouveau l'inspection générale des carrières. Dans ces conditions, l'arrêté de permis de construire ne méconnait pas les dispositions précitées de l'article UD 2-8-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Meudon. En troisième lieu, l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Meudon dispose que : « (…) 3-1- Conditions de desserte de terrain par les voies publiques ou privées / Pour être constructible ou aménageable, un terrain doit être accessible d'une voie carrossable publique ou privée en bon état de viabilité soit directement, soit le cas échéant, par l'intermédiaire d'une servitude de passage sur fonds voisin, consentie ou obtenue par l'application de l'article 682 du code civil. Cette voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences en matière de sécurité publique et en particulier la desserte du terrain par les engins de défense contre l'incendie et de la protection civile, dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés Lorsque les voies nouvelles publiques ou privées desservant le terrain se termineront en impasse, celles-ci devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour (…) ». Un accès correspond, au sein du terrain privé, à l'ouverture en façade donnant sur la voie de desserte, la voie d'accès étant quant à elle une bande de terrain aménagé sur fonds voisin permettant d'accéder à un terrain ne disposant pas d'un accès direct à la voie de desserte. Le projet prévoit la création sur la parcelle n°3 d'une voie d'accès sur laquelle une servitude de passage sera consentie à la parcelle n°4, cette voie d'accès étant constituée par une servitude de passage. D'une part, dès lors que la décision en litige est un permis de construire, valant division, la division en propriété ou en jouissance sera réalisée entre la délivrance du permis et l'achèvement de l'ensemble du projet. Par suite, la circonstance que les différentes parcelles appartiennent à un seul propriétaire et que la servitude de passage ne soit pas effectivement constituée à la date du dépôt de demande, n'est pas de nature à entacher l'arrêté attaquée d'illégalité. D'autre part, il en va de même de la circonstance que le dossier de demande ne comporte pas de titre créant une servitude de passage, son existence figurant sans ambigüité sur le plan de masse et présentant un caractère certain dès lors qu'elle ne s'implante pas sur des parcelles appartenant à des tiers. Devant ainsi être constituée concomitamment à la division en propriété ou en jouissance, la décision querellée n'avait pas à prévoir une prescription en ce sens. En outre, si les dispositions précitées de l'article UD 3.1 prévoient que lorsque les voies nouvelles publiques ou privées desservant le terrain se terminent en impasse, celles-ci devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour, ces dispositions ne sont pas applicables au projet litigieux et à la voie dont s'agit qui ne constitue pas une voie de desserte mais une voie d'accès. A cet égard, en ce qui concerne le chemin de Scribe, voie de desserte, ses caractéristiques physiques permettent de satisfaire aux exigences en matière de sécurité publique et en particulier la desserte du terrain par les engins de défense contre l'incendie et de la protection civile, eu égard notamment à la nature du projet querellé portant sur la création de quatre maisons individuelles d'habitation. Enfin, si les requérants font valoir que ce projet engendrera un circulation automobile supplémentaire, aggravera les difficultés de stationnement, source de risque d'accidents, et accroitra substantiellement le trafic de livraison de colis, créant un risque pour les promeneurs qui déambulent quotidiennement sur le chemin Scribe, ils ne l'établissent pas alors, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, ce projet porte sur la création de quatre maisons individuelles d'habitation. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté en toutes ses branches. En quatrième lieu, aux termes de l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Meudon : « 7.1 (…) Si le nu de la façade du bâtiment existant et/ou projeté, calculé hors saillies ou défoncés, en regard de la voie publique ou privée ou de l'emprise publique, dispose d'une longueur inférieure ou égale à 20 mètres, les constructions peuvent s'implanter : / • Sur les limites séparatives de propriété joignant l'alignement ou sur une de ces limites. Les façades sur les limites séparatives devront être aveugles ou ne comporter que des jours de souffrance au sens du code civil. / En retrait des limites séparatives de propriété joignant l'alignement ou d'une de ces limites, selon les règles de l'article 7-1-3. (…) 7-1-3 Les constructions peuvent s'implanter en retrait d'une ou des limites séparatives, qu'elles joignent ou non l'alignement, et devront s'écarter de ces limites conformément aux règles définies ci-dessous, qui devront être respectées simultanément. / Dès lors que cette façade (conf. NOTA 1) ou toiture comporte au moins une baie principale (conf. NOTA 2), la distance comptée perpendiculairement et horizontalement de tout point de la construction (façade, toiture, ou les garde-corps et acrotères des terrasses accessibles) au point le plus proche de la limite séparative situé sur le terrain existant du fond voisin, doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 8 mètres. (…) / Si cette façade, (conf. NOTA 1) ou toiture ne comporte que des baies secondaires ou est aveugle (conf. NOTA 2), ou ne dispose que de jours de souffrance au sens du code civil, la distance, comptée perpendiculairement et horizontalement de tout point de la construction (façade, pare-vue, garde-corps ou toiture) au point le plus proche de la limite séparative situé sur le terrain existant du fond voisin, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. (...) / NOTA 2 : Définition de la notion de baies principales, baies secondaires et jours de souffrance au sens de l'article 7-1-3 : (...) / c) Au sens du présent règlement sont définis comme jours de souffrance : ceux définis par le code civil (articles 675 et suivants) et tels qu'interprétés par la jurisprudence civile. La hauteur de ces ouvertures par rapport au plancher fini devra être de 2,60 mètres en rez-de-chaussée et 1,90 mètre pour les étages supérieurs. (...) : 7-2 (…) Au-delà de la bande de 20 m calculée perpendiculairement à partir de l'alignement de la voie publique ou privée ou de l'emprise publique, tels que définis aux articles 6.0 et 6.1, les constructions devront s'implanter en retrait : - selon les dispositions de l'article 7-1-3 avec un minimum porté à 6 mètres par rapport à la ou aux limite(s) de fond. - et/ou selon les dispositions de l'article 7-1-4. (…) 7-3 (…) Les constructions pourront être implantées à une distance moindre que celle définie aux articles 7-1-3 et 7-1-4 avec un minimum de 5 m, si est produite à l'appui de la demande de permis de construire, une servitude dite de « cours communes » instituée sur le terrain voisin par contrat ou à défaut d'accord amiable entre les personnes intéressées, par décision judiciaire (L 471-1 et s. du code de l'urbanisme) ». Aux termes de l'article R. 431-32 du code de l'urbanisme : « Lorsque l'édification des constructions est subordonnée, pour l'application des dispositions relatives à l'urbanisme, à l'institution sur des terrains voisins d'une servitude dite de cours communes, la demande est accompagnée des contrats ou décisions judiciaires relatifs à l'institution de ces servitudes. ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'institution d'une servitude de cour commune est requise pour l'édification d'une construction, le permis de construire autorisant cette construction ne peut être délivré par l'autorité administrative sans qu'aient été fournis par le pétitionnaire, dans le cadre de sa demande, les documents justifiant de ce qu'une telle servitude sera instituée lors de l'édification de la construction projetée. En revanche, elles n'imposent pas que la servitude ait été établie et soit entrée en vigueur avant que le permis de construire ne soit délivré. D'une part, s'agissant de la maison implantée sur la parcelle n°2, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan de façade Est, que celle-ci comporte des ouvertures composées de verres translucides. Quelle que soit la hauteur d'implantation de chacune de ces ouvertures, celles-ci correspondent à la définition du règlement du plan local d'urbanisme précité d'un jour de souffrance, la hauteur de son implantation étant sans incidence sur la qualification de jour de souffrance. Partant, la façade Est de la maison implantée sur la parcelle n°2, ne comportant que des jours de souffrance, il ressort des pièces du dossier que la règle de prospect alors applicable, prévue à l'article UD 7.1.3 précité, n'a pas été méconnue. D'autre part, le moyen tiré de ce que la règle de prospect, fixée par l'article UD 7.2, ne serait pas respectée entre la façade Ouest de la maison implantée sur la parcelle n°3 et la façade Est de celle implantée sur la parcelle n°4 est inopérant, dès lors que le projet prévoit la constitution d'une servitude dite de « cours communes » entre ces deux constructions, seules les règles dérogatoires de l'article UD 7-3 trouvant alors à s'appliquer. A cet égard, ainsi qu'il a été dit précédemment, il doit être tenu compte de cette servitude de cour commune qui est prévue par le projet bien qu'elle n'ait pas été établie et qu'elle ne soit pas entrée en vigueur avant que le permis de construire ne soit délivré, le bénéficiaire, propriétaire de l'ensemble des parcelles dont la division en propriété ou jouissance sera réalisée ultérieurement, établissant de ce fait qu'elle sera édifiée avant l'achèvement des travaux. En l'espèce, il ressort du plan de masse que la règle de prospect fixée par celui-ci est respectée entre ces deux façades en tenant compte de cette servitude, la façade Est de la maison implantée sur la parcelle n°4 s'implantant à 5 mètres au moins de la limite séparative et la façade Ouest de la maison implantée sur la parcelle n°3 à au moins 5,50 mètres de celle-ci. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 7du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté en toutes ses branches. En cinquième lieu, aux termes de l'article UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Meudon : « 9-0 L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature (moulure, par exemple) et les marquises en sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. / Sont par contre exclus de l'emprise au sol : / • les terrasses non couvertes de plain-pied en rez-de-chaussée, / • les niveaux en sous-sol en dessous du terrain existant ou projeté, / • la surface de toute extension inférieure à 10 m² et ayant pour but l'amélioration ou la mise aux normes de confort, d'hygiène, de sécurité ou d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite de la construction (cages d'ascenseurs, rampe d'accès, locaux d'ordures ménagères et organisation d'une collecte sélective des déchets, locaux pour les vélos, escaliers de secours, sanitaires etc...). / 9-1 L'emprise au sol des constructions sur une unité foncière, déduction faite des surfaces destinées à des opérations de voirie, ne pourra excéder dans les sous-secteurs suivants : (…) % d'emprise au sol maximale de la superficie d'un terrain supérieure à 400m2 (*) Il est calculé par tranche. L'emprise maximale à respecter sur le terrain est la somme de l'emprise maximale admise pour chacune des tranches (…) UDe / 1ère tranche jusqu'à 400m2 : 20 % / 2ème tranche supérieure à 400m2 : 10 % (…) ». Ainsi qu'il a été dit précédemment, le projet prévoit la création d'une voie d'accès sur la parcelle n°3 qui permettra notamment de désenclaver la parcelle n°4 qui ne dispose d'aucun accès direct à la voie de desserte. Cette voie d'accès sera traitée en béton drainant habillé. Il n'est pas contesté que l'emprise de cette voie n'a pas été déduite dans le cadre du calcul de l'emprise au sol du projet alors que la surface au sol des opérations de voirie doit en être déduite. Or, il ressort des pièces du dossier qu'en déduisant de l'unité foncière les superficies destinées à ces opérations de voirie, l'emprise au sol du projet est supérieure au seuil prévu à l'article UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme. Ainsi, et dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Meudon doit être accueilli. En sixième lieu, aux termes de l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Meudon : « 10-1 La hauteur est mesurée verticalement en tout point de la construction par rapport au terrain existant avant travaux et au terrain projeté. Néanmoins ne sont pas pris en compte dans ce calcul de cette hauteur, les cheminées, supports de lignes électriques, garde-corps, les édicules d'une hauteur inférieure à 1,80 m, les installations techniques en toiture, les pylônes, mâts et antennes. (…) / 10-2-1 Sous réserve de l'article 10-1, les constructions implantées sur au moins une des limites séparatives ne devront pas dépasser : (…) UDe : 9 mètres. (…) ». Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des plans de façade et de coupe, que les constructions projetées ne respecteraient pas la hauteur maximale de 9 mètres mesurée verticalement en tout point de la construction par rapport au terrain existant avant travaux et au terrain projeté. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme : « Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité (…) d'un plan local d'urbanisme (…) a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ». Le premier alinéa de l'article L. 600-12-1 du même code dispose que : « L'annulation ou la déclaration d'illégalité (…) d'un plan local d'urbanisme (…) sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé, dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet ». Lorsqu'un motif d'illégalité, non étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet, est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d'urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours en annulation d'une autorisation d'urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur. Les requérants font valoir que l'article UD 10 est entaché d'illégalité en tant qu'il ne serait pas compatible avec le schéma de cohérente territoriale de la métropole du Grand Paris qui vise à « Préserver les grands paysages structurants héritées de la topographie naturelle, notamment les vallées et les coteaux. Maintenir les vues lointaines sur ces grand paysages », et que tout autre règlementation remise en vigueur équivalente serait également entachée d'illégalité. Toutefois les requérants n'apportent aucun élément permettant d'établir que sous l'empire de dispositions pertinentes remises en vigueur, le projet attaqué serait entaché d'illégalité. Dans ces conditions, l'exception d'illégalité soulevée tirée de l'illégalité de l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté comme inopérante. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la limite de hauteur de neuf mètres, prévue par cet article, serait incompatible avec les dispositions du schéma de cohérente territoriale de la métropole du Grand Paris précitées. En septième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ». L'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme rappelle ces dispositions. C'est ainsi par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que si les lieux avoisinants le terrain d'assiette du projet se situent dans un site inscrit, le paysage est toutefois composé à la fois de maisons et d'immeubles collectifs, parfois imposants, et aux styles disparates, modernes comme anciens. Ces lieux ne composent ainsi aucune unité urbaine particulière et sont dépourvus dans leur ensemble d'homogénéité architecturale. Le permis de construire autorise la construction de quatre maisons d'habitation de style moderne. Ni le gabarit, ni l'implantation, ni le style architectural de ces constructions ne sont de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt, limités, des lieux avoisinants. En outre, et alors d'ailleurs que des études ont été réalisées par le pétitionnaire concernant l'état de santé des arbres présents sur le terrain, aucun élément ne permet d'établir que les arbres prévus comme devant être conservés dépériraient du fait des travaux et altéreraient ainsi l'insertion du projet dans son environnement. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. En huitième lieu, aux termes de l'article UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme : « (…) Tout arbre abattu devra être remplacé par un arbre de même qualité paysagère, suivant les normes définies à l'article 13-1 (…) ». Il ressort des pièces du dossier que les arbres destinés à être abattu sur la parcelle n°2 seront remplacés par un nombre d'arbre équivalent. Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme doit dès lors être écarté comme manquant en fait. En neuvième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit le raccordement des constructions au réseau de fibre. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article UD 16 du règlement du plan local d'urbanisme en l'absence de mise en place des installations de raccordement aux réseaux de communication électroniques Très Haut Débit doit également être écarté comme manquant en fait. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installation ». Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 26, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux entrainerait un risque pour la sécurité publique, s'agissant de la circulation qu'il risquerait d'engendrer sur le chemin Scribe. D'autre part, s'agissant des risques liés aux mouvements de terrain, une étude géotechnique a été réalisée et l'inspection générale des carrières émis des prescriptions reprises dans l'arrêté attaqué, les requérant n'établissant pas que ces prescriptions seraient insuffisantes. Enfin, si ces derniers font valoir que l'artificialisation du terrain d'assiette du projet litigieux entraînerait un risque d'inondation par ruissellement voire de glissement de terrain, ils ne l'établissent pas. Par suite, l'autorité administrative n'a pas méconnu l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en prenant la décision attaquée. Sur les conséquences de l'illégalité de l'arrêté du 30 avril 2024 : Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ». Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme, en vigueur à la date à laquelle le juge statue, permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Les vices relevés aux points 23 et 30, qui ne nécessitent que des modifications mineures du projet, sont susceptibles d'être régularisé sans que cela implique d'apporter au projet en cause un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Il y a lieu, dans ces conditions, d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024 en tant seulement que cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article UD 1.8, UD 4.1.3 et UD 9 du règlement plan local d'urbanisme de la commune de Meudon. Il y a lieu également, dans la même mesure, d'annuler la décision implicite ayant rejeté le recours gracieux des requérants. Sur les frais de l'instance : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie essentiellement perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme F... et de la commune de Saint-Cloud le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : L'intervention des copropriétaires de l'immeuble sis au 12 avenue Scribe à Meudon est admise. Article 2 : L'arrêté du 30 avril 2024 du maire de la commune de Meudon est annulé en tant qu'il méconnait l'article UD 1.8, UD 4.1.3 et UD 9 du règlement plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Cloud pour les motifs rappelés aux point 23 et 30 du présent jugement. La décision implicite ayant rejeté le recours gracieux des requérants est annulée dans la même mesure. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Meudon et M. I... Q... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. S... et Mme B... J..., à M. E... et Mme O... G..., à M. C... et Mme N... K..., à M. P... et Mme M... R..., à M. D... et Mme A... L..., au comité de sauvegarde des sites de Meudon, à l'association Val-de-Seine Vert, à l'association Vivre à Meudon, aux copropriétaires de l'immeuble sis au 12 avenue scribe à Meudon, à M. Q... et à la commune de Meudon. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2026. Le rapporteur, Signé M. Jacquinot Le président, Signé T. Bertoncini La greffière, Signé M. H... La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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